Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2007-02-28 :
4 Pour l’application de la définition de engagement de courte durée au paragraphe 2(1) de la Loi, la période prescrite est une période de service ininterrompu comme officier breveté de la force régulière n’excédant pas neuf ans.
- DORS/2001-76, art. 1
- Date de modification :