Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
132 (1) Les frais forfaitaires de dépôt, auprès du séquestre officiel, de tous les documents concernant un actif sont les suivants :
a) dans le cas de l’administration sommaire d’un actif d’un particulier qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit en application de l’article 168.1 de la Loi, 75 $ ou, dans le cas de toute autre faillite, 150 $, à payer lors du dépôt d’une cession aux termes du paragraphe 49(3) de la Loi ou lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue aux termes du paragraphe 43(6) de la Loi;
b) dans le cas d’une proposition faite par une personne insolvable, 150 $, payables lors du dépôt d’une copie de la proposition aux termes du paragraphe 62(1) de la Loi;
c) dans le cas d’une proposition de consommateur faite par un débiteur consommateur, 100 $, payables lors du dépôt d’une copie de la proposition aux termes de l’alinéa 66.13(2)d) de la Loi;
d) dans le cas où le séquestre officiel ordonne, conformément au paragraphe 49(8) de la Loi, que cesse de s’appliquer au failli le paragraphe 49(6) de la Loi, 75 $, payables au moment où est ordonnée cette mesure.
(2) Les frais forfaitaires fixés aux alinéas (1)a), c) et d) s’appliquent au dépôt de documents fait à la date d’entrée en vigueur de ces alinéas ou après cette date.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2001-155, art. 2
- DORS/2007-61, art. 34
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