Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
51 Aux fins de la partie II de la Loi,
a) la date officielle où quelqu’un devient membre des forces régulières est,
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), le jour où il s’est engagé dans lesdites forces,
(ii) lorsque, pour des raisons personnelles, il est accordé à un officier ou homme de troupe un congé sans solde et allocations à compter du jour où il s’engage dans lesdites forces ou du jour qui suit immédiatement ce jour-là, le premier jour où il se présente pour service continu à plein temps après l’expiration de ce congé,
(iii) lorsqu’il est réputé avoir cessé d’être membre de ces forces, en vertu de l’article 44, le jour où il cesse d’être absent sans autorisation, et
(iv) lorsqu’il est réputé être redevenu membre desdites forces, en vertu des paragraphes 41(2) ou (3) de la Loi, le premier jour du mois qui suit le mois où la période de service à plein temps mentionnée audit paragraphe a vraiment pris fin; et
b) la date officielle où une personne (autre qu’un participant des forces régulières volontaire) cesse d’être membre des forces régulières est le dernier jour du mois pour lequel elle est ou était tenue de contribuer au Compte de prestations de décès des forces régulières.
- DORS/92-717, art. 9(F) et 10
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