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Version du document du 2008-01-31 au 2008-01-31 :

Règlement sur la santé des animaux

C.R.C., ch. 296

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

Règlement concernant la santé des animaux

Titre abrégé

 Règlement sur la santé des animaux.

  • DORS/91-525, art. 2

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Agence

Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

agent zoopathogène

agent zoopathogène Vise notamment tout agent zoopathogène issu de la biotechnologie. (animal pathogen)

aliments pour animaux

aliments pour animaux Aliments contenant un produit animal ou sous-produit animal destiné aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites, au gibier à plumes, aux ruminants, aux porcs ou aux chevaux. (animal food)

animal non ambulatoire

animal non ambulatoire Animal de ferme ou animal des espèces cervidés, camélidés et ratites, qui est incapable de se tenir debout sans aide ou de se déplacer sans être traîné ou porté. (non-ambulatory animal)

animaux de ferme

animaux de ferme désigne les animaux des espèces bovine, caprine, équine, ovine et porcine. (livestock)

antibiotique

antibiotique[Abrogée, DORS/2002-438, art. 6]

association

association[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

bague

bague désigne une étiquette fixée à l’oreille d’un animal et portant les lettres « H of A » et comprend tout dispositif servant à identifier un animal en vertu de la Loi et du présent règlement. (tag)

biotechnologie

biotechnologie Application des sciences ou de l’ingénierie à l’utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)

boeuf

boeuf Animal des espèces Bos taurus ou Bos indicus. (cattle)

bovin

bovin Boeuf ou bison élevé ou gardé dans un milieu domestique. Toutefois, pour l’application du document de référence, le terme bovin exclut le bison qui a été en contact avec un troupeau sauvage ou en a fait partie. (bovine)

carnasse

carnasse désigne les poils, os, sabots, cornes, écharnures, rognures ou coupures de peau d’un animal et toute autre partie d’un animal pouvant servir à la fabrication de la colle. (gluestock)

centre de distribution de sperme animal

centre de distribution de sperme animal désigne un établissement ou véhicule à partir duquel le sperme animal est distribué. (animal semen distribution centre)

centre de production de sperme animal

centre de production de sperme animal Établissement où le sperme de ruminant ou de porc est recueilli ou traité. (animal semen production centre)

centre de transplantation d’embryons animaux

centre de transplantation d’embryons animaux[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

chat domestique

chat domestique signifie le felis domesticus. (domestic cat)

chien domestique

chien domestique S’entend du canis domesticus. (domestic dog)

compagnie de chemin de fer

compagnie de chemin de fer désigne une compagnie de chemin de fer s’occupant du transport des animaux de ferme par voie ferrée. (railway company)

date de péremption

date de péremption désigne la date de la fin de la période d’efficacité d’un produit vétérinaire biologique, lorsqu’il a été convenablement entreposé et manipulé. (expiration date)

Direction de l’hygiène vétérinaire

Direction de l’hygiène vétérinaire[Abrogée, DORS/82-590, art. 1]

données générales sur le produit

données générales sur le produit désigne une description détaillée

  • a) du procédé de préparation d’un produit vétérinaire biologique et de tout diluant qui doit être utilisé avec celui-ci,

  • b) des méthodes et modalités de manutention, d’entreposage, d’administration et d’épreuve d’un produit vétérinaire biologique et de tout diluant qui doit être utilisé avec celui-ci, et

  • c) des épreuves — et de leurs résultats — effectuées afin d’établir la pureté, l’innocuité, la puissance et l’efficacité d’un produit vétérinaire biologique, et la pureté et l’innocuité de tout diluant qui sera utilisé avec celui-ci. (product outline)

emballage

emballage désigne tout ce qui sert à contenir, à ranger ou à emballer complètement ou partiellement un produit vétérinaire biologique. (package)

embryon animal

embryon animal[Abrogée, DORS/2001-210, art. 1]

engrais

engrais S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les engrais. (fertilizer)

épizootie grave

épizootie grave[Abrogée, DORS/2007-24, art. 1]

épreuve

épreuve comprend

  • a) le prélèvement de tissus ou de liquides d’un animal, et

  • b) une injection pratiquée sur un animal pour déterminer s’il est atteint d’une maladie. (test)

équidés

équidés désigne les chevaux, ânes, mulets ou zèbres. (equine)

établissement agréé

établissement agréé désigne un endroit, composé d’une ou de plusieurs pièces ou bâtiments, pour lequel un permis d’établissement a été délivré par le ministre. (licensed establishment)

établissement de désinfection approuvé

établissement de désinfection approuvé désigne une usine, un établissement ou autre endroit approuvé par le ministre pour le nettoyage, la désinfection ou le traitement d’un sous-produit animal ou de toute autre chose. (approved disinfection establishment)

États-Unis

États-Unis Les États des États-Unis qui forment la partie continentale de l’Amérique du Nord et l’État d’Hawaï. (United States)

étiquette

étiquette désigne une légende, un mot ou une marque qu’on appose sur l’emballage de tout produit vétérinaire biologique, qu’on lui incorpore ou qui accompagne celui-ci. (label)

fabriquer

fabriquer comprend préparer. (manufacture)

farine d’os

farine d’os Os, sabots ou cornes d’animal moulus qui peuvent contenir des morceaux de cuir, de chair ou de tendon. (bone meal)

farine de sang

farine de sang désigne le sang séché d’un animal. (blood meal)

farine de viande

farine de viande ou résidus de graisse désigne le cadavre d’un animal ou une partie de celui-ci équarri et séché. (meat mealoutankage)

fumier

fumier Y sont assimilés le guano, les fèces avec ou sans urine et tout ce qui contient des fèces d’oiseau, de ruminant ou de porc. (manure)

gibier à plumes

gibier à plumes Oiseaux sauvages gardés en captivité, notamment les faisans, les perdrix, les cailles, les coqs de bruyère, les pintades et les paons. Sont exclus de la présente définition les colombes, les pigeons, les canards, les oies, les psittacidés et les oiseaux chanteurs. (game bird)

glandes et organes d’animaux

glandes et organes d’animaux comprend le fiel ou la bile de boeuf, la présure et des substances analogues provenant d’animaux domestiques. (animal glands and organs)

inspecter

inspecter comprend mettre à l’épreuve. (inspect)

inspecteur

inspecteur[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

inspecteur-vétérinaire

inspecteur-vétérinaire[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

inspection

inspection Inspection effectuée par un inspecteur, sauf celle effectuée par un agent des douanes en vertu de l’article 16 de la Loi. (inspection)

Inspection vétérinaire, (opérations)

Inspection vétérinaire, (opérations)[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

laboratoire approuvé

laboratoire approuvé désigne un établissement ou véhicule approuvé par le ministre pour faire subir des examens ou des épreuves aux animaux. (approved laboratory)

laboratoire de niveau de confinement 2

laboratoire de niveau de confinement 2 Laboratoire qui satisfait aux normes du niveau de confinement 2 pour les agents pathogènes ou les excède, selon les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, publiées, avec leurs modifications successives, par l’Agence de santé publique du Canada sur son site Web. (level 2 containment laboratory)

laine, poils et soies bruts

laine, poils et soies bruts La laine, les poils et les soies bruts prélevés d’un animal, à l’exception des rubans de carde, des déchets de laine, de la blousse de laine, de la nappe de laine et des petits échantillons de commerce, ainsi que de la laine et des poils tirés à la chaux, dessuintés ou carbonisés. (raw wool, hair or bristles)

lait

lait Sécrétion lactée obtenue de la glande mammaire d’un ruminant, sous forme concentrée, séchée, congelée, reconstituée ou fraîche. (milk)

Loi

Loi La Loi sur la santé des animaux. (Act)

maladie

maladie Pour l’application des parties III et IV, toute maladie déclarable ou toute autre épizootie grave qu’un animal ou matériel génétique est susceptible de contracter et de transmettre. (disease)

maladie transmissible

maladie transmissible désigne une maladie infectieuse ou contagieuse. (communicable disease)

ministre

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

négociant en animaux de ferme

négociant en animaux de ferme[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

nom assigné

nom assigné Dans le cas d’un produit vétérinaire biologique, le nom — français ou anglais — mentionné sur le permis d’importation ou sur le permis de fabrication du produit. (assigned name)

oeufs d’incubation

oeufs d’incubation désigne les oeufs de volailles fécondés. (hatching eggs)

oiseau chanteur

oiseau chanteur désigne les serins, pinsons, loriots, cardinaux et tout autre oiseau chanteur. (song bird)

partie d’un pays

partie d’un pays[Abrogée, DORS/2001-210, art. 1]

pays d’origine

pays d’origine

  • a) Dans le cas d’un animal, le pays d’où il a été importé, s’il y a séjourné pendant au moins 60 jours en contact avec d’autres animaux de sa propre espèce et, dans tous les autres cas, le pays où il est né;

  • b) dans le cas d’un embryon animal, d’un produit animal ou d’un sous-produit animal, le pays où il a été tiré de l’animal;

  • c) dans le cas d’un produit animal ou d’un sous-produit animal, sauf les ovules non fertilisées, le sperme et la viande au sens du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes, le pays où il a été précédemment importé pour utilisation illimitée ou dans lequel il a subi un traitement de nature à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par lui et à permettre une utilisation illimitée dans ce pays du produit animal ou du sous-produit animal. (country of origin)

peau ou cuir non tannés

peau ou cuir non tannés Couverture extérieure d’un ruminant, d’un ratite, d’un équidé ou d’un porc qui est à l’état brut et qui n’a subi aucun traitement chimique visant à en faire un cuir permanent et durable. (untanned hide or skin)

permis d’établissement

permis d’établissement désigne le permis délivré par le ministre pour un établissement. (establishment licence)

permis de fabrication

permis de fabrication désigne un permis délivré par le ministre pour la fabrication du produit vétérinaire biologique décrit sur le permis. (product licence)

peste aviaire

peste aviaire Influenza aviaire hautement pathogène. (fowl plague)

poste d’inspection

poste d’inspection désigne un endroit indiqué dans l’annexe II où des installations existent pour inspecter des animaux. (inspection port)

poste de quarantaine

poste de quarantaine désigne un endroit indiqué dans l’annexe I où il existe des installations de mise en quarantaine des animaux. (quarantine port)

poste enregistré d’oeufs transformés

poste enregistré d’oeufs transformés a le sens que lui donne le Règlement sur les oeufs transformés. (registered processed egg station)

poussin

poussin S’entend, à l’égard de toute espèce, d’un oiseau âgé d’au plus soixante-douze heures qui n’a été ni nourri ni abreuvé. (chick)

produit animal

produit animal Produit animal provenant d’un oiseau ou d’un mammifère, à l’exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens. (animal product)

produit d’abeille

produit d’abeille Y sont assimilés le pollen d’abeille, la propolis d’abeille, la gelée royale, la cire d’abeille et le miel. (bee product)

produit d’oeuf

produit d’oeuf Oeuf entier, coquille d’oeuf, jaune d’oeuf ou albumen d’oeuf, ou tout mélange de ceux-ci, à l’état frais, liquide, congelé ou déshydraté. (egg product)

produit du lait

produit du lait Lait partiellement écrémé, lait écrémé, crème, beurre, babeurre, huile de beurre, lactosérum, beurre de lactosérum ou crème de lactosérum, sous forme concentrée, séchée, congelée, reconstituée ou fraîche, à l’exclusion des protéines, sucres et enzymes du lait. (milk product)

produit vétérinaire biologique

produit vétérinaire biologique Vise notamment tout produit vétérinaire biologique issu de la biotechnologie. (veterinary biologic)

psittacidés

psittacidés désigne les perroquets, amazones, perroquets à tête double du Mexique, jacos, cacatoès, aras, psittacules, loris, trichoglosses et tout autre membre de l’espèce des psittacidae. (bird of the parrot family)

publicité

publicité désigne toute représentation exercée par un moyen quelconque en vue de promouvoir, directement ou indirectement, la vente ou l’écoulement d’un produit vétérinaire biologique. (advertisement)

pure race

pure race[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

région à faible incidence de brucellose

région à faible incidence de brucellose[Abrogée, DORS/93-159, art. 1]

région de brucellose

région de brucellose[Abrogée, DORS/93-159, art. 1]

région exempte de brucellose

région exempte de brucellose[Abrogée, DORS/93-159, art. 1]

région non désignée

région non désignée[Abrogée, DORS/85-545, art. 1]

ruminant

ruminant Animal du sous-ordre des ruminants. S’entend en outre d’un animal de la famille des camélidés. (ruminant)

sous-produit animal

sous-produit animal Sous-produit animal provenant d’un oiseau ou d’un mammifère, à l’exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens. (animal by-product)

sujet officiellement vacciné

sujet officiellement vacciné[Abrogée, DORS/2001-210, art. 1]

supplément d’engrais

supplément d’engrais S’entend au sens de supplément à l’article 2 de la Loi sur les engrais. (fertilizer supplement)

transporteur

transporteur désigne un transporteur aérien, maritime, routier ou une compagnie de chemin de fer. (carrier)

transporteur aérien

transporteur aérien désigne le propriétaire ou l’exploitant d’un aéronef s’occupant du transport aérien des animaux. (air carrier)

transporteur maritime

transporteur maritime désigne le propriétaire ou l’exploitant d’un bateau s’occupant du transport maritime des animaux. (sea carrier)

transporteur routier

transporteur routier désigne le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule à moteur s’occupant du transport des animaux par véhicule à moteur. (motor carrier)

troupeau

troupeau Selon le cas :

  • a) tous les ruminants dont une personne est propriétaire ou dont elle a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, et qui sont gardés dans :

    • (i) soit tout ou partie d’un même lieu,

    • (ii) soit deux ou plusieurs lieux distincts entre lesquels il y a eu des échanges de ruminants ou dans lesquels il y a eu des contacts entre les ruminants de l’un ou l’autre lieu;

  • b) les ruminants appartenant à divers propriétaires qui sont gardés ensemble dans un pâturage communautaire, une parcelle exploitée par une association de pâture ou un autre lieu commun, y compris les ruminants leur appartenant qui sont gardés ailleurs et dont l’un des propriétaires a la responsabilité ou la charge des soins. (herd or flock)

troupeau accrédité pour la tuberculose

troupeau accrédité pour la tuberculose[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

troupeau certifié exempt de brucellose

troupeau certifié exempt de brucellose[Abrogée, DORS/78-205, art. 1]

troupeau de catégorie sanitaire négative

troupeau de catégorie sanitaire négative[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

troupeau déclaré exempt de brucellose

troupeau déclaré exempt de brucellose[Abrogée, DORS/97-85, art. 1]

troupeau de provenance

troupeau de provenance désigne le troupeau dont un animal a fait partie pendant au moins les 60 jours précédant immédiatement son importation au Canada ou, dans tout autre cas, le troupeau où il est né. (flock of originorherd of origin)

veau

veau[Abrogée, DORS/2001-210, art. 1]

vétérinaire

vétérinaire désigne une personne possédant les qualités requises pour pratiquer la médecine vétérinaire selon les lois du pays où elle exerce. (veterinarian)

vétérinaire accrédité

vétérinaire accrédité Vétérinaire autorisé à exercer certaines fonctions conformément à un accord conclu aux termes de l’article 34 de la Loi. (accredited veterinarian)

vétérinaire officiel

vétérinaire officiel Sauf pour l’application de la partie II, vétérinaire qui, dans un pays, est employé par le gouvernement de ce pays. (official veterinarian)

volaille

volaille Tout oiseau en captivité, notamment les oiseaux de basse-cour et les pigeons. (poultry)

zone accréditée pour la brucellose

zone accréditée pour la brucellose Zone d’éradication, ou partie d’une telle zone, déclarée zone accréditée pour la brucellose en vertu du paragraphe 75(1). (brucellosis-accredited area)

zone accréditée pour la tuberculose

zone accréditée pour la tuberculose Zone d’éradication, ou partie d’une telle zone, déclarée zone accréditée pour la tuberculose en vertu du paragraphe 74(1). (tuberculosis-accredited area)

zone accréditée supérieure pour la tuberculose

zone accréditée supérieure pour la tuberculose Zone d’éradication, ou partie d’une telle zone, déclarée zone accréditée supérieure pour la tuberculose en vertu du paragraphe 74(3). (tuberculosis-accredited advanced area)

zone d’éradication

zone d’éradication[Abrogée, DORS/79-295, art. 1]

zone exempte de brucellose

zone exempte de brucellose Zone d’éradication, ou partie d’une telle zone, déclarée zone exempte de brucellose en vertu du paragraphe 75(3). (brucellosis-free area)

zone exempte de tuberculose

zone exempte de tuberculose Zone d’éradication, ou partie d’une telle zone, déclarée zone exempte de tuberculose en vertu du paragraphe 74(5). (tuberculosis-free area)

  • DORS/78-69, art. 1
  • DORS/78-205, art. 1
  • DORS/78-597, art. 1
  • DORS/79-295, art. 1
  • DORS/79-839, art. 1
  • DORS/80-516, art. 1
  • DORS/82-590, art. 1
  • DORS/82-777, art. 1
  • DORS/84-139, art. 1(F)
  • DORS/84-828, art. 1
  • DORS/85-545, art. 1
  • DORS/86-543, art. 1
  • DORS/91-525, art. 3
  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/93-159, art. 1
  • DORS/94-491, art. 1
  • DORS/95-54, art. 1 et 6(F)
  • DORS/95-473, art. 1
  • DORS/95-475, art. 4
  • DORS/97-85, art. 1
  • DORS/97-292, art. 27
  • DORS/97-478, art. 1
  • DORS/98-409, art. 1
  • DORS/2001-210, art. 1
  • DORS/2002-438, art. 6
  • DORS/2002-444, art. 1
  • DORS/2004-80, art. 14
  • DORS/2005-181, art. 1
  • DORS/2006-147, art. 11
  • DORS/2007-24, art. 1

PARTIE IIsolement et inspection des animaux

[DORS/79-839, art. 2]

Isolement

  •  (1) Lorsqu’un animal

    • a) est atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible,

    • b) a été en contact avec un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible,

    • c) se trouve dans une zone d’éradication, ou

    • d) est importé ou présenté à l’importation,

    un inspecteur peut ordonner à la personne qui a la garde de l’animal, de l’isoler et de le détenir dans un endroit et d’une façon permettant d’inspecter l’animal et de le soumettre à des épreuves au cours du délai spécifié par l’inspecteur.

  • (2) Toute personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit s’y conformer.

  • DORS/78-69, art. 2(F)
  • DORS/79-839, art. 3

 [Abrogé, DORS/79-839, art. 3]

Inspection

 Un inspecteur peut inspecter au Canada tout animal qui

  • a) est atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible;

  • b) a été en contact avec un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible;

  • c) est dans une zone d’éradication; ou

  • d) est importé ou présenté à l’importation.

  • DORS/78-69, art. 4(F)
  • DORS/79-839, art. 4
  •  (1) Un inspecteur-vétérinaire peut ordonner à quiconque a la garde d’un animal atteint d’une maladie transmissible, soupçonné de l’être ou ayant été en contact avec un tel animal,

    • a) de mettre l’animal en quarantaine, de l’isoler ou de le traiter,

    • b) d’abattre l’animal, ou

    • c) d’abattre l’animal et d’en détruire le cadavre,

    conformément à l’ordonnance qui précise la manière, le lieu, les conditions et les délais nécessaires pour empêcher la propagation des maladies transmissibles.

  • (2) Toute personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit s’y conformer.

  • (3) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) n’est pas exécutée dans le délai y prescrit, un inspecteur-vétérinaire peut faire en sorte que l’animal

    • a) soit transporté à un établissement enregistré aux termes de la Loi sur l’inspection des viandes et y soit abattu; ou

    • b) soit abattu au moment et à l’endroit qu’il fixe, et son cadavre détruit comme il en décide.

  • DORS/79-839, art. 4
  • DORS/81-348, art. 1

 L’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un animal ou d’une chose ou à la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le mettre en quarantaine, auquel cas les dispositions de l’article 91.4 s’appliquent, lorsqu’il constate ou soupçonne que :

  • a) la chose est un agent causant une maladie;

  • b) l’animal ou la chose est affecté ou contaminé par une maladie transmissible;

  • c) tout registre ou documentation exigé en vertu de la Loi ou du présent règlement afin de prévenir la propagation de toute maladie au sein du Canada, ou du Canada à un autre pays, par l’animal ou la chose, ne lui est pas fourni aux fins d’inspection.

