Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 87 du 2006-03-22 au 2007-03-21 :
87 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le syndic dépose auprès du tribunal, avant la première assemblée des créanciers du failli ou aussitôt après celle-ci, une copie des documents suivants :
a) la cession déposée auprès du séquestre officiel conformément au paragraphe 49(3) de la Loi;
b) le bilan préliminaire joint à la cession déposée auprès du séquestre officiel, si un tel bilan a été établi;
c) le bilan déposé auprès du séquestre officiel;
d) le procès-verbal de la première assemblée des créanciers.
(2) Dans le cas où l’actif du failli fait l’objet d’une administration sommaire, le syndic n’est pas tenu de déposer auprès du tribunal les documents visés aux alinéas (1)a) à d), à moins que celui-ci ne lui ordonne de le faire.
- DORS/92-579, art. 20
- DORS/98-240, art. 1
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