Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 50 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :
50 (1) Le choix fait en vertu de l’article 62 de la Loi est fait par écrit, daté, signé et envoyé au ministre ou à la personne désignée par celui-ci, dans la semaine suivant la date du document le constatant.
(2) La date du choix est celle qui figure sur le document constatant le choix.
(3) La date d’envoi du document constatant le choix est celle de la livraison ou, si le document est posté, celle de la mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2016-64, art. 38
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