  • DORS/97-85, art. 2

PARTIE I.1Matériel à risque spécifié

 Dans la présente partie, matériel à risque spécifié s’entend de ce qui suit :

  • a) le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés, les yeux, les amygdales, la moelle épinière et les ganglions de la racine dorsale des boeufs âgés de trente mois ou plus;

  • b) l’iléon distal des boeufs de tous âges.

  • DORS/2003-264, art. 1

 Quiconque abat, découpe ou désosse un boeuf pour la consommation alimentaire humaine doit veiller à ce que tout matériel à risque spécifié soit retiré de l’animal.

  • DORS/2003-264, art. 1
  •  (1) Quiconque abat, découpe ou désosse un bœuf pour la consommation alimentaire humaine doit veiller à ce que le matériel à risque spécifié soit, dès son enlèvement de l’animal, badigeonné d’une teinture voyante et indélébile, et recueilli dans un contenant désigné portant, dans les deux langues officielles, la mention qu’il renferme du matériel à risque spécifié.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le bœuf est abattu, découpé ou désossé dans une ferme ou un ranch, au sens de l’article 172, et le matériel à risque spécifié provenant de sa carcasse ne sort pas de la ferme ou du ranch;

    • b) le bœuf est abattu, découpé ou désossé dans un abattoir, et aucune partie de la carcasse de quelque animal que ce soit, sauf les parties qui sont destinées à l’alimentation humaine, ne sort du site de l’abattoir;

    • c) des échantillons de matériel à risque spécifié ou de carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2.

  • DORS/2006-147, art. 12
  •  (1) Quiconque retire du matériel à risque spécifié de la carcasse d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine doit veiller à ce que le matériel à risque spécifié soit badigeonné d’une teinture voyante et indélébile et mis dans un contenant désigné portant, dans les deux langues officielles, la mention qu’il renferme du matériel à risque spécifié.

  • (2) Dans le cas où le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré de la carcasse du bœuf, la personne ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la carcasse ou de toutes parties de celle-ci doit veiller à ce que la carcasse et toutes les parties qui contiennent du matériel à risque spécifié soient badigeonnées d’une teinture voyante, indélébile et sans danger pour les animaux qui l’ingéront.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) aux carcasses de bœufs contenant le matériel à risque spécifié, si les carcasses et le matériel à risque spécifié en provenant restent à l’intérieur du lieu où les bœufs ont été déclarés morts, sauf pour être envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2;

    • b) aux échantillons de matériel à risque spécifié ni aux carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré et qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2.

  • DORS/2006-147, art. 12
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à toute personne qui :

    • a) est tenu, aux termes du présent règlement, de retirer du matériel à risque spécifié ou de le badigeonner d’une teinture;

    • b) recueille des carcasses de bœufs qui sont morts ou ont été condamnés avant d’avoir pu être abattus pour la consommation alimentaire humaine et desquels le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré;

    • c) a reçu d’une autre personne du matériel à risque spécifié ou des carcasses de bœufs qui sont morts ou ont été condamnés avant d’avoir pu être abattus pour la consommation alimentaire humaine et desquels du matériel à risque spécifié n’a pas été retiré.

  • (2) La personne doit tenir, pendant une période de dix ans, à l’égard du matériel retiré ou badigeonné ou des carcasses recueillies ou reçues, un registre contenant les renseignements ci-après, pour chaque journée où ces opérations ont eu lieu :

    • a) ses nom et adresse et la date de l’enlèvement, du badigeonnage, de la collecte ou de la réception;

    • b) le poids total du matériel à risque spécifié et des carcasses, ou parties de celles-ci, recueillies ou reçues ainsi que le nombre de ces carcasses;

    • c) le nom de la teinture utilisée pour identifier le matériel à risque spécifié ou les carcasses;

    • d) le numéro de l’étiquette approuvée, au sens de l’article 172, qui est apposée sur chaque carcasse ou, dans le cas de carcasses ne portant pas une telle étiquette, les renseignements prévus à l’alinéa 187(2)a), à l’égard de ces carcasses;

    • e) si la personne a transformé, détruit ou confiné du matériel à risque spécifié ou des carcasses, la date de la transformation, de la destruction ou du confinement ainsi que la méthode utilisée;

    • f) si la personne n’a pas détruit ou confiné de matériel à risque spécifié ou de carcasses :

      • (i) les nom et adresse de la personne à qui elle a envoyé le matériel à risque spécifié ou les carcasses,

      • (ii) les nom et adresse de la personne qui les a transportés à un autre endroit ainsi que la méthode de transport utilisée,

      • (iii) les nom et adresse de la personne qui les a confinés ou détruits, si la personne connaît ces renseignements.

  • (3) Le présent article ne vise pas les échantillons de matériel à risque spécifié ni les carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré et qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2.

  • DORS/2006-147, art. 12

 Il est interdit d’utiliser ou d’exporter pour la consommation alimentaire humaine du matériel à risque spécifié sous toute forme, incorporé ou non à une autre matière, dans le cas où le matériel à risque spécifié a été retiré d’un boeuf abattu au Canada.

  • DORS/2003-264, art. 1
  •  (1) Sauf en conformité avec un permis ou une licence délivré au titre de l’article 160, il est interdit de recevoir, d’enlever d’un lieu, d’utiliser, de transporter hors d’un lieu — autre que d’un endroit à un autre endroit à l’intérieur d’un même lieu — , de transformer, d’entreposer, d’exporter, de vendre, de distribuer, de confiner ou de détruire du matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, si le matériel a été retiré d’un bœuf abattu au Canada ou provient de la carcasse d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exigence d’un permis à l’égard du badigeonnage d’une teinture aux termes des articles 6.21 ou 6.22.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au matériel à risque spécifié retiré d’un bœuf qui a été abattu pour la consommation alimentaire humaine ou provenant de la carcasse d’un bœuf qui est mort ou a été condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine si le matériel à risque spécifié ne sort pas du lieu où le bœuf a été abattu ou déterminé mort.

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’usage, comme engrais ou de supplément d’engrais, de matières issues de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, retiré d’un bœuf abattu pour la consommation alimentaire humaine, ou d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu l’être, si l’engrais ou le supplément d’engrais ne sont pas transportés à l’extérieur du lieu où l’animal est mort ou a été abattu ou condamné.

  • (5) Le paragraphe (1) ne vise pas les soumissions, à un laboratoire de niveau de confinement 2, d’échantillons de matériel à risque spécifié ou de carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré, ni aux activités liées à l’utilisation de matériel à risque spécifié dans un tel laboratoire.

  • (6) Le ministre ne délivre pas de permis pour les activités visées au paragraphe (1) si le matériel à risque spécifié est reçu, transporté à l’extérieur du lieu où il se trouve, utilisé, entreposé, confiné, exporté, vendu, distribué ou transformé — sous quelque forme que ce soit et qu’il soit incorporé ou non à une autre matière — pour la consommation alimentaire humaine.

  • (7) Le ministre ne délivre pas de permis pour la destruction du matériel à risque spécifié à moins que celle-ci soit faite par incinération ou par toute autre méthode garantissant que le matériel à risque spécifié, ou toute autre matière en contenant, ne sera pas utilisé comme nourriture pour les humains et n’entraînera pas, ou qu’il est peut probable qu’il entraîne la propagation au Canada de l’encéphalopathie spongiforme bovine.

  • DORS/2006-147, art. 13

 Sauf en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160, il est interdit à quiconque de nourrir un animal de matières — sous quelque forme que ce soit et incorporées ou non à une autre matière — provenant de matériel à risque spécifié.

  • DORS/2006-147, art. 13

 Les articles 6.4 et 6.5 ne s’appliquent pas aux matières qui résultent de la destruction du matériel à risque spécifié faite en conformité à un permis délivré au titre de l’article 160 pour l’application de l’article 6.4, si les matières n’entraîneront pas ou qu’il est peu probable qu’elles entraînent la propagation au Canada de l’encéphalopathie spongiforme bovine.

  • DORS/2006-147, art. 13

PARTIE IIImportation

Dispositions générales

Désignation

[DORS/2007-24, art. 2]
  •  (1) Afin d’empêcher l’introduction de maladies provenant d’un animal ou d’une chose importé au Canada, le ministre peut désigner un pays ou une partie de pays comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable d’une maladie.

  • (1.1) La désignation se fait par écrit et est fondée sur les éléments ci-après concernant le pays ou la partie du pays en cause :

    • a) la prévalence de la maladie;

    • b) la période écoulée depuis la dernière éruption de la maladie;

    • c) les programmes de surveillance de la maladie en vigueur;

    • d) les mesures prises pour prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie;

    • e) les barrières naturelles qui font obstacle à la maladie;

    • f) l’infrastructure zoosanitaire;

    • g) tout autre critère relatif à l’état, à l’étendue ou à la propagation de la maladie.

  • (2) Le ministre peut modifier ou abroger la désignation.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, le ministre peut, par écrit, délimiter une partie de pays.

  • DORS/79-839, art. 5
  • DORS/97-85, art. 3
  • DORS/2007-24, art. 3

Documents électroniques

[DORS/2007-24, art. 4]
  •  (1) Le ministre peut accepter un certificat ou tout autre document visé à la présente partie ou à l’une ou l’autre des parties III à VIII qui est transmis par un moyen électronique, notamment par télécopieur.

  • (2) L’importateur qui transmet au ministre un certificat ou un autre document par un moyen électronique doit, à la demande de celui-ci, lui fournir l’original signé.

  • DORS/78-69, art. 6
  • DORS/79-839, art. 6
  • DORS/97-85, art. 3
  • DORS/98-409, art. 2
  • DORS/2001-210, art. 2

Pouvoirs des inspecteurs

[DORS/2007-24, art. 5]

 L’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un animal ou d’une chose ou à la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le mettre en quarantaine, auquel cas les dispositions de l’article 91.4 s’appliquent, lorsqu’il constate ou soupçonne que :

  • a) la chose est un agent causant une maladie;

  • b) l’animal ou la chose est importé et est affecté ou contaminé par une maladie transmissible;

  • c) tout renseignement ou documentation exigé en vertu de la Loi ou du présent règlement afin de prévenir l’introduction de toute maladie au Canada, par l’animal ou la chose, ne lui est pas fourni.

  • DORS/78-69, art. 6
  • DORS/97-85, art. 3

Importation d’animaux et de matériel génétique

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 11 à 16.

animal réglementé

animal réglementé Désigne tout oeuf d’incubation, toute tortue terrestre ou aquatique, tout oiseau, toute abeille à miel ou tout mammifère, à l’exclusion de leur matériel génétique et de tout animal appartenant à l’ordre des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens. (regulated animal)

document de référence

document de référence Le document établi par l’Agence et intitulé Document de référence relatif à l’importation qui porte la date du 25 janvier 2007 et le numéro de politique AHPD-DSAE-IE-2002-3-4. (import reference document)

embryon

embryon Oeuf fécondé, autre qu’un oeuf d’incubation, avant son implantation dans un animal. (embryo)

espèce

espèce À l’égard du matériel génétique, espèce à laquelle appartient l’animal dont provient ce matériel. (species)

matériel génétique

matériel génétique Sperme, cellules germinales mâles ou femelles, ou matériel héréditaire prélevé de ces cellules pour produire un zygote, y compris l’embryon, mais à l’exclusion de l’oeuf d’incubation. (germplasm)

région

région Pays ou, si le document de référence le précise, partie de pays ou groupe de pays contigus ou de parties de pays contiguës. (area)

région à faible risque

région à faible risque Région désignée dans le document de référence comme région à faible risque pour une espèce d’animal réglementé. (low risk area)

région à risque équivalent

région à risque équivalent Région désignée dans le document de référence comme région à risque équivalent pour une espèce d’animal réglementé. (equivalent risk area)

région d’origine

région d’origine

  • a) À l’égard d’un animal réglementé, région dans laquelle l’animal est né ou dans laquelle il a vécu sans restrictions relatives à une maladie, telles l’isolation ou la mise en quarantaine, pendant les soixante jours qui ont précédé son entrée au Canada;

  • b) à l’égard du matériel génétique, région dans laquelle il a été prélevé sur un animal réglementé ou a été importé sans restrictions quant à son usage. (area of origin)

région non désignée

région non désignée Région désignée dans le document de référence comme région non désignée pour une espèce d’animal réglementé. (undesignated area)

vétérinaire officiel

vétérinaire officiel Vétérinaire qui est :

  • a) soit employé par l’autorité responsable de la mise en place et de la surveillance des services vétérinaires dans un pays, de la délivrance de certificats relativement à l’état de santé et à l’origine des animaux qui s’y trouvent et de l’inspection d’animaux réglementés en vue de la protection de la santé publique et de la santé des animaux dans ce pays;

  • b) soit autorisé par cette autorité à délivrer de tels certificats et à faire de telles inspections, si les services vétérinaires et les mécanismes de délivrance d’autorisations et d’inspection dans le pays sont équivalents aux services et mécanismes canadiens correspondants en ce qui concerne l’efficacité de la protection de la santé publique et de la santé des animaux. (official veterinarian)

  • DORS/78-69, art. 7
  • DORS/97-85, art. 4
  • DORS/2001-210, art. 3
  • DORS/2003-264, art. 2
  • DORS/2004-80, art. 15
  • DORS/2007-24, art. 6

Matériel génétique

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’importer du matériel génétique d’un animal réglementé, sauf en conformité avec :

    • a) soit un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160;

    • b) soit les dispositions applicables énoncées dans le document de référence.

  • (2) Le sperme de chien est exempté de l’application du présent règlement.

  • DORS/2001-210, art. 3

Animaux réglementés

  •  (1) Sous réserve de l’article 51, il est interdit d’importer un animal réglementé, sauf en conformité avec :

    • a) soit un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160;

    • b) soit les paragraphes (2) à (6) et les dispositions applicables énoncées dans le document de référence.

  • (2) Un animal réglementé peut être importé sans permis d’une région à risque équivalent pour son espèce s’il est accompagné d’un certificat, délivré par un vétérinaire officiel de cette région, qui :

    • a) d’une part, identifie clairement l’animal et sa région d’origine;

    • b) d’autre part, atteste qu’un vétérinaire l’a inspecté dans les cinq jours précédant son exportation au Canada et l’a trouvé cliniquement sain et apte à voyager sans souffrance indue.

  • (3) Un animal réglementé peut être importé sans permis d’une région à faible risque pour son espèce si l’importateur satisfait à toutes les conditions d’importation applicables après l’entrée de l’animal au Canada énoncées dans le document de référence, et si l’animal est accompagné d’un certificat, délivré par un vétérinaire officiel de cette région, qui :

    • a) d’une part, identifie clairement l’animal et sa région d’origine;

    • b) d’autre part, atteste qu’il satisfait à toutes les conditions d’importation, autres que celles applicables après son entrée au Canada, énoncées dans le document de référence.

  • (4) Un animal réglementé peut être importé sans permis d’une région non désignée pour son espèce si le document de référence comporte des dispositions sur l’importation de cette espèce et si ces dispositions sont observées.

  • (5) L’animal réglementé destiné à être abattu ou à être confiné dans un établissement tel un zoo ou un laboratoire peut être importé sans permis si l’importateur observe toutes les dispositions applicables énoncées dans le document de référence et si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’animal est transporté directement du point d’entrée à sa destination en conformité avec une licence délivrée par le ministre en vertu de l’article 160;

    • b) il est transporté dans un véhicule dont toutes les issues d’où il peut s’échapper ont été scellées par un fonctionnaire du pays exportateur;

    • c) il n’aura aucun contact avec le cheptel national.

  • (6) Un animal réglementé, autre qu’un porc, peut être importé sans permis s’il est transporté directement de Rainy River (Ontario) à Sprague (Manitoba) via l’État du Minnesota, dans un véhicule dont toutes les issues d’où il pourrait s’échapper ont été scellées par un fonctionnaire du gouvernement du Canada ou des États-Unis.

  • DORS/2001-210, art. 3

 Il est interdit d’importer un animal réglementé si le certificat exigé par la présente partie ou par un permis d’importation exigé par la présente partie contient un renseignement faux ou trompeur.

  • DORS/78-69, art. 8
  • DORS/79-839, art. 7
  • DORS/83-900, art. 1
  • DORS/85-689, art. 1
  • DORS/97-85, art. 5
  • DORS/2001-210, art. 3
  •  (1) Il est interdit d’importer un animal réglementé qui, le jour prévu au paragraphe (2) ou après, est entré en contact avec un animal — ou avec une chose utilisée en rapport avec celui-ci — présentant un risque de transmission ou de propagation d’une maladie qui est plus élevé que le risque présenté par l’animal réglementé.

  • (2) Le jour visé au paragraphe (1) est le premier en date soit du premier jour de toute période d’isolation, soit du premier jour de toute période d’épreuves, soit du premier jour d’application de toute autre mesure prévue dans le document de référence ou exigée par un permis d’importation délivré par le ministre en vertu de l’article 160.

  • DORS/83-900, art. 2
  • DORS/85-689, art. 2(F)
  • DORS/97-85, art. 6
  • DORS/2001-210, art. 3

 Il est interdit d’importer un animal réglementé qui n’est pas clairement identifié au moment de son importation.

  • DORS/2001-210, art. 3

 L’importateur d’un animal réglementé doit conserver un dossier indiquant clairement le lieu d’origine de l’animal ainsi que le lieu et la date de son importation.

  • DORS/2001-210, art. 3

 [Abrogés, DORS/2001-210, art. 3]

PARTIE IIIImportation de produits animaux

Produits laitiers et certains oeufs

  •  (1) Il est interdit d’importer du lait ou des produits du lait d’un pays autre que les États-Unis, ou d’une partie d’un tel pays, à moins :

    • a) que le pays ou la partie de pays n’ait été désigné comme étant exempt de la fièvre aphteuse en vertu de l’article 7;

    • b) de produire un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine du produit attestant que le pays d’origine ou la partie de ce pays est celui visé à l’alinéa a).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’importer des oeufs d’oiseaux non fertilisés et des produits d’oeuf d’un pays autre que les États-Unis, ou d’une partie d’un tel pays, à moins :

    • a) que le pays d’origine ou la partie de pays n’ait été désigné comme étant exempt de la pneumoencéphalite aviaire (maladie de Newcastle) et de la peste aviaire en vertu de l’article 7;

    • b) de produire un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine du produit attestant que le pays d’origine ou la partie de ce pays est celui visé à l’alinéa a);

    • c) que les oeufs ne soient emballés dans des contenants propres et exempts de saleté et de résidus d’oeufs.

  • (3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à des oeufs importés et transportés, sous le sceau d’un inspecteur, directement du point d’entrée à un poste enregistré de produits d’oeufs approuvé par le ministre.

  • DORS/78-69, art. 21
  • DORS/92-650, art. 1
  • DORS/97-85, art. 28
  •  (1) Par dérogation aux paragraphes 34(1) et (2), une personne peut importer un produit animal visé à ces paragraphes si elle produit un document exposant en détail le traitement qu’a subi le produit et si l’inspecteur est convaincu, d’après la provenance du document, les renseignements qui y sont contenus et tout autre renseignement pertinent à sa disposition, ainsi que les résultats de l’inspection du produit, si elle est nécessaire, que l’importation de celui-ci n’entraînera pas — ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne — l’introduction ou la propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

  • (2) Par dérogation aux paragraphes 34(1) et (2), une personne peut importer des oeufs ou des produits laitiers de tout pays autre que les États-Unis aux termes d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160.

  • (3) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 65]

  • DORS/92-650, art. 2
  • DORS/95-475, art. 4(F)
  • DORS/2000-184, art. 65

 [Abrogés, DORS/2001-210, art. 4]

 [Abrogé, DORS/93-159, art. 4]

PARTIE IVImportation de sous-produits animaux, d’agents zoopathogènes et autres

Importation interdite

 Il est interdit d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

  • DORS/79-839, art. 15
  • DORS/80-428, art. 4
  • DORS/92-708, art. 1
  • DORS/97-85, art. 34
  •  (1) Il est permis d’importer des États-Unis un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal, autre qu’une chose visée aux articles 45, 46, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si Revenu Canada, Douanes détermine que le pays d’origine de la chose est les États-Unis.

