Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
58 L’option s’exerce par écrit et remplit les conditions suivantes :
a) elle indique laquelle des réductions ci-après, calculée conformément à l’article 66, est à appliquer :
(i) la réduction nécessaire pour que le bénéficiaire désigné puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate correspondant à trente pour cent de la pension du contributeur visée à la division 66(1)b)(ii)(A), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi,
(ii) la réduction nécessaire pour que le bénéficiaire désigné puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate correspondant à quarante pour cent de la pension du contributeur visée à la division 66(1)b)(ii)(A), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi,
(iii) la réduction nécessaire pour que le bénéficiaire désigné puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate correspondant à cinquante pour cent de la pension du contributeur visée à la division 66(1)b)(ii)(A), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi;
b) elle contient une preuve qui établit, à la satisfaction du ministre, la date de naissance du bénéficiaire désigné;
c) elle contient une preuve qui établit, à la satisfaction du ministre, que le contributeur et le bénéficiaire désigné :
(i) soit sont mariés,
(ii) soit cohabitent dans une union de type conjugal depuis au moins un an;
d) si le nom du bénéficiaire désigné figurant dans la preuve visée à l’alinéa b) diffère de celui figurant dans la preuve visée à l’alinéa c), elle contient soit une preuve que les noms indiqués visent le bénéficiaire désigné, soit une déclaration solennelle du bénéficiaire désigné attestant qu’il est la personne visée par ceux-ci;
e) elle est signée par le contributeur et un témoin — autre que le bénéficiaire désigné — et elle porte la date de la signature du contributeur.
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2024-175, art. 1
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