Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 71 du 2024-09-10 au 2024-10-30 :


 L’option est réputée avoir été révoquée le jour où survient la première des éventualités suivantes :

  • a) le décès du bénéficiaire désigné;

  • b) la prise d’effet de l’annulation du mariage entre le contributeur et la personne en faveur de laquelle il a exercé l’option;

  • c) la prise d’effet du divorce du contributeur et de la personne visée à l’alinéa b);

  • d) la cessation de la cohabitation entre le contributeur et la personne avec laquelle il cohabitait depuis au moins un an dans une union de type conjugal et en faveur de laquelle il a exercé l’option;

  • e) le versement d’une contribution à la Caisse de retraite des Forces canadiennes est exigé du contributeur aux termes de l’article 5 de la Loi.

  • DORS/94-276, art. 1
  • DORS/2024-175, art. 5

Date de modification :