Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 67 du 2024-09-10 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la réduction calculé conformément à l’article 66 est augmenté annuellement, à compter du 1er janvier qui suit l’année où la réduction commence à s’appliquer, du montant qui serait à payer à titre de prestation supplémentaire en vertu de la partie III de la Loi si la réduction représentait une annuité immédiate devenue exigible aux termes de la partie I de la Loi le 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’option est exercée.

  • (2) Lorsque le contributeur exerce l’option au cours de son année de retraite, l’augmentation prévue au paragraphe (1) est calculée, pour la première année où celle-ci est appliquée, à compter du premier jour du mois où il cesse pour la dernière fois d’être membre de la force régulière.

  • DORS/94-276, art. 1
  • DORS/2024-175, art. 3

Date de modification :