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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 14.9 du 2007-03-01 au 2016-03-28 :

  •  (1) Le choix relatif aux cotisations complémentaires est réputé ne pas avoir été fait dans les cas suivants :

    • a) s’agissant d’un choix afférent à une période postérieure au 31 décembre 1989, le ministre du Revenu national refuse de produire l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) il a reçu par écrit d’un membre des Forces canadiennes ou d’une personne employée dans la fonction publique qui donne normalement des renseignements sur ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations, renseignements sur lesquels il a, de bonne foi, fondé son choix, et il demande qu’on ne tienne pas compte de celui-ci.

  • (2) Le ministre rembourse alors toutes les sommes qu’il a reçues d’un régime, d’un fonds ou d’un établissement financier visé au paragraphe 22(2) de la Loi à un régime, fonds ou établissement du même genre, selon les directives du contributeur.

  • (3) Malgré l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix, le contributeur peut faire un choix au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de l’avis du ministre l’informant du refus du ministre du Revenu national; advenant un autre refus, il ne peut plus faire de choix.

  • DORS/2007-33, art. 8

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