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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 83 du 2006-03-22 au 2007-03-21 :

  •  (1) Le plus tôt possible dans les deux jours après que le tribunal a rendu l’ordonnance de séquestre en vertu du paragraphe 43(6) de la Loi, le créancier pétitionnaire signifie, remet en mains propres ou envoie par service de messagerie, par télécopieur ou par transmission électronique une copie de l’ordonnance de séquestre au syndic nommé aux termes du paragraphe 43(9) de la Loi.

  • (2) Dans les deux jours suivant la réception d’une copie de l’ordonnance de séquestre, le syndic en signifie une copie au failli et en envoie une autre au bureau de division.

  • DORS/98-240, art. 1

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