Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2018-12-31 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

cotisation de l’employé

cotisation de l’employé désigne un montant établi en conformité des articles 5 et 6; (employee’s contribution)

cotisation de l’employeur

cotisation de l’employeur désigne un montant établi en conformité de l’article 7; (employer’s contribution)

cotisation maximale pour l’année

cotisation maximale pour l’année Le produit unit du taux de cotisation de la personne pour l’année multiplié par la différence entre le maximum de ses gains ouvrant droit à pension et son exemption de base. (year’s maximum contribution)

exerçant un emploi de façon non continue

exerçant un emploi de façon non continue[Abrogée, DORS/85-39, art. 1]

jour de paie

jour de paie désigne le jour où la rémunération est d’ordinaire versée à l’employé; (pay day)

période de paie

période de paie désigne

  • a) la période habituelle pour laquelle un employé touche sa rémunération un jour de paie, ou

  • b) à défaut d’une période habituelle, la période pour laquelle l’employé est effectivement rémunéré un jour de paie,

et, aux fins des alinéas a) et b), comprend une période d’une heure ou d’une journée; (pay period)

rémunération

rémunération S’entend au sens de « traitement et salaire cotisables », à l’article 12 de la Loi. (remuneration)

rémunération ordinaire

rémunération ordinaire désigne la rémunération versée à un employé un jour de paie, à l’égard d’emploi au cours de la période de paie correspondante, et comprend les jetons de présence payés à un administrateur de corporation, si aucune autre rémunération n’est payable audit administrateur par la corporation. (ordinary remuneration)

  • DORS/78-142, art. 1
  • DORS/78-935, art. 1
  • DORS/80-133, art. 1
  • DORS/81-99, art. 1
  • DORS/82-290, art. 1
  • DORS/83-270, art. 1
  • DORS/84-115, art. 1
  • DORS/85-39, art. 1
  • DORS/85-1164, art. 1
  • DORS/86-1134, art. 1
  • DORS/87-721, art. 1
  • DORS/88-639, art. 1
  • DORS/89-580, art. 1
  • DORS/90-829, art. 1
  • DORS/90-832, art. 1
  • DORS/92-36, art. 1
  • DORS/92-736, art. 1
  • DORS/94-173, art. 1
  • DORS/95-156, art. 1
  • DORS/96-262, art. 1
  • DORS/97-384, art. 1
  • DORS/98-258, art. 1
  • DORS/99-60, art. 1
  • DORS/2000-61, art. 1
  • DORS/2001-135, art. 1
  • DORS/2002-245, art. 1

Date de modification :