Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
27 Pour l’application de l’article 89 de la Loi, le reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre de la force régulière ou de la force de réserve doit être recouvré :
a) soit sur tout remboursement de contributions ou toute valeur de transfert auquel cet ancien membre a droit, en une somme globale;
b) soit sur toute annuité ou allocation annuelle à laquelle l’ancien membre a droit, de l’une ou l’autre des manières suivantes :
(i) par mensualités d’une somme égale à dix pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle,
(ii) par mensualités d’une somme égale à cinquante pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle, s’il a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la défense nationale ou au Code criminel qui a conduit, directement ou indirectement, au reliquat débiteur.
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2016-64, art. 32
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