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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 74.2 du 2006-03-22 au 2010-03-31 :


 L’avis visé aux paragraphes 81(1) ou 82(1) de la Loi est fait par écrit et est envoyé par le ministre.

  • DORS/92-17, art. 3
  • DORS/96-522, art. 16
  • DORS/2000-133, art. 3

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