Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
16.97 (1) Tout régime d’épargne-retraite prévu pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est un genre de régime ou fonds d’épargne-retraite prévu par règlement pour l’application de l’alinéa 22(2)b) de la Loi.
(2) Les prestations viagères différées et prestations viagères immédiates définies au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension sont des rentes viagères différées et rentes viagères immédiates du genre prévu par règlement pour l’application de l’alinéa 22(2)c) de la Loi.
(3) L’excédent de la valeur de transfert dont le versement est effectué en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi sur la somme qui peut être transférée en vertu de l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu est versé au contributeur.
(4) Si l’option visant le versement de la valeur de transfert visée à l’article 22 de la Loi a été exercée, et que le contributeur décède avant que ce versement ne soit effectué, les règles ci-après s’appliquent :
a) la somme qui peut être transférée est ainsi versée et tout excédent est versé :
(i) soit à la personne qui, à titre de survivant, aurait eu droit à une allocation annuelle au titre du paragraphe 25(1) de la Loi si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée,
(ii) soit à la succession du contributeur s’il n’y a aucune personne qui aurait eu droit à une allocation annuelle à titre de survivant;
b) dans le cas où aucune somme ne peut être transférée, le versement de toute la valeur de transfert est effectué conformément aux sous-alinéas a)(i) et (ii).
(5) S’il y a deux personnes qui, à titre de survivants, auraient eu droit à une allocation annuelle au titre du paragraphe 25(1) de la Loi si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée, chacune d’elles a droit à une part de l’excédent ou de la valeur de transfert, selon le cas, qui est établie selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant de l’excédent ou de la valeur de transfert;
- B
- le nombre total d’années de cohabitation de la personne avec le contributeur dans le cadre d’un mariage ou d’une union de type conjugal;
- C
- le nombre total d’années de cohabitation de chacune des deux personnes avec le contributeur dans le cadre d’un mariage ou d’une union de type conjugal.
(6) Pour calculer le nombre d’années de cohabitation aux fins du paragraphe (5), une partie d’année est comptée comme une année complète si elle est d’au moins six mois; autrement, elle n’est pas prise en compte.
- DORS/2007-33, art. 9
- DORS/2016-64, art. 26
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