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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 58 du 2024-09-10 au 2024-10-30 :


 L’option s’exerce par écrit et remplit les conditions suivantes :

  • a) elle indique laquelle des réductions ci-après, calculée conformément à l’article 66, est à appliquer :

    • (i) la réduction nécessaire pour que le bénéficiaire désigné puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate correspondant à trente pour cent de la pension du contributeur visée à la division 66(1)b)(ii)(A), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi,

    • (ii) la réduction nécessaire pour que le bénéficiaire désigné puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate correspondant à quarante pour cent de la pension du contributeur visée à la division 66(1)b)(ii)(A), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi,

    • (iii) la réduction nécessaire pour que le bénéficiaire désigné puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate correspondant à cinquante pour cent de la pension du contributeur visée à la division 66(1)b)(ii)(A), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi;

  • b) elle contient une preuve qui établit, à la satisfaction du ministre, la date de naissance du bénéficiaire désigné;

  • c) elle contient une preuve qui établit, à la satisfaction du ministre, que le contributeur et le bénéficiaire désigné :

    • (i) soit sont mariés,

    • (ii) soit cohabitent dans une union de type conjugal depuis au moins un an;

  • d) si le nom du bénéficiaire désigné figurant dans la preuve visée à l’alinéa b) diffère de celui figurant dans la preuve visée à l’alinéa c), elle contient soit une preuve que les noms indiqués visent le bénéficiaire désigné, soit une déclaration solennelle du bénéficiaire désigné attestant qu’il est la personne visée par ceux-ci;

  • e) elle est signée par le contributeur et un témoin — autre que le bénéficiaire désigné — et elle porte la date de la signature du contributeur.

  • DORS/94-276, art. 1
  • DORS/2024-175, art. 1

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