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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 3 du 2019-01-01 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

cotisation de base maximale pour l’année

cotisation de base maximale pour l’année Le montant égal au produit du taux de cotisation d’une personne pour l’année par la différence entre le maximum de ses gains ouvrant droit à pension et son exemption de base. (year’s maximum base contribution)

cotisation de l’employé

cotisation de l’employé Tout montant établi en conformité avec les articles 5, 5.1 et 6. (employee’s contribution)

cotisation de l’employeur

cotisation de l’employeur désigne un montant établi en conformité de l’article 7; (employer’s contribution)

cotisation maximale pour l’année

cotisation maximale pour l’année[Abrogée, DORS/2019-41, art. 1]

deuxième cotisation supplémentaire maximale pour l’année

deuxième cotisation supplémentaire maximale pour l’année Le montant égal au produit du deuxième taux de cotisation supplémentaire d’une personne pour l’année par la différence entre le maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension et le maximum de ses gains ouvrant droit à pension. (year’s maximum second additional contribution)

exerçant un emploi de façon non continue

exerçant un emploi de façon non continue[Abrogée, DORS/85-39, art. 1]

jour de paie

jour de paie désigne le jour où la rémunération est d’ordinaire versée à l’employé; (pay day)

période de paie

période de paie désigne

  • a) la période habituelle pour laquelle un employé touche sa rémunération un jour de paie, ou

  • b) à défaut d’une période habituelle, la période pour laquelle l’employé est effectivement rémunéré un jour de paie,

et, aux fins des alinéas a) et b), comprend une période d’une heure ou d’une journée; (pay period)

première cotisation supplémentaire maximale pour l’année

première cotisation supplémentaire maximale pour l’année Le montant égal au produit du premier taux de cotisation supplémentaire d’une personne pour l’année par la différence entre le maximum de ses gains ouvrant droit à pension et son exemption de base. (year’s maximum first additional contribution)

rémunération

rémunération S’entend au sens de « traitement et salaire cotisables », à l’article 12 de la Loi. (remuneration)

rémunération ordinaire

rémunération ordinaire désigne la rémunération versée à un employé un jour de paie, à l’égard d’emploi au cours de la période de paie correspondante, et comprend les jetons de présence payés à un administrateur de corporation, si aucune autre rémunération n’est payable audit administrateur par la corporation. (ordinary remuneration)

  • DORS/78-142, art. 1
  • DORS/78-935, art. 1
  • DORS/80-133, art. 1
  • DORS/81-99, art. 1
  • DORS/82-290, art. 1
  • DORS/83-270, art. 1
  • DORS/84-115, art. 1
  • DORS/85-39, art. 1
  • DORS/85-1164, art. 1
  • DORS/86-1134, art. 1
  • DORS/87-721, art. 1
  • DORS/88-639, art. 1
  • DORS/89-580, art. 1
  • DORS/90-829, art. 1
  • DORS/90-832, art. 1
  • DORS/92-36, art. 1
  • DORS/92-736, art. 1
  • DORS/94-173, art. 1
  • DORS/95-156, art. 1
  • DORS/96-262, art. 1
  • DORS/97-384, art. 1
  • DORS/98-258, art. 1
  • DORS/99-60, art. 1
  • DORS/2000-61, art. 1
  • DORS/2001-135, art. 1
  • DORS/2002-245, art. 1
  • DORS/2019-41, art. 1

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