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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 67 du 2006-03-22 au 2024-09-09 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la réduction déterminé conformément à l’article 66 est augmenté annuellement, à compter du 1er janvier qui suit l’année où la réduction commence à s’appliquer, du montant qui serait payable à titre de prestation supplémentaire en vertu de la partie III de la Loi si la réduction représentait une annuité devenue payable aux termes de la partie I de la Loi le 1er janvier de l’année du choix.

  • (2) Lorsque le contributeur effectue un choix au cours de son année de retraite, l’augmentation prévue au paragraphe (1) est calculée, pour la première année où celle-ci est appliquée, à compter du premier jour du mois où il a cessé pour la dernière fois d’être membre de la force régulière.

  • DORS/94-276, art. 1

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