  • (2) Il est permis d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal, autre qu’une chose visée aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, d’un pays autre que les États-Unis, ou d’une partie d’un tel pays, si :

    • a) d’une part, le pays d’origine ou la partie de pays est désigné comme étant exempt de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle provient la chose est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par la chose;

    • b) d’autre part, l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine de la chose attestant que le pays d’origine ou la partie de ce pays est celui visé à l’alinéa a).

  • DORS/78-69, art. 23(F)
  • DORS/80-428, art. 4
  • DORS/82-590, art. 2
  • DORS/97-85, art. 34
  •  (1) Malgré l’article 41, il est permis d’importer un sous-produit animal ou une chose contenant un sous-produit animal, autre qu’une chose visée aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est réalisée :

    • a) un inspecteur est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le sous-produit animal a été traité de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par lui, pourvu que le sous-produit animal ou la chose contenant un sous-produit animal ne soit pas destiné à servir d’aliments pour animaux ou d’ingrédient pour de tels aliments;

    • b) [Abrogé, DORS/97-362, art. 1]

  • (2) Il est interdit d’utiliser ou de faire en sorte que soit utilisé un sous-produit animal ou une chose contenant un sous-produit animal importé conformément au paragraphe (1) comme aliments pour animaux ou comme ingrédient pour de tels aliments.

  • DORS/97-85, art. 34
  • DORS/97-362, art. 1

Laine, poils et soies bruts, peaux et cuirs

 Il est permis d’importer de la laine, des poils et des soies bruts et des peaux ou cuirs non tannés d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée :

  • a) la chose est transportée directement, sous le sceau d’un inspecteur, du point d’entrée vers un établissement de désinfection approuvé afin d’y être désinfectée conformément au présent règlement;

  • b) dans le cas d’une peau ou d’un cuir non tannés, un inspecteur est convaincu que la chose :

    • (i) soit est une peau ou un cuir d’animal très séchés,

    • (ii) soit a été marinée dans une solution saline contenant un acide minéral et emballée, encore imprégnée de cette solution, dans un contenant résistant à l’eau,

    • (iii) soit est une peau ou un cuir d’animal traités à la chaux en vue d’une dépilation.

  • DORS/97-85, art. 34
  • DORS/97-478, art. 10(A)

Glandes et organes d’animaux

  •  (1) Il est permis d’importer des glandes et organes d’animaux, dans leur forme brute, d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, s’ils sont transportés, sous le sceau d’un inspecteur, directement du point d’entrée à un établissement approuvé par le ministre en vue d’être traités conformément au paragraphe (2).

  • (2) L’établissement visé au paragraphe (1) doit traiter les glandes et organes d’animaux dans leur forme brute de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle ils proviennent est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par eux.

  • (3) Il est interdit à l’importateur de glandes et organes d’animaux de transporter ou de faire transporter ceux-ci ailleurs qu’à un établissement visé au paragraphe (1), jusqu’à ce qu’ils soient traités conformément au paragraphe (2).

  • DORS/97-85, art. 34

Boeuf désossé

 Il est permis d’importer du boeuf désossé et cuit d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le boeuf a été traité à un endroit et d’une façon approuvés par le ministre;

  • b) il est accompagné d’un certificat d’inspection des viandes d’un vétérinaire officiel du pays exportateur en la forme approuvée par le ministre;

  • c) après examen, un inspecteur est convaincu que le boeuf est parfaitement cuit.

  • DORS/78-69, art. 24(F)
  • DORS/97-85, art. 35

 [Abrogé, DORS/97-85, art. 35]

Carnasse

  •  (1) Il est interdit d’importer de la carnasse, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) les conditions visées à l’article 41 sont respectées;

    • b) l’importateur transporte la carnasse directement du point d’entrée à un établissement approuvé par le ministre afin de la traiter conformément au paragraphe (2).

  • (2) L’établissement visé au paragraphe (1) doit traiter la carnasse de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle elle provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par elle.

  • (3) Il est interdit à un importateur de carnasse de transporter ou de faire transporter celle-ci ailleurs qu’à un établissement visé au paragraphe (1), jusqu’à ce qu’elle soit traitée conformément au paragraphe (2).

  • DORS/97-85, art. 36

Farine de viande et d’os, farine d’os, farine de sang, résidus de graisse, farine de plumes, farine de poisson, produit d’une usine de traitement, fumier, déchets et rebuts de navires

[DORS/2006-147, art. 14]
  •  (1) Il est interdit d’importer de la farine de viande et d’os, de la farine d’os, de la farine de sang, des résidus de graisse (farine de viande), de la farine de plumes, de la farine de poisson ou tout autre produit d’une usine de traitement, ou du fumier, à moins :

    • a) que les conditions visées aux articles 166 à 171 soient respectées;

    • b) que le pays d’origine du produit soit :

      • (i) les États-Unis, selon Revenu Canada, Douanes;

      • (ii) un pays autre que les États-Unis et que les conditions suivantes soient réunies :

        • (A) ce pays ou la partie de ce pays duquel provient le produit est désigné comme étant exempt de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle est tiré le produit est susceptible de contracter et qui peut être transmise par le produit,

        • (B) l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine attestant que ce pays ou la partie de ce pays duquel provient le produit est celui visé à la division (A);

    • c) qu’un inspecteur soit convaincu que le produit est transformé de manière à empêcher l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle est tiré le produit est susceptible de contracter et qui peut être transmise par le produit au Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fumier se trouvant dans un véhicule qui provient des États-Unis et qui a servi au transport d’animaux, autres que des porcs, lorsque le fumier provient de ces animaux.

  • DORS/78-69, art. 25
  • DORS/80-428, art. 5
  • DORS/92-708, art. 2
  • DORS/97-85, art. 36
  • DORS/97-362, art. 2
  • DORS/2006-147, art. 15

 Sous réserve de l’article 47.1, il est interdit d’importer de tout pays autre que les États-Unis des déchets ou des rebuts renfermant ou soupçonnés de renfermer un produit animal ou un sous-produit animal.

  • DORS/78-69, art. 26
  • DORS/78-597, art. 5
  • DORS/79-295, art. 6
  • DORS/80-428, art. 6
  • DORS/81-348, art. 4
  • DORS/82-590, art. 3
  • DORS/88-409, art. 1
  • DORS/92-708, art. 3
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    déchets d’aéronef

    déchets d’aéronef Déchets renfermant ou soupçonnés de renfermer un produit animal ou un sous-produit animal et provenant d’aliments qui ont été apportés à bord d’un aéronef et qui ont été servis ou destinés à être servis aux passagers ou à l’équipage pendant que l’aéronef fait route vers le Canada. (aircraft garbage)

    fumier

    fumier Fumier produit par les animaux à bord d’un navire ou d’un aéronef pendant qu’il fait route vers le Canada ou après son arrivée au Canada. (animal manure)

    rebuts de navire

    rebuts de navire Rebuts renfermant ou soupçonnés de renfermer un produit animal ou un sous-produit animal et provenant d’aliments qui ont été apportés à bord d’un navire et qui ont été servis ou destinés à être servis aux passagers ou à l’équipage pendant que le navire fait route vers le Canada. (ship’s refuse)

  • (2) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), il est interdit de décharger au Canada des rebuts de navire ou du fumier provenant de tout pays autre que les États-Unis, à moins qu’ils ne soient déchargés dans un conteneur fermé et étanche au premier point d’entrée ou, s’il y a lieu, à tout autre endroit approuvé par le ministre, sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique, et à moins qu’ils ne soient sans délai :

    • a) ou bien incinérés;

    • b) ou bien soumis à un traitement thermique en profondeur à une température d’au moins 100 °C pendant une période d’au moins 30 minutes et déposés dans une décharge contrôlée approuvée par le ministre, sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique;

    • c) ou bien transportés dans une décharge contrôlée approuvée par le ministre et enfouis avec un remblai d’au moins 1,8 m, sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), il est interdit, à moins de satisfaire aux exigences du paragraphe (2), de décharger au Canada des rebuts de navire provenant des États-Unis qui renferment ou sont soupçonnés de renfermer un produit animal ou un sous-produit animal qui :

    • a) soit ne provient pas des États-Unis ou du Canada;

    • b) soit ne peut être importé aux États-Unis ou au Canada autrement qu’à titre de rebuts de navire.

  • (4) Sous réserve des paragraphes (3), (6) et (7), il est interdit de décharger au Canada des déchets d’aéronef provenant de tout pays ou des rebuts de navire provenant des États-Unis, à moins que les déchets ou les rebuts ne soient, selon le cas :

    • a) traités et éliminés conformément au paragraphe (2);

    • b) transportés sans délai, sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique, vers une décharge contrôlée approuvée par le ministre et déposés à cet endroit.

  • (5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), il est interdit de décharger les rebuts de navire et le fumier visés au paragraphe (2), les rebuts de navire visés au paragraphe (3) et les déchets d’aéronef et les rebuts de navire visés au paragraphe (4), provenant d’un aéronef ou d’un navire, selon le cas, à un endroit où il n’est pas possible de les traiter et de les éliminer conformément au présent article.

  • (6) Les déchets d’aéronef, les rebuts de navire et le fumier peuvent être déchargés à un endroit où il n’est pas possible de les traiter et de les éliminer conformément au présent article, à la condition qu’ils soient :

    • a) d’une part, transportés sans délai à un autre endroit approuvé par le ministre, puis traités et éliminés à cet endroit conformément au présent article;

    • b) d’autre part, manipulés, transportés et gardés sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

  • (7) Le ministre peut autoriser une personne à décharger des déchets d’aéronef, des rebuts de navire et du fumier à un endroit où ils ne peuvent immédiatement être traités et éliminés conformément au présent article, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ministre est convaincu, d’après les circonstances, qu’ils seront subséquemment traités et éliminés conformément au présent article;

    • b) ils sont entre-temps entreposés à cet endroit conformément aux prescriptions de l’inspecteur pour ce qui est de la manière et du délai d’entreposage, de façon à prévenir l’introduction ou la propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

  • (8) Quiconque transporte des déchets d’aéronef, des rebuts de navire ou du fumier conformément au paragraphe (6) ou les entrepose conformément au paragraphe (7) doit se conformer aux prescriptions de l’inspecteur formulées en application de ces paragraphes.

  • (9) [Abrogé, DORS/97-85, art. 37]

  • (10) Le propriétaire ou la personne responsable d’un navire ou d’un aéronef visé par le présent article doit veiller à ce que les dispositions de celui-ci soient respectées.

  • DORS/90-349, art. 1
  • DORS/92-708, art. 3
  • DORS/97-85, art. 37
  • DORS/97-151, art. 28
  • DORS/2000-184, art. 66

Approvisionnements de bord

 Il est permis d’importer de la viande ou des sous-produits de viande d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, si ceux-ci sont conservés à bord d’un navire comme approvisionnements de bord.

  • DORS/78-69, art. 27(F)
  • DORS/97-85, art. 38

Carcasses de gibier

  •  (1) Il est interdit d’importer une carcasse de gibier, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) la condition visée au paragraphe 41(1) est respectée;

    • b) l’importateur détient un permis de chasse pour ce gibier délivré en vertu des lois applicables des États-Unis ou de l’un de ses États.

  • (2) Le nombre de carcasses qui peuvent être importées est celui indiqué dans les lois visées à l’alinéa (1)b).

  • DORS/78-69, art. 28(F)
  • DORS/97-85, art. 38

Dispositions générales

 Il est interdit d’importer :

  • a) de la laine, du poil et des soies crottés ou souillés de sang;

  • b) du fumier ou un sous-produit animal provenant ou prélevé d’un animal atteint de la fièvre charbonneuse, de la fièvre aphteuse, de la peste bovine ou de l’encéphalopathie spongiforme bovine, ou de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle provient le fumier ou le sous-produit est susceptible de contracter et qui peut être transmise par eux.

  • DORS/97-85, art. 39

Agents zoopathogènes, animaux ou autres organismes, sang et sérum animal

 Sous réserve de l’article 51.2, il est interdit d’importer, à moins de détenir un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160 et de s’y conformer :

  • a) tout agent zoopathogène;

  • b) tout animal, produit animal, sous-produit animal ou autre organisme porteur d’un agent zoopathogène ou d’une partie de celui-ci;

  • c) du sang animal ou du sérum animal, autre qu’un produit vétérinaire biologique, qui :

    • (i) provient d’un oiseau ou d’un mammifère, à l’exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens,

    • (ii) est destiné à être utilisé sur des animaux.

  • DORS/95-54, art. 2
  • DORS/97-85, art. 40
  • DORS/97-478, art. 11
  • DORS/2004-80, art. 16(A)

 Il est interdit d’exercer les activités suivantes à l’égard d’un agent zoopathogène, d’un animal ou autre organisme ou du sang ou sérum animal visés à l’article 51, qui sont importés aux termes d’un permis :

  • a) les déplacer de l’endroit ou des endroits mentionnés dans le permis vers un autre endroit, à moins d’y être autorisé par le permis ou tout autre permis délivré à cette fin par le ministre en vertu de l’article 160;

  • b) les inoculer à un animal, à moins d’y être autorisé par le permis ou tout autre permis délivré à cette fin par le ministre en vertu de l’article 160.

  • DORS/95-54, art. 2
  •  (1) Il est permis d’importer du sang animal ou du sérum animal, autre qu’un produit vétérinaire biologique, si le sang ou le sérum ne contient ni pathogène animal ni élément constituant d’un tel pathogène et si, selon le cas :

    • a) le pays d’origine du sang ou du sérum est les États-Unis, selon Revenu Canada, Douanes;

    • b) le pays d’origine du sang ou du sérum ou une partie de ce pays est désigné comme étant exempt de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle provient le sang ou le sérum est susceptible de contracter et qui peut être transmise par celui-ci, auquel cas l’importateur doit présenter un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine attestant ce fait.

  • (2) Il est interdit d’exposer à un animal vivant ou d’utiliser dans un animal vivant du sang animal ou du sérum animal importé en vertu du paragraphe (1), de quelque manière que ce soit.

  • DORS/97-85, art. 41
  • DORS/97-478, art. 12

Importation permise

  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d’importer un sous-produit animal si l’importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu’a subi le sous-produit et si l’inspecteur est convaincu, d’après la provenance du document, les renseignements qui y figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l’inspection du sous-produit, si elle est jugée nécessaire, que l’importation de celui-ci n’entraînera pas — ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne — l’introduction ou la propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

  • (2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d’importer un sous-produit animal aux termes d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160.

  • (3) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 67]

  • DORS/92-650, art. 3
  • DORS/95-475, art. 4(F)
  • DORS/97-85, art. 42
  • DORS/2000-184, art. 67

Aliments pour animaux

 Il est interdit d’importer des aliments pour animaux renfermant un produit animal ou un sous-produit animal, ou tout produit animal ou sous-produit animal destiné à servir d’aliments pour animaux ou d’ingrédient pour de tels aliments, à moins :

  • a) selon le cas :

    • (i) leur pays d’origine est les États-Unis, selon Revenu Canada, Douanes,

    • (ii) leur pays d’origine ou une partie de ce pays est désigné comme étant exempt de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle provient le produit animal ou le sous-produit animal est susceptible de contracter et qui peut être transmise par ceux-ci, auquel cas l’importateur doit présenter un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine attestant ce fait;

  • b) que le pays d’origine du produit soit :

    • (i) les États-Unis, selon Revenu Canada, Douanes;

    • (ii) un pays autre que les États-Unis et que les conditions suivantes soient réunies :

      • (A) ce pays ou la partie de ce pays duquel provient le produit est désigné comme étant exempt de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle est tiré le produit est susceptible de contracter et qui peut être transmise par le produit,

      • (B) l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine attestant que ce pays ou la partie de ce pays duquel provient le produit est celui visé à la division (A);

  • c) que, dans le cas des aliments pour animaux transportés par navire, le capitaine atteste qu’aucun ruminant ou porc ne satisfaisant pas aux exigences d’un permis d’importation délivré aux termes du présent règlement n’a été pris à bord du navire.

  • DORS/78-69, art. 29
  • DORS/97-85, art. 43
  • DORS/97-362, art. 3
  • DORS/97-478, art. 13
  • DORS/2002-438, art. 7(F)

PARTIE VImportation de fourrage

 Il est interdit d’importer d’un pays autre que les États-Unis du fourrage qui servira d’aliment pour des ruminants, des porcs ou des chevaux, sauf des grains, des céréales et des semences.

  • DORS/97-85, art. 43

PARTIE VIImportation de matériel d’emballage, de ruches et de cire d’abeille

Matériel d’emballage

  •  (1) Nul ne peut importer du foin, de la paille et des herbes servant de matériel d’emballage pour des marchandises, des biens ou des produits, à moins

    • a) que l’envoi ne soit accompagné d’un certificat d’un vétérinaire officiel du pays exportateur, à l’effet que le foin, la paille et les herbes ont été désinfectés d’une manière approuvée par le ministre; ou

    • b) que, si le certificat n’accompagne pas l’envoi, le foin, la paille et les herbes :

      • (i) ne soient sans délai désinfectés, sous la surveillance d’un inspecteur, à un poste de fumigation approuvé par le ministre,

      • (ii) ne soient sans délai incinérés.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), le foin, la paille et les herbes servant de matériel d’emballage pour des marchandises, des biens ou des articles peuvent être importés d’un pays d’origine ou d’une partie d’un tel pays désigné par le ministre comme étant exempt de la fièvre aphteuse en vertu de l’article 7.

  • DORS/97-85, art. 44

 [Abrogé, DORS/97-85, art. 45]

Ruches et cire d’abeille

 Nul ne peut importer

  • a) des ruches usagées ou du matériel apicole usagé; ni

  • b) des produits d’abeille pour nourrir les abeilles à moins que, selon le cas :

    • (i) ils ne soient accompagnés d’un certificat attestant qu’ils ont été traités d’une façon approuvée par le ministre de manière à prévenir l’introduction ou la propagation de toute maladie,

    • (ii) ils ne soient transportés directement, sous le sceau d’un inspecteur, du point d’importation à un établissement approuvé par le ministre pour y être traités.

  • DORS/97-85, art. 46

PARTIE VIIQuarantaine d’animaux importés

Postes de quarantaine et d’inspection

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, un animal importé ne peut être admis qu’à un poste de quarantaine, à un poste d’inspection ou à un autre endroit approuvé par le ministre.

  • (2) Un animal importé par aéronef d’un pays autre que les États-Unis ne peut être admis au Canada qu’à Gander, Halifax, Montréal, Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver ou un autre endroit approuvé par le ministre.

  • (3) Sauf disposition contraire du présent règlement, un animal importé est assujetti à une inspection, à des épreuves et à un traitement à un poste de quarantaine, à un poste d’inspection ou à un autre endroit approuvé par le ministre.

 Le ministre peut, afin de prévenir l’introduction de maladies transmissibles au Canada, ou dans un autre pays depuis le Canada, exiger que tout animal importé au Canada soit mis en quarantaine, auquel cas les dispositions de l’article 91.4 s’appliquent.

  • DORS/97-85, art. 47

 Un animal qui doit être mis en quarantaine en vertu du présent règlement l’est à un poste de quarantaine ou à un autre endroit approuvé par le ministre à cette fin.

 Il est interdit de retirer d’un poste de quarantaine, d’un poste d’inspection ou de tout autre endroit approuvé par le ministre aux termes de l’article 60 un animal assujetti à une mise en quarantaine en vertu de l’article 59 avant que l’animal n’ait été mis en quarantaine par un inspecteur.

  • DORS/97-85, art. 48

 Le ministre peut ordonner au propriétaire d’un animal importé aux termes du présent règlement ou à la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de faire sortir l’animal du Canada ou de le détruire, s’il a réagi positivement à un test de dépistage d’une maladie exigé aux termes du présent règlement.

