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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 72 du 2010-02-23 au 2018-12-31 :

  •  (1) Pour établir si la personne a droit au rétablissement de la pension d’invalidité, le ministre se fonde sur les renseignements et la preuve qui lui sont fournis conformément au paragraphe (2).

  • (2) Le requérant ou quiconque présente la demande en son nom fournit au ministre les renseignements et la preuve qui suivent :

    • a) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale du requérant et, le cas échéant, les nom et adresse de quiconque présente la demande en son nom ainsi que son lien avec le requérant;

    • b) le mois au cours duquel le requérant a cessé de recevoir la pension d’invalidité;

    • c) le mois au cours duquel le requérant est redevenu incapable de travailler;

    • d) la date à laquelle le requérant a cessé de travailler;

    • e) la déclaration d’une personne habile à pratiquer la médecine confirmant que le requérant est atteint d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée et que cette invalidité est la même que celle qui a donné droit à la pension d’invalidité dont le rétablissement est demandé ou qu’elle y est reliée;

    • f) le nom de chacun des enfants à charge du requérant et le fait que l’enfant vit ou non chez le requérant;

    • g) si la demande comprend une demande de rétablissement de la prestation d’enfant de cotisant invalide à l’égard de tout enfant du requérant qui est âgé de dix-huit ans ou plus :

      • (i) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de l’enfant,

      • (ii) la preuve, établie conformément à l’article 67, que l’enfant fréquente une école ou une université à temps plein.

  • DORS/2005-38, art. 1
  • DORS/2010-45, art. 6

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