Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2016-03-28 :
26 Lorsque le nouveau choix visé à l’article 23 comporte le paiement d’une annuité et que, de l’avis du ministre, le contributeur serait exposé à des embarras financiers en étalant ses remboursements sur la période indiquée à l’alinéa 24c), la dette peut être remboursée par mensualités d’un montant déterminé par le ministre, par retenues sur l’annuité payable aux termes du nouveau choix, ces retenues ne devant en aucun cas être inférieures à 10 pour cent du montant mensuel brut de cette annuité.
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