  • DORS/97-85, art. 48

 [Abrogés, DORS/97-85, art. 48]

 [Abrogés, DORS/98-584, art. 3]

 [Abrogé, DORS/97-85, art. 49]

PARTIE VIIIExportation d’animaux, de produits animaux et de produits d’usine de traitement

[DORS/2006-147, art. 16]

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit d’exporter des animaux de ferme, de la volaille, des embryons animaux ou du sperme animal, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’exportateur a obtenu un certificat délivré par un vétérinaire-inspecteur ou un certificat délivré par un vétérinaire accrédité et contresigné par un vétérinaire-inspecteur avant l’expédition, qui identifie clairement les animaux de ferme, la volaille, les embryons animaux ou le sperme animal et indique :

      • (i) qu’un vétérinaire-inspecteur ou un vétérinaire accrédité les a inspectés et les a trouvés exempts de toute maladie transmissible,

      • (ii) les date et lieu de l’inspection,

      • (iii) lorsque des tests de dépistage ont été effectués, la nature de chaque test, et le fait qu’ils y ont réagi négativement;

    • b) les exigences d’importation du pays importateur ont été respectées.

  • (1.1) L’alinéa (1)a) ne s’applique ni aux porcs ni aux ruminants exportés aux États-Unis pour abattage immédiat.

  • (2) Nul ne peut exporter du sperme animal, à moins que, dès le moment où il a été recueilli, il n’ait été entreposé dans un centre de production de sperme animal ou dans un autre endroit approuvé par le ministre.

  • (3) Il est interdit d’exporter des animaux de ferme, de la volaille, des embryons animaux ou du sperme animal à moins que le certificat visé au paragraphe (1) ne porte le timbre d’exportation officiel visé au paragraphe (4).

  • (4) Le timbre d’exportation officiel exigé par le présent article doit porter la mention « Gouvernement du Canada — AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS — Government of Canada — CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY » et ne doit être apposé sur un certificat que par un inspecteur vétérinaire ou une personne autorisée par lui.

  • (5) Seuls un inspecteur-vétérinaire ou une personne autorisée par lui peuvent détenir un timbre d’exportation officiel ou un fac-similé de celui-ci.

  • (6) Pour l’application du présent article, embryon animal s’entend de l’ovule fécondé d’un mammifère avant son implantation dans un mammifère.

  • (7) L’alinéa (1)a) et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas à l’animal réglementé, autre qu’un porc, qui est transporté directement de Rainy River (Ontario) à Sprague (Manitoba) via l’État du Minnesota, dans un véhicule dont toutes les issues d’où il pourrait s’échapper ont été scellées par un fonctionnaire du gouvernement du Canada ou des États-Unis.

  • DORS/79-839, art. 16
  • DORS/83-899, art. 3
  • DORS/85-689, art. 5
  • DORS/94-491, art. 2
  • DORS/97-85, art. 50
  • DORS/97-292, art. 28
  • DORS/97-478, art. 14(F)
  • DORS/2000-184, art. 68
  • DORS/2001-210, art. 5
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit d’exporter des produits d’une usine de traitement, des engrais, des suppléments d’engrais ou des aliments pour animaux contenant des produits d’une usine de traitement à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :

    • a) l’exportateur a obtenu un certificat, délivré par un inspecteur, un vétérinaire inspecteur ou la personne autorisée par l’un ou l’autre avant l’expédition, qui les identifie clairement et qui mentionne :

      • (i) qu’un inspecteur, un vétérinaire inspecteur ou la personne autorisée par l’un ou l’autre les a inspectés, de même que l’usine de traitement ou la fabrique où ils sont préparés,

      • (ii) les date et lieu de leur inspection,

      • (iii) si des tests de dépistage ont été effectués, la nature de chaque test, et le fait qu’ils y ont réagi négativement ou qu’ils sont conformes aux normes du pays destinataire;

    • b) les exigences d’importation du pays importateur ont été respectées.

  • (2) Il est interdit d’exporter des produits d’une usine de traitement, des engrais, des suppléments d’engrais ou des aliments pour animaux contenant des produits d’une usine de traitement à moins que le certificat visé au paragraphe (1) ne porte le timbre d’exportation officiel visé au paragraphe (3).

  • (3) Le timbre d’exportation officiel exigé par le présent article doit porter la mention « Gouvernement du Canada — AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS — Government of Canada — CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY » et ne peut être apposé sur un certificat que par un inspecteur, un vétérinaire inspecteur ou la personne autorisée par l’un ou l’autre.

  • (4) Seuls un inspecteur, un vétérinaire inspecteur ou la personne autorisée par l’un ou l’autre peuvent avoir en leur possession un timbre d’exportation officiel ou un facsimilé de celui-ci.

  • DORS/2006-147, art. 17

Période de repos

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut exporter des animaux de ferme vers un pays autre que les États-Unis sans le consentement d’un inspecteur, s’ils n’ont pas séjourné au lieu d’embarquement pendant au moins 12 heures.

  • (2) Le paragraphe (1) ne vise pas les exportations d’animaux à partir d’un aéroport.

 [Abrogé, DORS/97-85, art. 51]

 [Abrogé, DORS/93-159, art. 7]

PARTIE IXÉradication des maladies

Zones d’éradication

 Chaque province constitue une zone d’éradication au sein de laquelle :

  • a) les ruminants, les équidés et les porcs peuvent être inspectés, isolés et soumis à des tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose;

  • b) sont instaurés, par zone et par troupeau, des programmes d’éradication de la tuberculose et de la brucellose chez les ruminants.

  • DORS/79-295, art. 7
  • DORS/79-839, art. 18
  • DORS/97-85, art. 52

 Tout propriétaire ou gardien d’animaux se trouvant dans une zone d’éradication doit, sur la demande d’un inspecteur-vétérinaire ou celle d’un vétérinaire accrédité contresignée par un inspecteur-vétérinaire, permettre que les animaux soient soumis à des épreuves pour dépister toute maladie transmissible.

  • DORS/79-839, art. 18

Tuberculose bovine

  •  (1) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est une zone accréditée pour la tuberculose, pour une période de une année, s’il est convaincu :

    • a) soit :

      • (i) sur le fondement d’épreuves ou d’analyses statistiques, que le nombre de troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage atteints de tuberculose bovine dans la zone ou la partie de zone visée au cours de l’année précédente ne dépasse pas 0,1 % du nombre de troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage qui y vivent,

      • (ii) qu’un programme adéquat de dépistage de la tuberculose bovine y sera mis en oeuvre durant cette période;

    • b) soit, dans le cas où la zone ou la partie de zone visée compte moins de dix mille troupeaux de bovins d’élevage :

      • (i) sur le fondement d’épreuves ou d’analyses statistiques, que le nombre de troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage atteints de tuberculose bovine dans la zone ou la partie de zone visée au cours de l’année précédente ne dépasse pas dix,

      • (ii) qu’un programme adéquat de dépistage de la tuberculose bovine y sera mis en oeuvre durant cette période,

      • (iii) que des mesures appropriées de maîtrise et d’éradication de la tuberculose bovine y seront prises durant cette période.

  • (2) Le ministre révoque toute déclaration faite en vertu du paragraphe (1) si les conditions nécessaires à celle-ci n’existent plus.

  • (3) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est une zone accréditée supérieure pour la tuberculose, pour une période de une année, s’il est convaincu :

    • a) soit :

      • (i) sur le fondement d’épreuves ou d’analyses statistiques, que le nombre de troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage atteints de tuberculose bovine dans la zone ou la partie de zone visée au cours de chacune des deux années précédentes ne dépasse pas 0,01 % du nombre de troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage qui y vivent,

      • (ii) qu’un programme adéquat de dépistage de la tuberculose bovine y sera mis en oeuvre durant cette période;

    • b) soit, dans le cas où la zone ou la partie de zone visée compte moins de trente mille troupeaux de bovins d’élevage :

      • (i) sur le fondement d’épreuves ou d’analyses statistiques, que le nombre de troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage atteints de tuberculose bovine dans la zone ou la partie de zone visée au cours de chacune des deux années précédentes ne dépasse pas trois,

      • (ii) qu’un programme adéquat de dépistage de la tuberculose bovine y sera mis en oeuvre durant cette période,

      • (iii) que des mesures appropriées de maîtrise et d’éradication de la tuberculose bovine y seront prises durant cette période.

  • (4) Le ministre révoque toute déclaration faite en vertu du paragraphe (3) si les conditions nécessaires à celle-ci n’existent plus.

  • (5) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est une zone exempte de tuberculose, pour une période de une année, s’il est convaincu :

    • a) soit :

      • (i) sur le fondement d’épreuves ou d’analyses statistiques, qu’aucun cas de tuberculose bovine n’y a été décelé parmi les troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage au cours des cinq années précédentes,

      • (ii) qu’un programme adéquat de dépistage de la tuberculose bovine y sera mis en oeuvre durant cette période;

    • b) soit, dans le cas où la zone ou la partie de zone visée a déjà été déclarée zone exempte de tuberculose :

      • (i) sur le fondement d’épreuves ou d’analyses statistiques, qu’aucun cas de tuberculose bovine n’y a été décelé parmi les troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage au cours des trois années précédentes,

      • (ii) qu’un programme adéquat de dépistage de la tuberculose bovine y sera mis en oeuvre durant cette période.

  • (6) Le ministre révoque toute déclaration faite en vertu du paragraphe (5) si, au cours d’une période de quarante-huit mois débutant à tout moment après la dernière fois où la zone ou la partie de zone visée est devenue exempte de tuberculose, deux ou plusieurs troupeaux atteints de tuberculose bovine y ont été décelés.

  • (7) Pour l’application du présent article, un troupeau est considéré comme étant atteint de tuberculose bovine si au moins un cas de cette maladie y est décelé.

  • DORS/79-295, art. 8
  • DORS/79-839, art. 19
  • DORS/84-828, art. 2
  • DORS/97-85, art. 53
  • DORS/2002-444, art. 2

 [Abrogé, DORS/2002-444, art. 2]

Brucellose bovine

  •  (1) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est une zone accréditée pour la brucellose, pour une période de trois années, s’il est convaincu :

    • a) sur le fondement d’épreuves ou d’analyses statistiques, que le nombre de troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage atteints de brucellose bovine dans la zone ou la partie de zone visée au cours de chacune des trois années précédentes ne dépasse pas 0,1 % du nombre de troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage qui y vivent;

    • b) qu’un programme adéquat de dépistage de la brucellose bovine y sera mis en oeuvre durant cette période.

  • (2) Le ministre révoque toute déclaration faite en vertu du paragraphe (1) si les conditions nécessaires à celle-ci n’existent plus.

  • (3) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est une zone exempte de brucellose, pour une période de trois années, s’il est convaincu :

    • a) sur le fondement d’épreuves ou d’analyses statistiques, qu’aucun cas de brucellose bovine n’y a été décelé parmi les troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage au cours des cinq années précédentes;

    • b) qu’un programme adéquat de dépistage de la brucellose bovine y sera mis en oeuvre durant cette période.

  • (4) Le ministre révoque toute déclaration faite en vertu du paragraphe (3) si, au cours d’une période de soixante mois débutant à tout moment après la dernière fois où la zone ou la partie de zone visée est devenue exempte de brucellose, deux ou plusieurs troupeaux atteints de brucellose bovine ont été décelés dans la zone ou la partie de zone visée.

  • (5) Pour l’application du présent article, un troupeau est considéré comme étant atteint de brucellose bovine si au moins un cas de cette maladie y est décelé.

  • DORS/78-205, art. 2
  • DORS/79-295, art. 9
  • DORS/79-839, art. 20
  • DORS/85-139, art. 1
  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/97-85, art. 54
  • DORS/2002-444, art. 2

Permis de déplacement

  •  (1) Il est interdit, sans un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160, de déplacer ou de faire déplacer :

    • a) un membre de la famille des cervidés, d’un point à un autre au Canada;

    • b) un bovin d’une zone accréditée pour la tuberculose à une zone accréditée supérieure pour la tuberculose ou une zone exempte de tuberculose;

    • c) un bovin d’une zone accréditée supérieure pour la tuberculose à une zone exempte de tuberculose;

    • d) un bovin d’une zone accréditée pour la brucellose à une zone exempte de brucellose.

  • (2) Il est interdit, sans un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160, de recevoir ou d’avoir en sa possession un animal qui a été déplacé en contravention au paragraphe (1).

  • (3) Toute personne à qui est délivré le permis visé aux paragraphes (1) ou (2) ainsi que toute personne ayant un établissement vers lequel est déplacé un membre de la famille des cervidés ou un bovin provenant d’une zone accréditée pour la tuberculose, d’une zone accréditée supérieure pour la tuberculose ou d’une zone accréditée pour la brucellose doivent conserver une copie du permis.

  • DORS/79-295, art. 10
  • DORS/79-839, art. 22(F)
  • DORS/97-85, art. 55
  • DORS/2002-444, art. 2

 [Abrogés, DORS/93-159, art. 9]

Dispositions générales

 Lorsque, selon la présente partie, un permis, certificat ou autre document est exigé pour l’enlèvement ou le transport d’un animal, la personne en possession de l’animal doit, sur demande d’un inspecteur ou d’un agent de la paix nommé en vertu de la Loi, montrer le permis, certificat ou autre document.

  • DORS/78-205, art. 4
  • DORS/78-597, art. 8

 Lorsque, de l’avis du ministre, un animal est transporté dans une zone ou une région en violation de la présente partie, le ministre peut ordonner que l’animal soit retourné immédiatement dans la zone ou région d’où il provient ou dans une zone ou une région de catégorie sanitaire semblable ou inférieure.

  • DORS/78-205, art. 4

La pullorose et la typhose aviaire

 Dans le présent article et les articles 79.1 à 79.2,

couvoir

couvoir[Abrogée, DORS/2000-184, art. 69]

couvoir contrôlé

couvoir contrôlé désigne un couvoir pour lequel un permis a été délivré par le ministre conformément

couvoir enregistré

couvoir enregistré[Abrogée, DORS/83-901, art. 1]

dindon

dindon désigne tout sujet de l’espèce Melaegris gallopavo; (turkey)

directeur vétérinaire régional

directeur vétérinaire régional[Abrogée, DORS/2000-184, art. 69]

duvet

duvet désigne les petites plumes de poussin et la poussière qui se déposent à l’intérieur de l’éclosoir pendant l’incubation; (fluff)

éclosoir

éclosoir désigne tout appareil dans lequel les oeufs éclosent; (hatcher)

étiquette d’identification

étiquette d’identification désigne une étiquette sur laquelle sont inscrits des lettres ou des chiffres servant à identifier un poulet, un dindon ou un gibier à plumes; (identification tag)

foire

foire désigne un concours ou une exposition où des poulets, des dindons et des gibiers à plumes sont évalués selon leurs caractéristiques de catégorie, de race et de variété, telles que stipulées dans le American Standard of Perfection publié par l’American Poultry Association Inc.; (show)

gibier à plumes

gibier à plumes[Abrogée, DORS/97-85, art. 56]

laboratoire approuvé

laboratoire approuvé désigne un établissement ou un véhicule approuvé par le ministre pour l’examen des volailles, de leurs produits ou de leurs sous-produits; (approved laboratory)

poulet

poulet désigne tout sujet de l’espèce Gallus gallus; (chicken)

troupeau approuvé fournisseur de couvoirs

troupeau approuvé fournisseur de couvoirs désigne un troupeau de poulets ou de dindons qui :

  • a) est un troupeau primaire de reproduction ou un troupeau issu d’un troupeau primaire de reproduction, et

  • b) est désigné troupeau approuvé fournisseur de couvoirs conformément aux règlements de la province où se trouve le troupeau; (approved hatchery supply flock)

troupeau de foire

troupeau de foire désigne un groupe de poulets, de dindons ou de gibier à plumes qui sert de façon habituelle ou occasionnelle, à représenter un troupeau d’oiseaux lors d’une foire; (show flock)

troupeau primaire de reproduction

troupeau primaire de reproduction désigne un troupeau composé d’une ou de plusieurs générations de poulets ou de dindons et élevé dans le but de créer, de perpétuer ou d’améliorer des lignées parentales; (primary breeding flock)

zone d’éradication

zone d’éradication désigne une zone d’éradication de la pullorose et de la typhose aviaire, établie selon l’article 79.1. (eradication area)

  • DORS/78-69, art. 30
  • DORS/79-839, art. 24
  • DORS/82-670, art. 2
  • DORS/83-900, art. 5
  • DORS/83-901, art. 1
  • DORS/85-689, art. 6(A)
  • DORS/97-85, art. 56
  • DORS/2000-184, art. 69

 L’île de Vancouver, le reste de la Colombie-Britannique et chaque autre province constituent chacun une zone d’éradication où les volailles, leurs produits et leurs sous-produits peuvent être inspectés, isolés et soumis à des épreuves de dépistage de la pullorose et de la typhose aviaire, et où des programmes d’éradication de ces deux maladies sont instaurés.

  • DORS/82-670, art. 2
  • DORS/98-415, art. 1

 Quiconque possède des volailles ou en a la charge dans une zone d’éradication doit, à la demande d’un inspecteur-vétérinaire, permettre que les volailles, leurs produits et leurs sous-produits soient soumis à des épreuves en vue du dépistage des maladies transmissibles.

  • DORS/82-670, art. 2
  •  (1) Le ministre peut déclarer une zone d’éradication exempte de la pullorose et de la typhose aviaire si les épreuves bactériologiques ou les études épidémiologiques qui y ont été menées au cours des trois années précédentes n’ont révélé aucune incidence de ces maladies dans les troupeaux approuvés fournisseurs de couvoirs.

  • (2) Le ministre peut révoquer la déclaration faite selon le paragraphe (1), s’il est convaincu

    • a) qu’une personne dans la zone d’éradication a dérogé ou omis de se conformer aux articles 79.11, 79.13, 79.14, 79.15, 79.16, 79.17, 79.18, 79.19, ou 79.2; ou

    • b) que la présence de la pullorose ou de la typhose aviaire a été décelée dans un troupeau de poulets, de dindons ou de gibier à plumes se trouvant dans la zone d’éradication, et que la maladie s’est propagée à un autre troupeau de la même espèce et n’a pu être éliminée au cours de l’année qui a suivi la date de son dépistage.

  • DORS/82-670, art. 2

 Il est interdit de transporter ou d’autoriser le transport de poussins d’un jour ou d’oeufs d’incubation d’une zone d’éradication non déclarée exempte de la pullorose ou de la typhose aviaire vers une zone déclarée exempte de ces maladies, à moins que l’expédition de poussins ou d’oeufs ne soit accompagnée d’un certificat signé par un inspecteur ou par une personne nommée à cette fin par la province d’où proviennent les poussins ou les oeufs, indiquant que le troupeau de provenance a fait l’objet d’un échantillonnage et d’une épreuve sérologique, conformément au paragraphe 79.17(1), au cours des 15 mois précédents, et qu’il a réagi négativement aux épreuves effectuées pour le dépistage de la pullorose et de la typhose aviaire.

  • DORS/82-670, art. 2
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque possède un poulet, un dindon ou du gibier à plumes, ou en a la charge, de l’exposer lors d’une foire, à moins que celui-ci

    • a) ne soit identifié par une étiquette d’identification; et

    • b) ne soit accompagné d’un certificat, signé par un inspecteur ou une personne nommée à cette fin par la province d’où provient l’oiseau, indiquant :

      • (i) que des épreuves sérologiques ont été effectuées au cours des 12 mois précédant la foire sur tous les oiseaux du troupeau de provenance qui étaient âgés d’au moins quatre semaines au moment des épreuves,

      • (ii) que les sujets ont réagi négativement aux épreuves sérologiques effectuées pour le dépistage de la pullorose et de la typhose aviaire,

      • (iii) que le poulet, le dindon ou le gibier à plumes faisait partie du troupeau de provenance au moment des épreuves sérologiques ou représentait un accroissement naturel du troupeau de provenance depuis la date des épreuves en question,

      • (iv) la date où les épreuves sérologiques ont été effectuées, et

      • (v) les détails figurant sur l’étiquette d’identification.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque est responsable d’une foire de permettre qu’y soit exposé un poulet, un dindon ou du gibier à plumes qui ne porte pas une étiquette d’identification ou n’est pas accompagné du certificat visé au paragraphe (1).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux poulets, dindons et gibier à plumes nés dans une province où des épreuves sérologiques ont été effectuées, depuis le 1er juillet 1982, sur tous les oiseaux dont l’âge correspond à celui visé au sous-alinéa (1)b)(i), qui sont compris dans les troupeaux de foire à l’intérieur de la province et qui ont réagi négativement aux épreuves effectuées pour le dépistage de la pullorose et de la typhose aviaire.

