Règlement sur le Régime de pensions du Canada
29 L’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi au Canada exclu de l’emploi ouvrant droit à pension par
a) l’article 28, ou
b) l’alinéa 6(2)a), 6(2)b) ou 6(2)j) de la Loi,
lorsque l’employé, au cours d’une année,
c) est un résident du Canada au cours de l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) n’a pas, à l’égard du même emploi, un emploi ouvrant droit à pension en vertu d’aucune autre disposition de la Loi ou du présent règlement;
e) exerce le choix visé au paragraphe 13(3) de la Loi pour l’application de l’article 10 de la Loi;
f) paie les cotisations visées à l’article 10 de la Loi au cours de l’année qui suit le 30 avril de l’année suivante ou qui suit la date à laquelle lui est remboursé tout montant visé à l’article 38 de la Loi.
- DORS/90-829, art. 5
- DORS/2011-299, art. 1
- DORS/2019-41, art. 11
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