Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
14.9 (1) Le choix relatif aux cotisations complémentaires est réputé ne pas avoir été fait dans les cas suivants :
a) s’agissant d’un choix afférent à une période postérieure au 31 décembre 1989, le ministre du Revenu national refuse de produire l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) il a reçu par écrit d’un membre des Forces canadiennes ou d’une personne employée dans la fonction publique qui donne normalement des renseignements sur ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations, renseignements sur lesquels il a, de bonne foi, fondé son choix, et il demande qu’on ne tienne pas compte de celui-ci.
(2) Le ministre rembourse alors toutes les sommes qu’il a reçues d’un régime, d’un fonds ou d’un établissement financier visé au paragraphe 22(2) de la Loi à un régime, fonds ou établissement du même genre, selon les directives du contributeur.
(3) Malgré l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix, le contributeur peut faire un choix au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de l’avis du ministre l’informant du refus du ministre du Revenu national; advenant un autre refus, il ne peut plus faire de choix.
- DORS/2007-33, art. 8
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