  • DORS/82-670, art. 2

 Il est interdit de garder des poulets, des dindons ou du gibier à plumes dans les locaux qu’occupe un troupeau approuvé fournisseur de couvoirs, à moins qu’ils n’aient subi une épreuve sérologique et n’aient été trouvés exempts de Salmonella pullorum et de Salmonella gallinarum ou qu’ils ne proviennent directement d’un couvoir contrôlé.

  • DORS/82-670, art. 2
  • DORS/83-901, art. 2
  •  (1) Quiconque possède un troupeau approuvé fournisseur de couvoirs, ou en a la charge, doit tenir un registre des décès survenant dans le troupeau, et ce, pendant toute la durée de la vie du troupeau.

  • (2) Si, dans un troupeau approuvé fournisseur de couvoirs, le taux de mortalité durant les deux premières semaines de vie des sujets dépasse trois pour cent chez les poulets ou cinq pour cent chez les dindons, la personne qui possède le troupeau ou qui en a la charge doit immédiatement envoyer à un laboratoire approuvé un échantillon d’oiseaux morts provenant du troupeau et tout autre oiseau que peut par la suite lui demander le responsable du laboratoire, pour qu’ils soient soumis à des épreuves de culture bactériologique relativement à la Salmonella pullorum et à la Salmonella gallinarum.

  • DORS/82-670, art. 2
  •  (1) Quiconque possède un troupeau primaire de reproduction, ou en a la charge, doit lui faire subir des épreuves sérologiques relativement à la Salmonella pullorum et à la Salmonella gallinarum, à des intervalles d’au moins six mois et d’au plus 15 mois, conformément au tableau de l’annexe VI, et doit transmettre par écrit au ministre les résultats de ces épreuves.

  • (2) Chaque poulet ou dindon qui subit les épreuves visées au paragraphe (1) doit porter une étiquette d’identification.

  • DORS/82-670, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 70

 Il est interdit à quiconque possède, exploite, administre ou a la charge d’un couvoir qui fait l’incubation des oeufs de poulet, de dindon ou de gibier à plumes d’y mettre en incubation ou d’y garder des oeufs de gibier à plumes, à moins que ces oeufs ne proviennent

  • a) d’un troupeau fournisseur de couvoirs pour gibier à plumes, qui est approuvé conformément aux règlements de la province où se trouve ledit troupeau; ou

  • b) d’un troupeau de provenance dont le gibier à plumes de quatre semaines ou plus a, dans les 15 mois précédant l’arrivée des oeufs au couvoir, subi une épreuve sérologique visée au tableau de l’annexe VI et a été trouvé exempt de Salmonella pullorum et de Salmonella gallinarum.

  • DORS/82-670, art. 2
  • DORS/85-689, art. 7
  •  (1) Il est interdit d’exploiter un couvoir dans une zone d’éradication, à moins

    • a) que le couvoir ne soit un couvoir contrôlé; et

    • b) que le propriétaire ou l’exploitant du couvoir ne soumette, toutes les six semaines à un laboratoire approuvé, des échantillons de duvet ou tout autre échantillon exigé par un inspecteur, prélevés dans chaque éclosoir du couvoir de la façon suivante :

      • (i) dans le cas d’un couvoir qui compte moins de quatre éclosions par semaine, des échantillons doivent être prélevés dans chaque éclosoir d’où sont tirés des poussins au cours de la sixième semaine, et

      • (ii) dans le cas d’un couvoir qui compte quatre éclosions ou plus par semaine, des échantillons doivent être prélevés dans chaque éclosoir d’où sont tirés des poussins durant deux jours consécutifs de la sixième semaine.

  • (2) Quiconque désire obtenir un permis doit en faire la demande au ministre.

  • (3) Chaque demande de permis doit être accompagnée d’un exemplaire des plans et devis du couvoir, montrant

    • a) les dimensions des pièces et l’emplacement des portes, des fenêtres, des escaliers et des bouches d’écoulement;

    • b) les systèmes d’électricité, de chauffage et de ventilation;

    • c) l’emplacement de l’équipement; et

    • d) les matériaux devant servir à la construction des planchers, des murs et des plafonds.

  • (4) Si les locaux faisant l’objet du permis ne sont pas exploités comme couvoir pendant une période de 12 mois consécutifs, le permis expire à la fin de cette période.

  • (5) Le ministre peut refuser de délivrer un permis si le directeur régional estime que le couvoir visé n’est pas entretenu ni équipé conformément à l’article 8 du Règlement sur les couvoirs et qu’il ne peut être exploité dans les conditions prévues audit article.

  • (6) Un permis distinct est délivré à l’égard de chaque local dans lequel un couvoir sera exploité et un numéro de permis particulier lui est attribué.

  • (7) Il est interdit de vendre ou d’enlever des poussins d’un couvoir qui n’est pas conforme aux exigences des alinéas (1)a) et b), à moins d’avoir obtenu la permission écrite du ministre.

  • (8) L’exploitant d’un couvoir doit veiller à ce que l’abattage de tout poussin ou embryon non éclos dans le couvoir soit effectué sans cruauté.

  • DORS/82-670, art. 2
  • DORS/83-901, art. 3
  • DORS/85-689, art. 8
  • DORS/97-85, art. 57

 Quiconque possède ou a la charge d’un poulet, d’un dindon ou d’un gibier à plumes dont la réaction à une épreuve sérologique révèle qu’il peut être atteint de la Salmonella pullorum ou de la Salmonella gallinarum ou peut y avoir été exposé, doit immédiatement envoyer ledit poulet, dindon ou gibier à plume à un laboratoire approuvé pour lui faire subir des épreuves de culture ou d’autres épreuves.

  • DORS/82-670, art. 2

Graves foyers de maladies transmissibles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le ministre a déclaré une partie d’un pays comme étant contrôlée en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi, il peut désigner les animaux ou les choses susceptibles d’être atteints de la maladie ou contaminés par celle-ci et, dès lors, il est interdit, sans la permission d’un inspecteur ou d’une autre personne que le ministre peut désigner, de déplacer :

    • a) un animal ou une chose désigné

      • (i) dans la zone désignée,

      • (ii) hors de la zone désignée, ou

      • (iii) d’un endroit à un autre dans la zone désignée, sauf dans un endroit voisin occupé par la même personne; ou

    • b) la chair, le cuir, les sabots, les cornes ou les autres parties des animaux visés par l’ordonnance ou, dans le cas de la volaille, leurs oeufs, ou le foin, la paille, les fourrages, les céréales ni d’autres choses servant à l’alimentation et au soin de ces animaux

      • (i) hors de la zone désignée, ou

      • (ii) d’un endroit à un autre de la zone désignée, sauf dans un endroit voisin occupé par la même personne.

  • (2) Une permission, accordée par un inspecteur ou par une autre personne désignée par le ministre pour le transport d’un animal ou d’une autre chose visée au paragraphe (1) peut être générale ou particulière.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport, hors de la zone désignée, du contenu d’un élévateur, tel que défini dans la Loi sur la Commission canadienne du blé, à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du ministre.

  • DORS/97-85, art. 58

 [Abrogés, DORS/97-85, art. 59]

  •  (1) Un inspecteur peut ordonner à la personne en possession d’un chien atteint ou soupçonné d’être atteint de rage ou d’y avoir été exposé d’isoler ou de museler l’animal.

  • (2) Lorsqu’un inspecteur signale au ministre l’existence réelle ou soupçonnée d’un foyer de rage dans une zone du Canada, le ministre peut, par ordonnance, désigner la zone et ordonner que tous les chiens et autres animaux de cette zone soient détenus, isolés ou muselés de la façon et pendant la période qu’il peut prescrire.

Déplacements d’animaux

[DORS/95-54, art. 3]

 [Abrogés, DORS/93-159, art. 10]

 [Abrogé, DORS/95-54, art. 3]

 [Abrogés, DORS/93-159, art. 11]

 [Abrogé, DORS/95-54, art. 3]

 [Abrogé, DORS/93-159, art. 12]

 [Abrogé, DORS/97-85, art. 60]

 Nul ne peut

  • a) garder un oiseau importé avec permis dans une salle d’un aéroport où se trouve un oiseau importé sans permis; ou

  • b) à partir du lieu d’entrée, transporter un oiseau importé avec permis sur le même aéronef qu’un oiseau importé sans permis.

Éradication de maladies spécifiées par le ministre

 Le ministre peut ordonner au propriétaire d’une volaille, d’un ruminant, d’un équidé ou d’un porc se trouvant dans une zone d’éradication, ou à la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, d’isoler l’animal et de le faire inspecter selon des modalités et pour toute maladie transmissible que le ministre peut spécifier.

  • DORS/97-85, art. 61

 [Abrogé, DORS/97-85, art. 61]

PARTIE XDispositions générales

Avis

 Le ministre peut notifier toute personne de l’apparition d’une maladie chez des animaux.

  • DORS/79-839, art. 27
  •  (1) Tout laboratoire qui constate ou soupçonne l’apparition chez un animal ou dans une chose d’une maladie mentionnée à l’annexe VII doit en aviser immédiatement le ministre.

  • (2) L’avis doit être accompagné des renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de l’animal ou de la chose ou de la personne qui en a la possession, la garde ou la charge des soins;

    • b) l’endroit où se trouve l’animal ou la chose;

    • c) tout autre renseignement dont le laboratoire dispose sur l’animal ou la chose.

  • (3) Tout laboratoire qui constate ou soupçonne l’apparition chez un animal ou dans une chose d’une maladie mentionnée à l’annexe VIII doit en aviser le ministre immédiatement après la fin de l’année civile au cours de laquelle l’apparition de la maladie est constatée ou soupçonnée.

  • DORS/2003-155, art. 1

Registres

 À moins d’indication contraire toute personne tenue de garder un registre en vertu du présent règlement doit

  • a) conserver ce registre pour une période de deux ans après la date où le registre a été exigé;

  • b) sur demande de l’inspecteur, lui remettre le registre au cours de la période prévue par le présent règlement pour la conservation du registre pour qu’il puisse l’examiner, en tirer des extraits ou en faire des copies;

  • c) sur réception d’une demande écrite de l’inspecteur, lui fournir les renseignements que renferme le registre, en une forme approuvée par le ministre.

  • DORS/82-590, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 18

Quarantaine

  •  (1) Lorsqu’un inspecteur ordonne la mise en quarantaine d’un agent causant une maladie, d’un animal ou d’une chose, l’avis de mise en quarantaine doit être remis en main propre au propriétaire de l’agent, de l’animal ou de la chose ou à la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, et cet avis peut préciser les modalités, les conditions, le ou les lieux et le délai de quarantaine nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie transmissible.

  • (2) En ce qui concerne un agent causant une maladie, un animal ou une chose mis en quarantaine aux termes du présent règlement, il est interdit, sans l’autorisation d’un inspecteur, de prendre les mesures suivantes ou de permettre qu’elles soient prises :

    • a) retirer l’agent, l’animal ou la chose du lieu de quarantaine;

    • b) laisser l’agent, l’animal ou la chose entrer en contact avec un animal qui n’est pas mis en quarantaine en vertu de la même ordonnance;

    • c) détruire l’agent, l’animal ou la chose;

    • d) traiter l’agent, l’animal ou la chose pour une maladie transmissible ou mener des tests de dépistage à cet égard.

  • (3) Le propriétaire d’un animal mis en quarantaine aux termes du présent règlement, ou la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, doit sans délai aviser un vétérinaire-inspecteur lorsque l’animal semble malade.

  • (4) En ce qui concerne un agent causant une maladie ou une chose mis en quarantaine aux termes du présent règlement, il est interdit, sans l’autorisation d’un inspecteur, de prendre les mesures suivantes ou de permettre qu’elles soient prises :

    • a) déplacer l’agent ou la chose;

    • b) en modifier l’apparence;

    • c) enlever une étiquette, une indication ou un autre avis précisant que l’agent ou la chose est en quarantaine;

    • d) ouvrir un contenant ou enlever un emballage dans lequel se trouve l’agent ou la chose ou en enlever la couverture.

  • (5) Il est interdit de transporter ou de faire transporter un agent causant une maladie, un animal ou une chose mis en quarantaine aux termes du présent règlement, sauf si :

    • a) un permis pour son transport a été délivré par un inspecteur;

    • b) une copie du permis a été fournie à la personne chargée du véhicule qui transporte l’agent, l’animal ou la chose;

    • c) l’agent, l’animal ou la chose est transporté directement à l’endroit indiqué sur le permis.

  • (6) Quiconque reçoit l’avis visé au paragraphe (1) doit s’y conformer.

  • DORS/97-85, art. 62

 [Abrogé, DORS/2000-183, art. 31]

Marchés d’animaux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut tenir une vente, une enchère ou un marché publics d’animaux de ferme, à moins que la personne qui en est responsable ne fournisse

    • a) des installations d’inspection et d’épreuves des animaux mis en vente à cet endroit, y compris une salle où un inspecteur peut effectuer des épreuves de laboratoire; et

    • b) [Abrogé, DORS/97-85, art. 63]

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux ventes d’animaux de ferme effectuées par un agriculteur dans sa propre ferme.

  • DORS/97-85, art. 63

 Une personne responsable d’une vente, d’une enchère ou d’un marché publics d’animaux de ferme garde en bon état sanitaire l’endroit où ils sont tenus.

 Toute personne responsable d’une vente, d’une enchère ou d’un marché publics d’animaux de ferme, de camélidés, de cervidés, de poulets, de dindes ou de gibier à plumes doit tenir et mettre à la disposition d’un inspecteur, aux fins d’inspection, un registre indiquant le nom légal au complet et l’adresse de l’expéditeur et de l’acheteur de tout animal qui y est vendu.

  • DORS/98-409, art. 11

 Un inspecteur peut ordonner à la personne en possession d’un bovin destiné à être vendu dans un lieu de vente, d’enchère ou de marché publics d’animaux de ferme

  • a) de marquer ou d’étiqueter l’animal à des fins d’identification; et

  • b) de faire examiner l’animal et de lui faire subir des épreuves pour toute maladie.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut obliger le propriétaire, l’exploitant ou le responsable d’une vente, d’une enchère ou d’un marché publics d’animaux de ferme à obtenir sa permission écrite expresse pour le commerce des bovins et, lorsque le ministre l’exige, le propriétaire, l’exploitant ou le responsable doit veiller à ce que les mesures suivantes soient prises :

    • a) l’animal est marqué ou bagué à des fins d’identification et a été examiné par un inspecteur ou une personne autorisée par le ministre conformément au paragraphe (2);

    • b) aux fins d’une épreuve de dépistage de la brucellose, un ou des spécimens sont prélevés sur l’animal :

      • (i) sur place dans le marché public ou le lieu de vente ou d’enchères,

      • (ii) par un inspecteur ou une personne autorisée par le ministre en vertu du paragraphe (2) qui prélève le ou les spécimens requis pour l’épreuve, sous la surveillance ou à la satisfaction d’un inspecteur, et

      • (iii) au moment et de la manière fixés par le ministre;

    • c) si l’épreuve de dépistage de la brucellose visée à l’alinéa b) n’est pas effectuée avant la vente, l’acheteur éventuel en est informé au moment de la vente par le responsable de la vente, des enchères ou du marché public, de la manière approuvée par le ministre.

  • (2) Le ministre peut autoriser, par écrit, une personne à effectuer des tâches visées aux alinéas (1)a) ou b) si elle a établi de façon satisfaisante son aptitude à assumer ces tâches; le ministre se réservant le droit de retirer en tout temps cette autorisation.

  • (3) La personne visée par le paragraphe (1) ne peut permettre la vente, la mise aux enchères ou le commerce publics d’un bovin si la permission écrite expresse du ministre a été refusée.

  • (4) Chaque personne visée au paragraphe (1) doit

    • a) identifier chaque spécimen prélevé selon l’alinéa (1)b) en inscrivant sur son contenant l’identité du bovin d’où il a été prélevé;

    • b) maintenir un registre comprenant

      • (i) les particularités permettant d’identifier avec précision le bovin d’où chaque spécimen a été prélevé selon l’alinéa (1)b),

      • (ii) la date du prélèvement de chaque spécimen, et

      • (iii) le nom et l’adresse des locaux où chaque spécimen a été prélevé; et

    • c) remettre au plus proche inspecteur, dans les plus brefs délais possibles, chaque spécimen prélevé selon l’alinéa (1)b) et une copie du registre préparé selon l’alinéa b).

  • (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bovins suivants :

    • a) les bovins âgés de moins de 24 mois;

    • b) les bouvillons et les génisses châtrées.

  • DORS/79-295, art. 16
  • DORS/79-839, art. 28(F)
  • DORS/82-590, art. 5
  • DORS/87-457, art. 1
  • DORS/93-159, art. 14
  • DORS/97-85, art. 64

 Nul ne peut mettre en vente un bovin dans un lieu de vente, d’enchère ou de marché publics d’animaux de ferme, à moins que l’animal ne soit identifié au moyen d’une étiquette ou d’une marque ou ne fasse partie d’un lot confiné dans un enclos.

 [Abrogé, DORS/93-159, art. 15]

Marquage des animaux

 Lorsqu’une personne administre une épreuve pour une maladie à déclarer, à un animal de l’espèce bovine, équine, caprine, porcine ou ovine et que l’animal y réagit positivement, elle le marque de façon indélébile au moyen d’une bague rouge, portant la mention « reactor », attachée à l’oreille gauche de l’animal ou placée de toute autre manière que le ministre peut prescrire.

  •  (1) Un inspecteur peut marquer ou faire marquer un animal qu’il a inspecté d’une bague ou d’une autre manière que le ministre peut prescrire

    • a) afin d’identifier l’animal en prévision d’une épreuve pour la maladie; ou

    • b) pour indiquer que l’animal

      • (i) a réagi positivement à une épreuve, ou

      • (ii) est soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible.

  • (2) Un vétérinaire accrédité peut marquer ou faire marquer un animal qu’il a inspecté d’une bague ou d’une autre manière que le ministre peut prescrire afin d’identifier l’animal.

 Sous réserve de l’article 99, nul ne peut, sans l’autorisation d’un inspecteur, placer ou apposer sur un animal une bague ou autre marque visée par les articles 98 ou 99.

 Nul ne peut, sans l’autorisation d’un inspecteur, enlever ou effacer une bague ou autre marque placée sur un animal selon les articles 98 ou 99.

Sceaux

 Pour l’application de la Loi ou du présent règlement, un inspecteur peut apposer un sceau ou tout autre moyen d’identification sur un véhicule, un conteneur ou une autre chose.

  • DORS/97-85, art. 65

 Il est interdit, sans l’autorisation d’un inspecteur, de briser, d’enlever ou de modifier un sceau ou tout autre moyen d’identification apposé sur un véhicule, un conteneur ou une autre chose selon l’article 102.

  • DORS/97-85, art. 65

Désinfection

  •  (1) Lorsqu’un inspecteur-vétérinaire découvre ou soupçonne qu’un animal est atteint ou est mort d’une maladie transmissible, il peut

    • a) ordonner

      • (i) au propriétaire ou à l’occupant d’un bâtiment, d’une étable, d’un parc ou d’un autre lieu contaminé par une maladie transmissible ou soupçonné de l’être, et

      • (ii) au propriétaire ou à l’exploitant d’un aéronef, wagon de chemin de fer, véhicule ou navire contaminé par une maladie transmissible ou soupçonné de l’être,

      de nettoyer et désinfecter ce bâtiment, cette étable, ce parc, cet autre lieu, cet aéronef, ce wagon de chemin de fer, ce véhicule ou ce navire; ou

    • b) ordonner à toute personne entrant dans un bâtiment, une étable, un parc ou un autre lieu contaminé par une maladie transmissible ou soupçonné de l’être, ou en sortant, de nettoyer et désinfecter ses chaussures, ses vêtements ou les autres choses qu’elle porte.

