Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 127 du 2006-03-22 au 2007-03-21 :
127 Le rapport définitif et l’état de comptes établis par le séquestre conformément au paragraphe 246(3) de la Loi dès la fin de son mandat contiennent les renseignements suivants :
a) l’état définitif des recettes et des débours;
b) des précisions sur le mode de distribution du produit tiré des biens dont il a pris la possession ou le contrôle;
c) le détail de l’aliénation de tout bien dont il a pris la possession ou le contrôle et qui n’est pas mentionné dans l’état définitif des recettes et des débours.
- DORS/98-240, art. 1
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