Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 97 du 2006-03-22 au 2007-03-21 :
97 Pour l’application du paragraphe 66.17(1) de la Loi, le créancier qui a prouvé une réclamation indique à l’administrateur son approbation ou sa désapprobation de la proposition de consommateur en personne, par mandataire, par procuration ou par un message remis en mains propres ou envoyé par courrier, par télécopieur ou par transmission électronique.
- DORS/98-240, art. 1
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