  • (2) Lorsqu’un animal doit être détruit selon les articles 37 ou 48 de la Loi, le responsable du véhicule utilisé pour le transport de l’animal nettoie et désinfecte le véhicule, immédiatement après le débarquement de l’animal et sous la surveillance d’un inspecteur, au plus proche endroit pourvu des installations nécessaires à cette fin.

  • DORS/92-585, art. 2
  •  (1) Le propriétaire ou le responsable d’un cageot ou autre conteneur destiné au transport de la volaille doit le nettoyer et le désinfecter à fond avant d’y charger des volailles, à moins que le cageot ou le conteneur ne soit neuf ou n’ait été parfaitement nettoyé et désinfecté après son dernier usage pour le transport de la volaille.

  • (2) [Abrogé, DORS/98-409, art. 12]

  • (3) Le propriétaire ou le responsable de conteneurs dont ont été déchargés, en application de l’article 47.1, du fumier, des déchets d’aéronef ou des rebuts de navire, au sens du paragraphe 47.1(1), doit les nettoyer et les désinfecter avant de les réutiliser.

  • DORS/98-409, art. 12
  • DORS/2003-6, art. 80
  •  (1) Un transporteur nettoie et désinfecte le wagon de chemin de fer, l’aéronef ou le navire qui a servi au transport de la volaille ou des animaux de ferme.

  • (2) [Abrogé, DORS/97-85, art. 66]

  • (3) Un inspecteur peut ordonner à la personne responsable d’un véhicule automobile qui a servi au transport des animaux de ferme de le nettoyer et de le désinfecter dans un certain délai, au plus proche endroit pourvu d’installations nécessaires à cette fin ou à tout autre endroit qu’il peut prescrire.

  • (4) [Abrogé, DORS/97-85, art. 66]

  • (5) Il est interdit de faire entrer d’un pays autre que les États-Unis un véhicule ayant servi au transport de volaille, de ruminants, d’équidés ou de porcs, à moins qu’il n’ait été nettoyé et désinfecté.

  • (5.1) Il est interdit de faire entrer des États-Unis un véhicule ayant servi au transport de volaille ou de porcs, à moins qu’il n’ait été nettoyé et désinfecté.

  • (5.2) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au véhicule qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il a transporté des porcs canadiens à un établissement d’abattage américain où les inspections sont effectuées par le Food Safety and Inspection Service du ministère de l’agriculture des États-Unis et il est revenu directement au Canada à partir de cet établissement;

    • b) il n’a pas transporté de porcs autres que ceux visés à l’alinéa a) pendant qu’il était aux États-Unis;

    • c) il n’est pas autorisé par permis à transporter des animaux de ferme à l’intérieur des États-Unis;

    • d) on a enlevé du véhicule autant de fumier qu’il serait possible d’enlever à la pelle ou avec un balai à une température ambiante de 20 °C.

  • (6) Le responsable d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule à moteur ou d’un conteneur utilisé pour le transport d’une marchandise et devant être nettoyé ou désinfecté en vertu de l’article 107, le nettoie et le désinfecte immédiatement après le déchargement de la marchandise.

  • (7) Tous les parcs, étables, hangars et autres locaux utilisés par les compagnies de chemin de fer et de navigation ou par toute autre personne pour loger les animaux sont gardés dans un état hygiénique et un inspecteur peut ordonner à la personne responsable de ces locaux de les désinfecter et de les nettoyer.

  • (8) Une compagnie de chemin de fer ou un transporteur routier appose, sur les deux côtés de chaque wagon de chemin de fer ou véhicule à moteur utilisé pour le transport d’une marchandise et devant être nettoyé et désinfecté selon l’article 107, un écriteau portant les mots « Produit animal importé sous restriction » « Restricted Import Animal Product » et « Wagon à nettoyer et à désinfecter » « Clean and Disinfect this car » inscrits en caractères gras d’au moins 1 1/2 pouce de hauteur.

  • (9) Dans le présent article, parc à bestiaux a le sens que lui donne la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits.

  • DORS/78-597, art. 13
  • DORS/79-295, art. 17
  • DORS/95-473, art. 11
  • DORS/97-85, art. 66
  • DORS/98-584, art. 4

 Les marchandises suivantes :

  • a) laine, poils et soies bruts,

  • b) peaux et cuirs non tannés,

  • c) glandes et organes d’animaux, ou

  • d) carnasse,

importées d’un pays autre que les États-Unis sont nettoyées, désinfectées ou traitées à l’établissement approuvé par le ministre à cette fin et auquel elles ont été transportées.

  • DORS/97-85, art. 67

 Un endroit ou une chose à nettoyer et à désinfecter selon les articles 104 à 106 est nettoyé et désinfecté,

  • a) s’il y a lieu, en enlevant tout déchet animal, fumier, litière et matières de rebut; et

  • b) en appliquant un désinfectant, sous la surveillance ou à la satisfaction d’un inspecteur.

  •  (1) Un inspecteur-vétérinaire peut ordonner à la personne responsable d’une vente, d’une enchère ou d’un marché publics d’animaux de ferme de nettoyer et de désinfecter l’endroit des transactions sous la surveillance ou à la satisfaction d’un inspecteur et dans le délai prescrit par l’inspecteur-vétérinaire.

  • (2) Nulle vente, nulle enchère ou nul marché publics d’animaux de ferme ne peut être tenu, sans le consentement du ministre, à un endroit qui n’est pas parfaitement nettoyé ou désinfecté selon l’avis de l’inspecteur-vétérinaire.

Échantillons de lait ou de crème provenant de laiteries et autres

 Un échantillon de lait ou de crème fourni, sur demande du ministre en vertu de l’article 6 de la Loi, par l’exploitant d’une fromagerie, d’une crèmerie ou d’une laiterie :

  • a) est réfrigéré à une température maintenue entre 4 °C (40 °F) et 7 °C (45 °F) inclusivement; et

  • b) contient du dichromate de potassium ou un autre agent de conservation en concentration et en quantité suffisante pour conserver l’échantillon sans altérer les résultats de l’épreuve.

  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/95-475, art. 4(A)

Viande, sous-produits de viande ou carcasses dans l’alimentation du bétail ou de la volaille

 [Abrogé, DORS/2008-20, art. 1]

 Il est interdit de nourrir les porcs ou la volaille avec de la viande, des sous-produits de viande, ou des aliments soupçonnés de contenir de la viande ou des sous-produits de viande, ou de leur permettre d’avoir accès à ceux-ci.

  • DORS/85-689, art. 10
  • DORS/97-85, art. 68
  • DORS/2002-334, art. 1
  • DORS/2008-20, art. 1

 L’article 112 ne s’applique pas à tout ce qui est enregistré comme aliment du bétail aux termes de la Loi relative aux aliments du bétail ou inscrit à la partie I de l’annexe IV ou à l’annexe V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail en tant qu’ingrédient approuvé d’aliment du bétail.

  • DORS/79-839, art. 30
  • DORS/97-85, art. 68

 Sous réserve de la partie XIV, il est interdit de donner tout ou partie de la carcasse d’un animal en nourriture à du bétail ou à de la volaille à moins que la carcasse ou la partie de carcasse, selon le cas :

  • a) n’ait été traitée dans une usine de traitement à l’égard de laquelle un permis a été délivré conformément à la partie XIV;

  • b) [Abrogé, DORS/2008-20, art. 2]

  • c) n’ait été traitée de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave.

  • DORS/97-478, art. 15
  • DORS/2008-20, art. 2

Élimination des cadavres contaminés

 Un inspecteur-vétérinaire peut ordonner au propriétaire d’un animal mort ou soupçonné d’être mort d’une maladie transmissible ou qui est détruit selon les articles 37 ou 48 de la Loi, ou à la personne qui en a la possession, la charge des soins ou la responsabilité, d’éliminer le cadavre de l’animal de la façon qu’il peut prescrire.

  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/95-475, art. 4(A)

Centre de production de sperme animal

[DORS/97-85, art. 69]
  •  (1) Il est interdit d’exploiter un centre de production de sperme animal ou de recueillir ou traiter du sperme d’un ruminant ou d’un porcin, à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre en vertu de l’article 160 et de s’y conformer.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui recueille du sperme animal exclusivement pour en évaluer la qualité, pourvu que celui-ci ne soit pas utilisé dans un animal vivant et qu’un animal vivant n’y soit pas exposé.

  • DORS/97-478, art. 16

 L’exploitant d’un centre de production de sperme animal doit immédiatement séparer tout animal qui a été exposé à une maladie transmissible des autres animaux du centre qui n’ont pas été exposés à cette maladie ou retirer l’animal exposé du centre.

  • DORS/78-69, art. 35
  • DORS/78-205, art. 5
  • DORS/79-295, art. 18
  • DORS/97-85, art. 70
  • DORS/97-478, art. 16
  •  (1) Nul ne peut prélever dans un centre de production de sperme animal ou conserver ou distribuer dans un tel centre ou dans un centre de distribution de sperme animal, du sperme animal atteint d’une maladie qu’il est susceptible de transmettre ou qui y a été exposé.

  • (2) Lorsque du sperme animal atteint d’une maladie qu’il est susceptible de transmettre, ou qui y a été exposé, a été recueilli dans un centre de production de sperme animal, ou a été conservé dans un tel centre ou dans un centre de distribution de sperme animal, l’exploitant de ce centre détruit immédiatement le sperme sous la surveillance d’un inspecteur.

 Lorsqu’un inspecteur constate que le sperme animal conservé dans un centre de production ou de distribution de sperme animal ou dans un autre endroit est contaminé par des bactéries, un virus ou un autre micro-organisme pouvant transmettre une maladie aux animaux, il peut faire détruire une partie ou la totalité du sperme contaminé ou ordonner à son possesseur de le détruire.

  •  (1) L’exploitant d’un centre de production de sperme animal doit tenir et mettre à la disposition d’un inspecteur un registre comprenant :

    • a) la date d’admission au centre de chaque animal;

    • b) les nom et adresse du propriétaire de chaque animal ou de la personne duquel l’animal a été acquis;

    • c) l’endroit d’où est arrivé chaque animal admis au centre;

    • d) tous les tests effectués sur chaque animal, la date et les résultats de chaque test et le nom de l’examinateur;

    • e) pour chaque animal, les dates de prélèvement du sperme, la quantité recueillie et ce qu’il est advenu du sperme;

    • f) l’identification du sperme conservé au centre;

    • g) la date à laquelle chaque animal a été retiré du centre, le motif du retrait et ce qu’il est advenu de l’animal.

  • (2) Une personne qui prélève, conserve, distribue ou vend du sperme animal tient et met à la disposition d’un inspecteur, pour fins d’inspection,

    • a) un registre des dates et quantités de sperme importées, exportées, vendues, distribuées, utilisées ou autrement aliénées; et

    • b) un registre de tout le sperme qu’elle conserve, identifié selon l’animal donneur.

  • (3) Le registre visé à cet article est tenu selon une formule approuvée par le ministre et doit être conservé pendant une période minimale de sept ans.

  • DORS/79-295, art. 19
  • DORS/97-85, art. 71
  • DORS/97-478, art. 17

PARTIE XIProduits vétérinaires biologiques

[DORS/95-54, art. 4(F)]

 Pour l’application de la présente partie,

fabriquer

fabriquer ne comprend pas le seul processus de l’étiquetage; (manufacture)

produit vétérinaire

produit vétérinaire[Abrogée, DORS/2002-438, art. 8(F)]

produit vétérinaire biologique

produit vétérinaire biologique Ne vise pas un antibiotique, sauf s’il sert d’agent de conservation ou s’il s’agit d’un constituant du produit vétérinaire biologique. (veterinary biologic)

  • DORS/79-295, art. 20
  • DORS/86-291, art. 1
  • DORS/95-54, art. 6(F)
  • DORS/2002-438, art. 8

Permis de dissémination de produits vétérinaires biologiques

[DORS/2002-438, art. 9(F)]

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 120.2 à 120.6.

confinement

confinement Confinement effectué selon les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, établies par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social et le Conseil de recherches médicales du Canada et publiées en 1990, compte tenu de leurs modifications successives. (containment)

dissémination

dissémination Rejet ou émission dans l’environnement d’un produit vétérinaire biologique. (release)

environnement

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment :

  • a) l’air, l’eau et le sol;

  • b) toutes les couches de l’atmosphère;

  • c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

  • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

méthode de confinement

méthode de confinement Tout contrôle physique, chimique, opérationnel ou biologique, ou toute combinaison de ceux-ci, visant à limiter la sortie ou la dispersion, à partir d’un milieu confiné, d’un produit vétérinaire biologique qui contient soit un organisme, soit une partie ou un produit de celui-ci. (confinement procedure)

produit vétérinaire biologique vivant et génétiquement modifié

produit vétérinaire biologique vivant et génétiquement modifié Produit vétérinaire biologique vivant qui est fabriqué à partir d’un organisme, ou qui en contient un, et qui est obtenu au moyen de la technologie de recombinaison de l’ADN. (live genetically modified veterinary biologic)

  • DORS/97-8, art. 2
  • DORS/2002-438, art. 9(F) et 18(F)
  •  (1) Dans le présent article, est assimilé à un organisme toute partie ou tout produit de celui-ci.

  • (2) Les articles 120.3 à 120.6 ne s’appliquent pas :

    • a) au produit vétérinaire biologique qui, selon le cas :

      • (i) fait l’objet d’un permis de fabrication,

      • (ii) contient uniquement des organismes qui sont :

        • (A) soit les mêmes que ceux contenus dans un produit vétérinaire biologique visé au sous-alinéa (i),

        • (B) sont d’une espèce qui est essentiellement équivalente à une espèce d’organismes contenus dans un produit vétérinaire biologique visé au sous-alinéa (i), eu égard à leur pathogénicité, leur spécificité d’hôte, leurs effets possibles sur les organismes non cibles, sur la biodiversité et sur les cycles biogéochimiques, leur mode d’action, leur persistance et leur dispersion dans l’environnement ainsi que leur flux génétique;

    • b) à la dissémination d’un produit vétérinaire biologique qui contient des organismes, effectuée dans des conditions de confinement ou selon des méthodes de confinement de manière à empêcher la propagation du matériel génétique de ce produit dans l’environnement.

  • DORS/97-8, art. 2
  • DORS/2002-438, art. 18(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut disséminer un produit vétérinaire biologique sans :

    • a) avoir présenté au ministre une demande de permis de dissémination, accompagnée de suffisamment de renseignements, notamment ceux visés à l’article 120.4, pour qu’il puisse déterminer si la dissémination proposée ne risque pas :

      • (i) d’entraîner l’introduction ou la propagation au Canada de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques,

      • (ii) de causer des dommages à l’environnement ou à la santé humaine ou animale;

    • b) avoir obtenu le permis de dissémination, délivré conformément à l’article 160.

  • (2) Il n’est pas obligatoire de joindre à la demande les renseignements visés à l’alinéa (1)a) si les mêmes renseignements ont déjà été présentés au ministre avant l’entrée en vigueur des articles 120.1 et 120.2, du présent article et des articles 120.4 à 120.6, ou lui ont déjà été fournis par la suite pour une autre demande de permis.

  • DORS/97-8, art. 2
  • DORS/2002-438, art. 18(F)

Renseignements requis

  •  (1) La demande de permis visée à l’alinéa 120.3(1)a) est accompagnée notamment des renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne ou de l’entité responsable de la dissémination proposée et celui de la personne qui en assurera la direction;

    • b) dans le cas d’un produit vétérinaire biologique vivant et génétiquement modifié :

      • (i) la description de l’organisme donneur et des méthodes d’incorporation des gènes dans l’organisme hôte,

      • (ii) la description du produit vétérinaire biologique vivant et génétiquement modifié, y compris des renseignements détaillés sur l’expression du nouveau gène et la stabilité de son incorporation ainsi que la description comparative des caractéristiques de l’organisme avant et après la modification génétique;

    • c) le protocole utilisé lors de la préparation du produit vétérinaire biologique et du diluant qui sera employé;

    • d) les méthodes qui seront utilisées pour la manipulation, l’entreposage, l’administration, l’essai, la dissémination et l’élimination du produit vétérinaire biologique et du diluant qui sera employé;

    • e) les épreuves — avec leurs résultats — effectuées afin d’établir la pureté, l’innocuité, la puissance et l’efficacité du produit vétérinaire biologique ainsi que la pureté et l’innocuité du diluant;

    • f) la date du début de la dissémination ainsi que la période et le lieu visés;

    • g) les mesures prévues pour réduire le risque pour l’environnement ou la santé humaine ou animale;

    • h) tout autre renseignement sur le produit vétérinaire biologique qui est utile pour la détermination du risque pour l’environnement ou la santé humaine ou animale.

  • (2) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout ou partie des renseignements visés à l’alinéa (1)h) si le ministre conclut, sur la foi d’une justification scientifique écrite fournie par la personne qui présente l’avis, que ces renseignements ne sont pas pertinents ou sont en pratique impossibles à obtenir et qu’il n’en a pas besoin pour prendre la décision visée à l’article 120.5, et s’il en avise cette personne.

  • DORS/97-8, art. 2
  • DORS/2002-438, art. 10(F) et 18(F)

Délivrance du permis de dissémination

  •  (1) Le ministre peut délivrer, conformément à l’article 160, un permis autorisant la dissémination d’un produit vétérinaire biologique s’il estime, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, que la dissémination proposée, en plus de répondre aux conditions prévues au paragraphe 160(1.1), ne présente pas de risque pour l’environnement ou la santé humaine ou animale.

  • (2) Lors de l’évaluation du risque pour l’environnement et pour la santé humaine et animale pour l’application du paragraphe (1), le ministre :

    • a) tient compte notamment :

      • (i) des effets de la dissémination sur l’environnement et la santé humaine ou animale,

      • (ii) de l’ampleur de l’exposition du produit vétérinaire biologique à l’environnement;

    • b) détermine si le produit vétérinaire biologique pénétrera ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :

      • (i) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la santé humaine ou animale,

      • (ii) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine ou animale,

      • (iii) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine ou animale.

  • (3) Outre les conditions prévues à l’alinéa 160(2)b), le permis de dissémination est assorti des conditions que le ministre juge indiquées pour prévenir tout dommage à l’environnement ou à la santé humaine ou animale.

  • (4) Le ministre peut annuler ou suspendre le permis de dissémination soit pour l’une des raisons prévues aux alinéas 160(3)a) à c), soit parce qu’il a des raisons de croire que le maintien du permis pourrait causer un dommage à l’environnement ou à la santé humaine ou animale.

  • DORS/97-8, art. 2
  • DORS/2002-438, art. 18(F)

Nouveaux renseignements requis

  •  (1) Il incombe à la personne qui a demandé un permis de dissémination conformément à l’alinéa 120.3a) ou qui a obtenu un tel permis en vertu de l’article 160 de fournir au ministre tous nouveaux renseignements relatifs au risque pour l’environnement ou pour la santé humaine ou animale, ou au risque d’introduction ou de propagation au Canada de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques, que pourrait présenter la dissémination du produit vétérinaire biologique, dès qu’elle en prend connaissance.

  • (2) Si, à la lumière de ces nouveaux renseignements, le ministre réévalue le risque de la dissémination pour l’environnement et pour la santé humaine et animale et conclut qu’il existe un risque :

    • a) qui est moins élevé qu’il ne le paraissait au moment de la présentation des premiers renseignements ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :

      • (i) soit maintenir les conditions de dissémination, lorsque la dissémination a déjà été autorisée,

      • (ii) soit modifier les conditions de dissémination,

      • (iii) soit supprimer toute condition de dissémination;

    • b) qui est plus élevé qu’il ne le paraissait au moment de la présentation des premiers renseignements ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut modifier le permis de dissémination :

      • (i) soit en assortissant la dissémination de conditions supplémentaires,

      • (ii) soit en modifiant les conditions de dissémination;

    • c) qui est inacceptable :

      • (i) il refuse de délivrer un permis de dissémination,

      • (ii) dans le cas où un permis de dissémination a déjà été délivré, il annule celui-ci et exige que le demandeur mette fin à la dissémination et prenne les mesures voulues pour éliminer ou réduire le risque.

