Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 26 du 2007-03-22 au 2009-09-17 :
26 (1) Une fois le mémoire de frais taxé, le syndic refuse d’en payer une partie s’il croit que le réclamant n’y a pas droit par l’effet des paragraphes 197(7) ou (8) de la Loi.
(2) Si le syndic estime que les montants taxés par le fonctionnaire taxateur sont trop élevés, il demande au tribunal, après avoir donné à la partie adverse un préavis de 10 jours, la révision de la taxation du mémoire de frais.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
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