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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 14.9 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le contributeur qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires est réputé ne pas l’avoir fait dans les cas suivants :

    • a) s’agissant d’un choix afférent à une période postérieure au 31 décembre 1989, le ministre du Revenu national refuse de produire l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, il a fait son choix sur la foi de ces renseignements et il demande de ne pas tenir compte de ce choix.

  • (2) Dans le cas où le choix relatif aux cotisations complémentaires est réputé ne pas avoir été fait, toutes les sommes relatives à ce choix reçues d’un régime, d’un fonds ou d’un établissement financier visé au paragraphe 22(2) de la Loi sont transférées à un régime, à un fonds ou à un établissement du même genre que l’un ou l’autre de ceux visés à ce paragraphe, conformément aux instructions du contributeur.

  • (3) Malgré l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix visé à l’alinéa (1)a), le contributeur peut faire un choix au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis l’informant du refus du ministre du Revenu national; advenant un autre refus, il ne peut plus faire de choix.

  • DORS/2007-33, art. 8
  • DORS/2016-64, art. 20

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