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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 29 du 2019-01-01 au 2024-11-26 :


 L’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi au Canada exclu de l’emploi ouvrant droit à pension par

  • a) l’article 28, ou

  • b) l’alinéa 6(2)a), 6(2)b) ou 6(2)j) de la Loi,

lorsque l’employé, au cours d’une année,

  • c) est un résident du Canada au cours de l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • d) n’a pas, à l’égard du même emploi, un emploi ouvrant droit à pension en vertu d’aucune autre disposition de la Loi ou du présent règlement;

  • e) exerce le choix visé au paragraphe 13(3) de la Loi pour l’application de l’article 10 de la Loi;

  • f) paie les cotisations visées à l’article 10 de la Loi au cours de l’année qui suit le 30 avril de l’année suivante ou qui suit la date à laquelle lui est remboursé tout montant visé à l’article 38 de la Loi.

  • DORS/90-829, art. 5
  • DORS/2011-299, art. 1
  • DORS/2019-41, art. 11

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