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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2016-03-28 :


 Aux fins de l’application de l’article 53 de la Loi, un reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre de la force régulière doit être recouvré

  • a) sur tout remboursement de contributions ou toute allocation de cessation en espèces auxquels ledit ancien membre a droit, en une somme globale; ou

  • b) sur toute annuité à laquelle ledit ancien membre a droit, par mensualités d’un montant égal à 10 pour cent du montant mensuel net de son annuité ou, par mensualités d’un montant égal à un taux d’au plus 50 pour cent du montant mensuel net de l’annuité, taux que peut déterminer le ministre, lorsque le reliquat débiteur figure au compte de solde parce que ledit ancien membre a, directement ou indirectement,

    • (i) volé ou obtenu frauduleusement des fonds publics ou non publics, ou

    • (ii) obtenu frauduleusement ou accepté sciemment un trop-payé de solde et d’allocations.

  • DORS/92-717, art. 10

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