Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2009-09-17 :
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les mémoires de frais pour services juridiques sont taxés par le fonctionnaire taxateur.
(2) Le syndic peut payer, sans taxation, les mémoires de frais pour services juridiques si le total de tels frais n’excède pas 1 000 $, abstraction faite des taxes fédérales et provinciales applicables.
- DORS/98-240, art. 1
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