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Règlement relatif à l’examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits (C.R.C., ch. 394)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement relatif à l’examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits

C.R.C., ch. 394

DÉCLARATION CANADIENNE DES DROITS

Règlement concernant l’examen des projets ou propositions de loi et des règlements, en conformité de la Déclaration canadienne des droits

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement relatif à l’examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits.

Interprétation

 Dans le présent règlement, ministre désigne le ministre de la Justice.

Examen des projets ou propositions de loi

 Dans le cas de tout projet ou proposition de loi soumis ou présenté à la Chambre des communes par un ministre fédéral, le ministre dès réception de deux exemplaires du projet ou de la proposition de loi envoyés par le greffier de la Chambre des communes,

  • a) examine le projet ou la proposition de loi en vue de déterminer si l’une quelconque de ses dispositions est incompatible avec les fins et dispositions de la Déclaration canadienne des droits, et

  • b) fait attacher à chaque exemplaire dudit projet ou proposition de loi ainsi envoyé par le greffier de la Chambre des communes un certificat en la forme approuvée par le ministre et revêtu de la signature du sous-ministre de la Justice, portant que le projet ou la proposition de loi ont été examinés ainsi que l’exige la Déclaration canadienne des droits,

et chaque exemplaire portant ce certificat est dès lors transmis au greffier de la Chambre des communes et au greffier du Conseil privé.

  • DORS/85-782, art. 1

Examen des règlements

 Le greffier du Conseil privé, sur réception d’un règlement dont copie lui est transmise pour enregistrement en conformité avec la Loi sur les textes réglementaires mais qui n’a pas été examiné en tant que projet de règlement conformément à l’article 3 de cette Loi, en envoie un exemplaire au ministre.

  • DORS/85-782, art. 2

 Dès réception de l’exemplaire visé à l’article 4, le ministre

  • a) examine le règlement en vue de déterminer si l’une quelconque de ses dispositions est incompatible avec les fins et dispositions de la Déclaration canadienne des droits, et

  • b) fait attacher à l’exemplaire dudit règlement ainsi envoyé par le greffier du Conseil privé un certificat en la forme approuvée par le ministre et revêtu de la signature du sous-ministre de la Justice, portant que le règlement a été examiné ainsi que l’exige la Déclaration canadienne des droits,

et l’exemplaire portant ce certificat est dès lors renvoyé au greffier du Conseil privé.

Rapport du ministre

 Si le ministre juge que l’une quelconque des dispositions de tout projet ou proposition de loi qu’il a examiné conformément à l’article 3 ou l’une quelconque des dispositions de tout règlement qu’il a examiné conformément à l’article 5 est incompatible avec les fins et dispositions de la Déclaration canadienne des droits, il rend compte par écrit de cette incompatibilité et, dès que la chose est possible, fait déposer son rapport à ce sujet auprès du greffier de la Chambre des communes, conformément au Règlement de la Chambre.

  • DORS/85-782, art. 3
  • DORS/86-41, art. 1

 Un exemplaire de tout rapport rédigé par le ministre conformément à l’article 6 et qui a trait à un règlement est transmis au greffier du Conseil privé dès que sa rédaction est terminée.

 

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