Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
4 Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, le nombre d’années de service, supérieur à vingt-cinq, requis dans les Forces canadiennes est fixé :
a) à l’égard d’un officier détenant le grade de colonel ou un grade supérieur :
(i) pour la période commençant le 1er mars 2007 et se terminant le 31 décembre de la même année, à vingt-huit, ce nombre d’années étant considéré comme atteint lorsque l’officier a accompli 10 227 jours de service dans les Forces canadiennes,
(ii) pour la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre de la même année, à vingt-sept, ce nombre d’années étant considéré comme atteint lorsque l’officier a accompli 9 861 jours de service dans les Forces canadiennes,
(iii) pour la période commençant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 décembre de la même année, à vingt-six, ce nombre d’années étant considéré comme atteint lorsque l’officier a accompli 9 496 jours de service dans les Forces canadiennes;
b) à l’égard de tous les autres officiers, pour la période commençant le 1ermars 2007 et se terminant le 31 décembre de la même année, à vingt-six, ce nombre d’années étant considéré comme atteint lorsque l’officier a accompli 9 496 jours de service dans les Forces canadiennes.
- DORS/2001-76, art. 1
- DORS/2007-33, art. 2
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