  • (3) Lors de la réévaluation du risque visé au paragraphe (2), le ministre tient compte notamment des éléments mentionnés à l’alinéa 120.5(2)a) et procède à la détermination prévue à l’alinéa 120.5(2)b).

  • DORS/97-8, art. 2
  • DORS/2002-438, art. 18(F)

Permis d’importation

[DORS/97-8, art. 2; DORS/2002-438, art. 11(F)]
  •  (1) Il est interdit d’importer tout produit vétérinaire biologique sans permis délivré par le ministre.

  • (1.1) Si le permis visé au paragraphe (1) est délivré, le produit vétérinaire biologique doit être expédié directement au Canada des locaux du fabricant ou de ceux désignés dans la demande de permis dans lesquels des produits vétérinaires biologiques peuvent être fabriqués selon les lois du pays d’origine.

  • (2) [Abrogé, DORS/95-475, art. 4]

  • DORS/80-428, art. 8
  • DORS/95-475, art. 4
  • DORS/2002-438, art. 11(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur d’un permis d’importation d’un produit vétérinaire biologique fournit, avec sa demande, les renseignements suivants :

    • a) lorsque exigé par le ministre, des échantillons du produit et du diluant à utiliser avec ce produit afin de permettre au ministre d’en faire l’analyse;

    • b) les données générales sur le produit;

    • c) les résultats des épreuves du produit permettant au ministre d’en faire l’analyse;

    • d) un échantillon de chaque emballage et récipient utilisés ou à utiliser pour l’emballage du produit et du diluant;

    • e) une copie des indications ou de tout autre document à joindre à chaque emballage ou récipient du produit;

    • f) une copie de chaque étiquette adhésive, bague ou autre marque à apposer sur le récipient ou l’emballage dans lequel le produit doit être emballé;

    • g) les noms de toutes les personnes employées à la fabrication ou aux épreuves du produit, ainsi que des renseignements sur leur scolarité, leurs compétences et leur expérience;

    • h) tout renseignement que le ministre peut exiger afin d’évaluer, dans le cadre de l’évaluation de l’innocuité du produit vétérinaire biologique, si celui-ci, une fois dans l’environnement, risque d’entraîner la propagation au Canada de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques nuisibles à la santé des personnes ou des animaux.

  • (2) Dans le cas où le ministre a délivré un permis d’importation pour un produit vétérinaire biologique, il peut en délivrer un autre, pour ce même produit :

    • a) à son titulaire pour toute année subséquente, et

    • b) à toute autre personne,

    et le ministre peut les relever des exigences du paragraphe (1) qu’il juge à propos.

  • (3) Le ministre fournit au demandeur visé au paragraphe (1) un rapport indiquant le résultat de toute épreuve effectuée sur l’échantillon fourni selon l’alinéa (1)a).

  • (4) Le titulaire d’un permis d’importation :

    • a) tient et met à la disposition d’un inspecteur vétérinaire pour fins d’inspection, un registre dont la forme est approuvée par le ministre, et qui donne le détail de l’importation, de la vente et de la distribution du produit vétérinaire biologique, et conserve ce registre pendant au moins deux ans après la date de péremption dudit produit; et

    • b) remet au ministre les échantillons du produit qu’il peut exiger.

  • DORS/78-597, art. 14
  • DORS/82-590, art. 6
  • DORS/95-54, art. 5
  • DORS/2002-438, art. 12(F) et 18(F)

Permis d’établissement et permis de fabrication

 Nul ne peut préparer, fabriquer, conserver, emballer, étiqueter ou mettre à l’épreuve un produit vétérinaire biologique sans un permis d’établissement délivré par le ministre.

  • DORS/2002-438, art. 18(F)

 Nul ne peut fabriquer un produit vétérinaire biologique sans un permis de fabrication délivré par le ministre.

  • DORS/2002-438, art. 18(F)

 [Abrogé, DORS/97-85, art. 72]

 Sous réserve de l’article 127, le demandeur d’un permis de fabrication joint à sa demande les documents et renseignements visés au paragraphe 122(1).

 Lorsque le ministre a délivré un permis de fabrication, il peut en délivrer un autre à son titulaire pour toute année subséquente et relever celui-ci des exigences du paragraphe 122(1) qu’il juge à propos.

Exigences relatives à l’exploitation d’un établissement agréé

  •  (1) Nul ne peut préparer, fabriquer, conserver, emballer, étiqueter, entreposer ou mettre à l’épreuve un produit vétérinaire biologique dans un établissement agréé, à moins

    • a) que l’établissement et le matériel qu’il renferme ne soient propres, de construction solide et en bon état et que cet établissement ne soit pourvu de façon à le maintenir dans un état hygiénique;

    • b) que la zone immédiatement adjacente à l’établissement ne soit propre et protégée contre l’incursion d’animaux;

    • c) que les déchets animaux, les effluents provenant du traitement ou des épreuves, les substances contaminées et les animaux morts ne soient décontaminés avant d’être transportés ou évacués hors de l’établissement;

    • d) que les planchers et les murs du local et de la salle servant à préparer, fabriquer, conserver ou mettre à l’épreuve un produit vétérinaire biologique ne soient recouverts d’un fini dur facile à nettoyer;

    • e) que l’établissement ne soit pourvu de systèmes d’égouttement, de tuyauterie et d’égouts

      • (i) assurant une bonne manipulation de tous les déchets, et

      • (ii) munis de siphons et de bouches d’aération;

    • f) que l’établissement ne soit pourvu de vestiaires, de toilettes et de douches

      • (i) de dimensions suffisantes et munis de l’équipement approprié, au nombre d’usagers, et

      • (ii) bien éclairés et ventilés vers l’extérieur;

    • g) que les salles à manger, s’il en est, ne soient séparées de la salle servant à la préparation, à la fabrication, à la conservation, à l’entreposage, à la mise à l’épreuve, à l’emballage ou à l’étiquetage d’un produit vétérinaire biologique et ne communiquent pas directement avec elle;

    • h) que des salles ou des locaux pouvant être maintenus à une température uniforme et constante dans les limites voulues ne soient prévus, le cas échéant, et munis de thermomètres enregistreurs;

    • i) qu’un avertisseur de panne de courant ou d’équipement ou d’écart de la température ne soit prévu;

    • j) que des salles, des locaux et un équipement conçus pour être exempts de contaminants aériens au degré voulu et pour empêcher la fuite des micro-organismes ne soient prévus, le cas échéant;

    • k) que les animaux utilisés dans le cadre d’un programme d’épreuves ou à une fin spéciale ne soient isolés de tous les animaux non utilisés dans le cadre de ce programme ou à cette fin;

    • l) qu’une salle séparée ne soit prévue pour les animaux soumis à des examens ou à des épreuves

      • (i) ante mortem, et

      • (ii) de nécropsie;

    • m) que toute personne employée dans cet établissement ne soit apte à remplir la tâche qui lui est assignée.

  • (2) Le titulaire d’un permis délivré selon le présent règlement informe immédiatement le ministre de toute modification ou addition aux documents ou renseignements fournis en vue d’obtenir le permis.

  • (3) Une personne employée dans un établissement agréé

    • a) [Abrogé, DORS/97-85, art. 73]

    • b) s’immunise contre les maladies susceptibles d’y exister; et

    • c) se pourvoit d’un habillement et d’un équipement suffisants pour se protéger contre les dangers inhérents à l’établissement.

  • (4) Sauf autorisation d’un inspecteur-vétérinaire, nul ne peut mettre à l’épreuve un produit vétérinaire biologique dans un établissement agréé, si ce n’est dans une salle ou un bâtiment séparé utilisé exclusivement à cette fin.

  • (5) Nul ne peut effectuer un examen ou un diagnostic comprenant l’utilisation

    • a) d’un animal mort ou malade,

    • b) d’une substance d’animal malade, ou

    • c) d’une culture non identifiée de micro-organismes, de champignons ou de moisissures

    dans un établissement agréé, si ce n’est dans une salle ou un local séparé de tout local ou salle de préparation, de fabrication, de conservation, d’entreposage ou de mise à l’épreuve d’un produit vétérinaire biologique et ne communiquant pas avec cette salle ou ce local.

  • (6) Sauf autorisation d’un inspecteur-vétérinaire, nul ne peut effectuer des recherches ou des expériences dans un établissement agréé, si ce n’est dans une salle ou un local séparé de tout local ou salle de préparation, de fabrication, de conservation, d’entreposage ou de mise à l’épreuve d’un produit vétérinaire biologique et ne communiquant pas avec cette salle ou ce local.

  • DORS/97-85, art. 73
  • DORS/2002-438, art. 13(F) et 18(F)
  •  (1) Le titulaire d’un permis de fabrication

    • a) tient et met à la disposition d’un inspecteur-vétérinaire, pour inspection, les registres relatifs à la préparation, à la fabrication, à la conservation, à l’entreposage, à la mise à l’épreuve, à la vente et à la distribution de tout produit vétérinaire biologique fabriqué selon ce permis et de tout diluant à utiliser avec le produit; et

    • b) fournit au ministre les échantillons du produit vétérinaire biologique qu’il peut exiger.

  • (2) Les registres visés à l’alinéa (1)a) sont conservés par le titulaire du permis pendant au moins deux ans de la date de péremption du produit vétérinaire biologique.

  • DORS/2002-438, art. 18(F)

 Il est interdit de vendre un produit vétérinaire biologique ou un diluant à utiliser avec ce produit, qui n’ont pas été préparés, fabriqués, conservés, emballés, étiquetés ou mis à l’épreuve de la manière décrite dans les données générales du produit.

  • DORS/80-516, art. 12
  • DORS/2002-438, art. 18(F)

 Tout produit vétérinaire biologique importé, vendu, annoncé ou mis en vente au Canada est entreposé à une température variant de 2 °C à 7 °C, à moins d’indication contraire dans la description ou l’étiquette du produit.

  • DORS/80-428, art. 9
  • DORS/2002-438, art. 18(F)

 Lorsque le ministre est convaincu, d’après les épreuves d’un produit vétérinaire biologique ou autrement, que ce produit constitue un danger, qu’il est susceptible de causer une maladie transmissible chez les animaux, qu’il est contaminé ou inefficace, il peut, par ordonnance, en interdire l’importation, la fabrication, la vente ou la distribution.

  • DORS/2002-438, art. 18(F)
  •  (1) Le ministre peut, lorsqu’une situation d’urgence se présente quant à la disponibilité et au besoin d’un produit vétérinaire biologique, exempter ce produit des dispositions du présent règlement pour la durée de l’urgence.

  • (2) L’exemption visée au paragraphe (1) doit être donnée par écrit et spécifier le produit vétérinaire biologique en cause, les dispositions du présent règlement desquelles il est exempté et les raisons de l’exemption.

  • (3) Le ministre peut annuler l’exemption visée au paragraphe (1) à n’importe quel moment.

  • DORS/82-590, art. 7
  • DORS/2002-438, art. 18(F)
  •  (1) Nul ne peut importer, vendre, annoncer ou mettre en vente un produit vétérinaire biologique, à moins qu’il ne soit emballé et étiqueté selon le présent règlement.

  • (2) Les renseignements devant, selon l’article 134, figurer sur l’étiquette d’un produit vétérinaire biologique

    • a) sont inscrits clairement et bien en vue; et

    • b) sont facilement lisibles pour un acheteur dans les conditions habituelles d’achat et d’utilisation.

  • DORS/2002-438, art. 18(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout récipient dans lequel est emballé un produit vétérinaire biologique vendu, annoncé ou mis en vente au Canada doit porter une étiquette.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une seule dose unique d’un produit vétérinaire biologique inactivé et emballé dans une seringue prête à servir qui a été mise dans un sachet scellé portant une étiquette.

  • (3) Tous les contenants externes et contenants d’expédition dans lesquels un produit vétérinaire biologique est importé au Canada doivent porter une étiquette.

  • DORS/80-428, art. 10
  • DORS/2002-438, art. 14(F) et 18(F)
  •  (1) Sous réserve du présent article, l’étiquette d’un produit vétérinaire biologique importé, vendu, annoncé ou mis en vente au Canada indique

    • a) le nom attribué au produit,

    • b) le nom du fabricant du produit ou, s’il y a plus d’un fabricant, le nom du premier ou le nom du dernier fabricant du produit,

    • c) l’endroit où le fabricant mentionné à l’alinéa b) fabrique le produit,

    • d) le numéro de lot ou de série ou tout autre moyen d’identification du produit,

    • e) le même numéro de permis de l’établissement, au Canada ou à l’étranger, sur toutes les parties de l’étiquette, sauf que le ministre peut, par écrit, exempter de cette exigence les diluants fabriqués au Canada qui font partie des produits vétérinaires biologiques fabriqués ailleurs qu’au Canada,

    • f) le mode d’emploi du produit ou l’indication que son mode d’emploi est contenu dans l’emballage,

    • g) la date de péremption du produit,

    • h) les composants du produit, y compris

      • (i) les virus, bactéries, anatoxines et anticorps, et

      • (ii) les antibiotiques ajoutés comme agents de conservation au cours du procédé de fabrication,

      • (iii) [Abrogé, DORS/80-428, art. 11]

    • i) la quantité nette du produit que contient le récipient, exprimée en unités métriques ou en doses,

    • j) l’écart de température, exprimé en unités métriques, à observer pour conserver la puissance prévue du produit,

    • k) dans le cas d’un produit vétérinaire biologique destiné aux animaux de boucherie, une mise en garde indiquant la période de retrait qui figure dans les données générales sur le produit considérées lors de la délivrance du permis d’importation ou du permis de fabrication,

    • l) dans le cas des vaccins antirabiques à virus vivants atténués, la mise en garde :

      « En cas d’exposition accidentelle d’une personne au vaccin viral, il faut prendre en considération le risque sanitaire et consulter les responsables de la santé publique ou un médecin » ou « In the event of accidental human exposure to the vaccine virus, the possible hazard to health should be considered and public health officials or a physician should be consulted »,

    et porte la mention « Pour usage vétérinaire seulement » ou « For veterinary use only » ou une autre formulation approuvée par le ministre.

  • (2) Lorsque l’étiquette d’un produit vétérinaire biologique est trop petite pour porter tous les renseignements requis au paragraphe (1), les renseignements que le ministre peut autoriser peuvent figurer sur le mode d’emploi contenu à l’intérieur de l’emballage.

  • (3) Les renseignements figurant sur l’étiquette d’un produit vétérinaire biologique importé, vendu, annoncé ou mis en vente au Canada apparaissent intégralement dans l’une ou l’autre des langues officielles, et, s’ils y figurent dans les deux, ils peuvent aussi apparaître, en tout ou en partie, dans une autre langue.

  • DORS/79-839, art. 31
  • DORS/80-428, art. 11
  • DORS/82-590, art. 8
  • DORS/86-291, art. 2
  • DORS/97-85, art. 74
  • DORS/98-409, art. 13
  • DORS/2002-438, art. 15(F) et 18(F)

 Il est interdit de vendre ou de mettre en vente un produit vétérinaire biologique après la date de péremption de ce produit.

  • DORS/82-590, art. 9
  • DORS/2002-438, art. 18(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre ou de mettre en vente un vaccin contre la rage à toute personne autre qu’un vétérinaire du ministère de l’Agriculture ou qu’un vétérinaire détenant une licence valide délivrée par la corporation professionnelle d’une province l’autorisant à pratiquer la médecine vétérinaire.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux vaccins contre la rage vendus ou mis en vente avec l’autorisation écrite du ministre, pour usage

    • a) dans des cliniques vétérinaires d’urgence établies à titre temporaire; ou

    • b) dans des régions éloignées où les services vétérinaires ne sont pas facilement accessibles.

  • DORS/85-81, art. 1
  •  (1) Il est interdit, dans l’annonce pour la vente d’un produit vétérinaire biologique, de faire une allégation relative à la pureté, à l’innocuité, à la puissance et à l’efficacité du produit, si elle n’est pas étayée par les données générales sur le produit.

  • (2) Il est interdit, dans l’annonce pour la vente d’un produit vétérinaire biologique, de donner des renseignements faux, trompeurs ou mensongers ou susceptibles de créer une fausse impression quant à la nature, à la valeur, à la qualité, à la composition, aux avantages ou à l’innocuité du produit.

  • (3) [Abrogé, DORS/97-85, art. 75]

  • DORS/82-590, art. 10
  • DORS/97-85, art. 75
  • DORS/2002-438, art. 16(F)

 Le titulaire d’un permis délivré aux termes de la présente partie doit transmettre par écrit au ministre tout élément d’information ou de preuve concernant un défaut notable relatif à l’innocuité, la puissance ou l’efficacité du produit vétérinaire biologique dans les quinze jours qui suivent la date où cet élément d’information ou de preuve est porté à sa connaissance ou est connu de l’industrie en général.

  • DORS/79-839, art. 32
  • DORS/2002-438, art. 17

PARTIE XIITransport des animaux

Application

 La présente partie s’applique aux animaux transportés dans les limites du Canada, ainsi qu’à ceux provenant de l’étranger ou qui y sont destinés.

Animaux soumis à l’inspection

 Un animal transporté par wagon de chemin de fer, véhicule à moteur, aéronef ou navire est toujours sujet à examen par un inspecteur.

Animaux malades, en gestation et inaptes

  •  (1) Nul transporteur aérien ou maritime ne peut exporter un animal touché ou atteint d’une maladie transmissible.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de charger ou de faire charger, ou de transporter ou de faire transporter, à bord d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule à moteur, d’un aéronef ou d’un navire un animal :

    • a) qui, pour des raisons d’infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu;

    • b) qui n’a pas été alimenté et abreuvé dans les cinq heures précédant l’embarquement, si la durée prévue de l’isolement de l’animal dépasse 24 heures à compter de l’embarquement; ou

    • c) s’il est probable que l’animal mette bas au cours du voyage.

  • (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a), un animal non ambulatoire est un animal qui « ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu ».

  • (2.2) Malgré l’alinéa (2)a), un animal non ambulatoire peut être transporté, sur recommandation d’un vétérinaire, en vue d’un traitement ou d’un diagnostic vétérinaire.

  • (3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux poussins de toute espèce, si la durée prévue de leur isolement est inférieure à 72 heures à partir du moment de l’éclosion.

  • (4) Une compagnie de chemin de fer ou un transporteur routier cesse le transport d’un animal blessé, malade ou autrement inapte au transport en cours de voyage, au plus proche endroit où il peut recevoir des soins.

  • DORS/97-85, art. 76
  • DORS/2005-181, art. 2

Matériel d’embarquement et de débarquement

  •  (1) Il est interdit de frapper un animal, pendant son embarquement ou son débarquement, d’une façon susceptible de le blesser ou de le faire souffrir indûment.

  • (2) Il est interdit d’embarquer ou de débarquer, ou de faire embarquer ou débarquer, un animal d’une façon susceptible de le blesser ou de le faire souffrir indûment.

  • (3) Les rampes, passerelles, glissières, boîtes ou autres dispositifs utilisés par un transporteur pour l’embarquement ou le débarquement des animaux sont entretenus et utilisés de façon à ne pas causer de blessures ou de souffrances indues aux animaux et leur inclinaison ne peut dépasser 45 degrés.

  • (4) Les rampes et passerelles utilisées par un transporteur pour l’embarquement ou le débarquement d’animaux sont pourvues de cloisons latérales suffisamment hautes et solides pour empêcher les animaux de tomber.

  • (5) Les rampes utilisées par un transporteur pour l’embarquement ou le débarquement des animaux sont disposées de telle façon qu’il n’y ait pas d’espace non gardé entre la rampe ou ses cloisons latérales et le wagon de chemin de fer, le véhicule à moteur, le navire ou l’aéronef.

  • (6) Sous réserve du paragraphe (7), les véhicules à moteur et aéronefs servant au transport des animaux de ferme sont munis par le transporteur d’une barrière ou d’une glissière d’embarquement

    • a) pourvue de prises de pied sûres; et

    • b) convenant à l’embarquement et au débarquement des animaux.

  • (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux aéronefs équipés pour le chargement des animaux de ferme en conteneurs.

  • DORS/97-85, art. 77

Interdiction relative à l’entassement

  •  (1) Il est interdit de charger ou de faire charger un animal dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef, un navire, un cageot ou un conteneur qui est rempli à un point tel que l’animal ou tout autre qui s’y trouve risquerait de se blesser ou de souffrir indûment.

