Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 34 du 2007-01-01 au 2024-10-30 :
34 Pour les fins du paragraphe 2(4) de la Loi, les emplois suivants à titre de membres des Forces canadiennes sont des emplois exceptés aux fins du Régime de pensions du Canada:
a) emploi le ou après le 1er janvier 1966 à titre de membres des Forces canadiennes auquel s’applique la Loi sur la continuation de la pension des services de défense; et
b) l’emploi dans la force de réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, du 1er janvier 1966 au 31 décembre 2006, sauf l’emploi :
(i) en service continu ou en service de réserve classe « C », ou
(ii) pendant plus de 30 jours en service spécial ou en service de réserve classe « B ».
- DORS/2007-2, art. 1
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