Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
67 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la réduction calculé conformément à l’article 66 est augmenté annuellement, à compter du 1er janvier qui suit l’année où la réduction commence à s’appliquer, du montant qui serait à payer à titre de prestation supplémentaire en vertu de la partie III de la Loi si la réduction représentait une annuité immédiate devenue exigible aux termes de la partie I de la Loi le 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’option est exercée.
(2) Lorsque le contributeur exerce l’option au cours de son année de retraite, l’augmentation prévue au paragraphe (1) est calculée, pour la première année où celle-ci est appliquée, à compter du premier jour du mois où il cesse pour la dernière fois d’être membre de la force régulière.
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2024-175, art. 3
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