Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 26 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :
26 Lorsque le versement d’une annuité ou d’une allocation annuelle résulte de la nouvelle option ou du nouveau choix et si le remboursement visé à l’alinéa 24(1)e) dans le délai prévu à ce paragraphe causera au contributeur des difficultés financières, les prestations sont remboursées à compter du mois suivant la date de l’avis visé à cet alinéa, par retenues mensuelles prélevées sur cette annuité ou cette allocation annuelle. Ces retenues correspondent à au moins dix pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle.
- DORS/2016-64, art. 32
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