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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 72 du 2006-03-22 au 2010-02-22 :

  •  (1) Pour établir si la personne a droit au rétablissement de la pension d'invalidité, le ministre se fonde sur les renseignements et la preuve qui lui sont fournis conformément au paragraphe (2).

  • (2) Le requérant ou quiconque présente la demande en son nom fournit au ministre les renseignements et la preuve qui suivent :

    • a) les nom, adresse et numéro d'assurance sociale du requérant et, le cas échéant, les nom et adresse de quiconque présente la demande en son nom ainsi que son lien avec le requérant;

    • b) le mois au cours duquel le requérant a cessé de recevoir la pension d'invalidité;

    • c) le mois au cours duquel le requérant est redevenu incapable de travailler;

    • d) la date à laquelle le requérant a cessé de travailler;

    • e) la déclaration d'une personne habile à pratiquer la médecine confirmant que le requérant est atteint d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée et que cette invalidité est la même que celle qui a donné droit à la pension d'invalidité dont le rétablissement est demandé ou qu'elle y est reliée;

    • f) le nom de chacun des enfants à la charge du requérant au sens du paragraphe 42(1) de la Loi et le fait que l'enfant vit ailleurs que chez le requérant, le cas échéant.

  • DORS/2005-38, art. 1

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