Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
9 (1) Tous les actes de procédure présentés devant le tribunal sont datés et portent en titre le nom du tribunal visé et la mention « En matière de faillite et d’insolvabilité ».
(2) Les documents utilisés lors du dépôt d’une requête en faillite ou après le dépôt d’une cession portent le titre « Dans l’affaire de la faillite de ... ».
(3) Les documents utilisés lors du dépôt d’une proposition antérieure à la faillite portent le titre « Dans l’affaire de la proposition de ... ».
(4) Les documents relatifs à une mise sous séquestre portent le titre « Dans l’affaire de la mise sous séquestre de ... ».
(5) À moins que le juge en chef, le juge en chef adjoint ou le commissaire, selon le cas, visé à l’article 184 de la Loi n’en ordonne autrement, les documents à déposer auprès du tribunal sont déposés au préalable au bureau du registraire.
(6) Si le tribunal juge qu’il est nécessaire, dans toute procédure dont il est saisi, d’envoyer un avis au surintendant, une copie de cet avis est envoyée au bureau de division.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A) et 64
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