  • (2) Il est interdit de transporter ou de faire transporter un animal dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef, un navire, un cageot ou un conteneur qui est rempli à un point tel que l’animal ou tout autre animal qui s’y trouve risque de se blesser ou de souffrir indûment.

  • DORS/82-590, art. 11
  • DORS/97-85, art. 78

Isolement

  •  (1) Sous réserve du présent article, il est interdit à quiconque de charger dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef ou un navire, ou à un transporteur de transporter, des animaux d’espèces différentes ou de poids ou d’âge sensiblement différents sans les avoir séparés.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une femelle allaitante accompagnée de son petit.

  • (3) Chaque vache, truie ou jument allaitante et son petit sont isolés.

  • (4) Les animaux de la même espèce, inconciliables de nature, sont isolés.

  • (5) Les groupes de taureaux, de verrats désarmés, de boucs ou de béliers adultes sont isolés.

  • (6) Chaque verrat adulte aux défenses non enlevées et chaque étalon adulte sont isolés.

  • (7) Un équidé dont les pattes postérieures sont ferrées est isolé des autres équidés.

  • (8) S’il s’agit de transport aérien, chaque équidé de plus de 14 mains de hauteur est isolé des autres équidés.

  • (9) S’il s’agit de transport aérien, les taureaux adultes sont solidement attachés.

  • (10) S’il s’agit de transport maritime, chaque cheval est isolé.

  • DORS/80-428, art. 12

 Il est interdit de transporter ou de faire transporter des animaux dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef ou un navire, à moins :

  • a) que chaque animal ne puisse se tenir dans sa position naturelle sans venir en contact avec un pont ou un toit; et

  • b) qu’un système d’égouttement ou d’absorption de l’urine ne soit prévu à tous les ponts ou niveaux.

  • DORS/95-475, art. 4
  • DORS/97-85, art. 79

Protection des animaux contre les blessures ou la maladie

  •  (1) Il est interdit de transporter ou de faire transporter un animal dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef, un navire, un cageot ou un conteneur, si l’animal risque de se blesser ou de souffrir indûment en raison :

    • a) de leur construction inadéquate;

    • b) d’attaches mal assurées, de la présence de têtes de boulons, d’angles ou autres saillies;

    • c) de l’insuffisance de matelassage, d’isolation ou d’obstruction des ferrures ou autres parties du wagon de chemin de fer, du véhicule à moteur, de l’aéronef, du navire ou du conteneur;

    • d) d’une exposition indue aux intempéries; ou

    • e) d’une ventilation insuffisante.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les planchers des wagons de chemin de fer, de véhicules à moteur, d’aéronefs ou de navires utilisés pour le transport des animaux de ferme sont

    • a) couverts de sable ou pourvus de prises de pied sûres; et

    • b) couverts de paille, de copeaux de bois ou de tout autre matériau de litière.

  • (3) Lorsqu’il est prévu que les animaux de ferme seront enfermés dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur ou un aéronef pendant au plus 12 heures, le wagon, le véhicule et l’aéronef répondent aux exigences des alinéas (2)a) ou b).

  • (4) Un transporteur maritime qui embarque un équidé pour exportation lors d’un voyage effectué au cours de la période qui commence le 1er novembre et qui finit le 31 mars suivant, équipe le navire de façon que l’équidé ne souffre pas du mal de mer.

  • DORS/97-85, art. 80

Conteneurs

  •  (1) Il est interdit de charger ou de transporter, ou de faire charger ou transporter, un conteneur servant au transport des animaux, sauf s’il a été construit et entretenu de façon :

    • a) que les animaux qui s’y trouvent puissent, au besoin, être nourris et abreuvés sans en être retirés;

    • b) que les animaux qui s’y trouvent puissent être inspectés à tout moment; et

    • c) qu’aucun déchet liquide ou solide ne s’en échappe.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de charger ou de transporter, ou de faire charger ou transporter, un conteneur servant au transport des animaux, sauf s’il est pourvu d’un signe ou d’un symbole indiquant :

    • a) la présence d’animaux sur pieds; et

    • b) la position à l’endroit du conteneur.

  • (3) Un conteneur utilisé pour le transport des animaux est arrimé au wagon de chemin de fer, au véhicule à moteur, à l’aéronef ou au navire de façon à empêcher son déplacement au cours du transport.

  • (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un conteneur si tous les animaux qu’il contient sont facilement visibles de l’extérieur.

  • DORS/97-85, art. 81

Installations de protection

 À chaque point d’embarquement ou de débarquement des animaux pour alimentation, abreuvement ou repos, le transporteur prévoit ou a accès à des installations permettant d’alimenter, d’abreuver et de soigner les animaux et offrant une protection contre les intempéries.

Ventilation de l’aéronef

 Le transporteur aérien s’assure que chaque carlingue d’aéronef servant au transport d’animaux est pourvue d’un système de ventilation assurant un renouvellement d’air au moins une fois toutes les cinq minutes lorsque l’aéronef est au sol et une fois toutes les quatre minutes en cours de vol.

Ventilation du navire

 Le transporteur maritime prévoit une ventilation distincte pour chaque compartiment fermé du navire servant au transport des animaux et, en plus de la ventilation obtenue par les écoutilles, fournit à chaque compartiment fermé un système de ventilation mécanique d’un débit suffisant pour renouveler complètement l’air une fois toutes les cinq minutes, sauf dans le cas d’un compartiment aménagé sur le pont principal ou le pont supérieur où l’on peut utiliser la ventilation naturelle.

Alimentation et abreuvement des animaux en transit

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (7), il est interdit d’enfermer les animaux suivants dans un wagon de chemin de fer, un véhicule à moteur, un aéronef ou un navire :

    • a) des équidés, porcs ou autres animaux monogastriques pendant plus de 36 heures; ou

    • b) des bovins, moutons, chèvres ou autres ruminants pendant plus de 48 heures.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ruminants qui atteindront leur destination définitive au Canada à un endroit où ils peuvent être nourris, abreuvés et se reposer sans être enfermés plus de 52 heures.

  • (3) Il est interdit d’enfermer des poussins sans eau ni aliments pendant plus de 72 heures à compter de l’éclosion.

  • (4) Les animaux de ferme déchargés d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule à moteur, d’un aéronef ou d’un navire pour être nourris, abreuvés et se reposer avant d’être réembarqués sont débarqués dans un enclos pour un repos d’au moins cinq heures et pourvus d’une abondante provision d’aliments appropriés et d’eau potable exempte de glace, et, avant le réembarquement, le plancher du wagon de chemin de fer, du véhicule à moteur, de l’aéronef ou du navire est recouvert de paille, de copeaux de bois ou d’autre matériau de litière.

  • (5) L’enclos destiné au déchargement des animaux de ferme selon le paragraphe (4) comporte

    • a) suffisamment d’espace pour que tous les animaux puissent se coucher au même moment;

    • b) des crèches et des auges convenant à leur alimentation et abreuvement;

    • c) des sols propres et bien égouttés en béton ou en gravier offrant une prise de pieds sûre;

    • d) assez de paille ou autre matériau de litière; et

    • e) une protection contre les intempéries.

  • (6) Le transporteur maritime

    • a) prévoit suffisamment d’eau et d’aliments convenables pour les animaux transportés à bord du navire, compte tenu de la durée prévue du voyage;

    • b) prévoit, outre les exigences de l’alinéa a), un approvisionnement supplémentaire d’eau et d’aliments de deux jours pour chaque période prévue de huit jours de voyage;

    • c) entrepose les aliments et l’eau d’une façon hygiénique et à l’abri des intempéries; et

    • d) équipe le navire de canalisations d’eau et de robinets propres à l’abreuvement des animaux.

  • (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux animaux si

    • a) le wagon de chemin de fer, le véhicule à moteur, l’aéronef ou le navire est déjà convenablement équipé pour l’alimentation, l’abreuvement et le repos des animaux; et

    • b) les animaux sont nourris, abreuvés et se reposent à intervalles maximums de 48 heures, dans le cas des ruminants, et de 36 heures, dans le cas des animaux monogastriques.

  • DORS/97-85, art. 82

Aliments spéciaux pour veaux

 Une compagnie de chemin de fer ou un transporteur routier ou aérien fournit, à intervalles ne dépassant pas 18 heures, de l’eau et des aliments appropriés aux veaux transportés par wagon de chemin de fer, véhicule à moteur ou aéronef, s’ils sont trop jeunes pour être nourris exclusivement de foin et de céréales.

Déclaration d’animaux blessés

 À la fin du voyage ou du vol, le transporteur aérien ou maritime fait rapport à l’inspecteur-vétérinaire, au port d’embarquement, de tout animal mort, tué ou gravement blessé au cours du voyage, indiquant dans chaque cas la cause de la mort ou de la blessure.

Registres

  •  (1) Une compagnie de chemin de fer ou un transporteur routier ou aérien se livrant au transport extraprovincial ou international des animaux de ferme, en location, tient un registre de chaque wagon de chemin de fer, véhicule à moteur ou aéronef affecté au transport, indiquant, pour chaque expédition d’animaux

    • a) le nom et l’adresse de l’expéditeur;

    • b) le nom et l’adresse du destinataire;

    • c) le nombre, la description et le poids brut des animaux de ferme ou autres animaux;

    • d) le numéro d’identification du wagon de chemin de fer ou le numéro d’enregistrement du véhicule à moteur;

    • d.1) l’espace, en pieds ou en mètres carrés, occupé par les animaux de ferme ou les autres animaux dans le wagon de chemin de fer, le véhicule à moteur ou l’aéronef;

    • e) l’heure, la date et l’endroit où les animaux de ferme ou les autres animaux ont été confiés à la garde du transporteur;

    • f) l’heure, la date et l’endroit où ils ont été nourris, abreuvés et se sont reposés pendant qu’ils étaient sous la garde du transporteur;

    • g) l’heure, la date et l’endroit où ils ont été déchargés à destination;

    • h) le nom et l’adresse du conducteur du véhicule à moteur utilisé au transport des animaux; et

    • i) la date et l’endroit où le véhicule à moteur a été nettoyé et désinfecté pour la dernière fois.

  • (2) Une copie du registre visé au paragraphe (1) accompagne chaque expédition d’animaux et le transporteur ou la personne responsable de l’expédition la présente à un inspecteur, sur demande.

  • (3) Les personnes visées au paragraphe (1) doivent

    • a) conserver le registre visé au paragraphe (1) pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle les animaux qui font l’objet du registre sont expédiés;

    • b) remettre à un inspecteur, à un moment raisonnable durant la période visée à l’alinéa a), le registre visé au paragraphe (1) pour qu’il l’examine, en tire des extraits et en fasse des copies; et

    • c) sur réception d’une demande écrite d’un inspecteur, lui remettre, selon une formule approuvée par le ministre, les renseignements contenus dans le registre visé au paragraphe (1) concernant l’expédition des animaux mentionnés dans la demande.

  • (4) [Abrogé, DORS/93-159, art. 16]

  • DORS/78-597, art. 15
  • DORS/79-839, art. 33
  • DORS/80-516, art. 13
  • DORS/82-590, art. 12
  • DORS/93-159, art. 16

Préposés et inspecteurs

  •  (1) Tout transporteur maritime transportant des animaux de ferme compte, parmi les membres désignés de l’équipage du navire,

    • a) une personne expérimentée dans le domaine de l’élevage des animaux de ferme en qualité de contremaître pour surveiller les soins dispensés aux animaux à bord du navire;

    • b) un contremaître adjoint, s’il y a plus de 300 têtes;

    • c) un préposé pour chaque groupe de 25 équidés ou fraction de ce nombre;

    • d) un vétérinaire qualifié, s’il y a plus de 25 équidés; et

    • e) un préposé pour chaque groupe de 50 têtes ou fraction de ce nombre, à l’exception des équidés.

  • (2) Sur demande écrite du ministre, un transporteur maritime ou aérien dispose d’un inspecteur-vétérinaire sur le bateau ou l’aéronef affecté au transport des animaux.

  • (3) Le transporteur maritime avise un inspecteur-vétérinaire de l’heure du départ du navire affecté au transport des animaux et, au moins six heures avant le départ, lui fournit les noms du contremaître, de son adjoint et des préposés aux soins des animaux à bord du navire.

  • (4) Le contremaître, son adjoint et les préposés aux soins des animaux à bord du navire se présentent à l’inspecteur-vétérinaire au moins six heures avant le départ du navire.

Protection des animaux à bord d’un navire

  •  (1) Il est interdit de transporter ou de faire transporter des animaux à bord d’un navire :

    • a) sur plus de trois ponts, à moins qu’un pont supplémentaire n’ait été spécialement aménagé pour le transport des animaux;

    • b) sur un pont exposé aux intempéries, à moins que ce ne soit dans un conteneur ou dans un compartiment formant partie intégrante de la structure du navire;

    • c) sur une structure édifiée sur le pont et impropre au transport des animaux;

    • d) dans une partie du navire où leur présence nuirait à la conduite, à la ventilation, au fonctionnement ou à la sécurité du navire;

    • e) sur une écoutille installée au-dessus d’un compartiment renfermant d’autres animaux; ou

    • f) sur une écoutille, s’il n’y a pas d’autres voies d’accès au compartiment installé au-dessous.

  • (2) Le transporteur maritime s’assure

    • a) qu’aucune marchandise ni aliment destiné aux animaux n’est chargé sur une écoutille située au-dessus d’un compartiment renfermant des animaux;

    • b) qu’un espace d’au moins 12,96 m2 (144 pi2) de l’écoutille sur laquelle se trouvent les animaux soit libre et propre à tout moment; et

    • c) que des allées sont aménagées pour permettre de soigner et de nourrir les animaux dans les compartiments et les cales.

  • DORS/78-69, art. 36
  • DORS/97-85, art. 83
  • DORS/98-409, art. 14(F)

Entravement des animaux

 Le transporteur maritime s’assure que dans un navire utilisé au transport des animaux,

  • a) les bovins non transportés en enclos individuels sont solidement attachés par la tête ou le cou à une rampe d’entravement à l’aide d’un licol ou d’une corde d’au moins 12,5 mm (1/2 po) de diamètre dans une position transversale au sens du navire face à une allée;

  • b) les équidés sont attachés par des cordes de façon à empêcher l’animal de mordre d’autres animaux ou de se heurter la tête contre le pont supérieur; et

  • c) les moutons, chèvres et porcs sont transportés dans des enclos ou des conteneurs fermés.

  • DORS/78-69, art. 37

Enclos réservés

 Un inspecteur-vétérinaire peut ordonner à un transporteur maritime de garder libres à bord du navire les enclos qu’il désigne pour loger des animaux blessés, malades ou autrement inaptes au transport au cours du voyage.

Éclairage

 Le transporteur maritime s’assure que le navire est pourvu d’un éclairage adéquat pour permettre aux animaux à bord d’être nourris, abreuvés et soignés convenablement.

Isolation

 Il est interdit de transporter ou de faire transporter des animaux près des parois de la chambre des chaudières ou des moteurs du navire, à moins que ces parois ne soient recouvertes :

  • a) de 25 mm (1 po) de bois embouveté laissant un coussin d’air de 75 mm (3 po) d’épaisseur entre le bois et les parois; ou

  • b) d’autres moyens adéquats d’isolation.

  • DORS/78-69, art. 38
  • DORS/97-85, art. 84

Élimination des animaux blessés

  •  (1) Le transporteur maritime équipe le navire utilisé au transport des animaux

    • a) d’un dispositif d’abattage sans cruauté, en bon état de marche; et

    • b) d’une quantité suffisante de munitions.

  • (2) Le transporteur maritime abat un animal blessé à bord du navire au moyen du dispositif d’abattage visé au paragraphe (1), à moins que le capitaine du navire n’estime que l’animal peut être épargné sans souffrances indues.

Transport des médicaments vétérinaires

 Le transporteur maritime équipe le navire utilisé au transport des animaux, d’une quantité suffisante de médicaments vétérinaires propres au traitement des animaux à bord.

PARTIE XIIIPermis et licences

Formules et conditions

  •  (1) La demande d’un permis ou d’une licence qu’exige le présent règlement est présentée selon une formule approuvée par le ministre.

  • (1.1) Le ministre peut, sous réserve de l’alinéa 37(1)b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, délivrer tout permis ou licence exigé par le présent règlement s’il est d’avis que, autant qu’il sache, l’activité visée par le permis ou la licence n’entraînera pas ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne l’introduction ou la propagation de vecteurs, de maladies, ou de substances toxiques soit au Canada, soit dans tout autre pays, en provenance du Canada.

  • (2) Le permis ou la licence qu’exige le présent règlement

    • a) est dans une forme approuvée par le ministre; et

    • b) renferme les conditions que le ministre juge appropriées pour empêcher l’introduction et la propagation de maladies transmissibles au Canada ou leur introduction dans tout autre pays, en provenance du Canada.

  • (3) Le ministre peut annuler ou suspendre un permis ou une licence délivrés en vertu du présent règlement s’il a des raisons de croire que

    • a) les conditions de délivrance du permis ou de la licence ou les conditions qui y sont contenues n’ont pas été respectées;

    • b) les dispositions de la Loi ou du présent règlement n’ont pas été respectées; ou

    • c) autrement, un vecteur, une maladie ou une substance toxique pourrait être introduit au Canada et s’y propager ou s’introduire dans tout autre pays, en provenance du Canada.

  • DORS/79-839, art. 34
  • DORS/92-23, art. 3
  • DORS/92-650, art. 4
  • DORS/93-159, art. 17
  • DORS/95-475, art. 4(F)
  • DORS/2004-80, art. 17
  • DORS/2006-147, art. 19

 La personne à qui est délivré un permis ou une licence en vertu du présent règlement doit se conformer aux conditions qui y sont contenues.

  • DORS/93-159, art. 18

Délivrance des permis par un inspecteur

  •  (1) Un inspecteur peut délivrer un permis autorisant la mise en marché, la vente, l’écoulement, l’étalage et le transport d’animaux ou de choses contaminés souffrant ou soupçonnés d’être contaminés ou de souffrir d’une maladie contagieuse.

  • (2) Ce permis doit indiquer la façon, le moment et l’endroit où ces animaux peuvent être mis en marché, vendus, écoulés, exposés ou transportés.

  • (3) Ce permis n’est valable que s’il est utilisé par celui à qui il a été accordé.

  • (4) Ce permis est incessible.

  • DORS/78-597, art. 16

PARTIE XIVAliments pour ruminants, animaux de ferme et volaille, usines de traitement, engrais et suppléments d’engrais

[DORS/2006-147, art. 20]

Substances interdites

  •  (1) Dans la présente partie, substance interdite s’entend de toute chose qui est ou contient une protéine provenant d’un mammifère, à l’exclusion des protéines qui proviennent :

    • a) d’un porcin ou d’un équidé;

    • b) du lait ou des produits laitiers;

    • c) de la gélatine provenant exclusivement du cuir ou de la peau, ou des produits de celle-ci;

    • d) du sang ou des produits sanguins;

    • e) du gras fondu provenant de ruminants et ne contenant pas plus de 0,15 pour cent d’impuretés insolubles, ou des produits de celui-ci.

  • (2) Une substance interdite qui a été traitée d’une manière approuvée par le ministre pour inactiver les agents qui causent des encéphalopathies spongiformes transmissibles n’est plus considérée comme étant interdite.

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 21
  •  (1) Quiconque identifie une substance interdite en y ajoutant un marqueur ou un traceur approuvé par le ministre, de la manière précisée dans cette approbation, est exempté de l’obligation de tenir les registres visés aux paragraphes 165(2) et 166(2) et à l’article 171.

  • (2) Quiconque identifie une substance interdite conformément au paragraphe (1) doit tenir un registre indiquant la façon dont le marqueur ou le traceur a été ajouté à la substance interdite.

  • DORS/97-362, art. 4

Substance interdite servant d’aliment pour animaux

 Il est interdit de nourrir un ruminant d’une substance interdite.

  • DORS/97-362, art. 4

Usines de traitement

  •  (1) Il est interdit d’exploiter une usine de traitement, à moins de détenir un permis délivré en vertu de l’article 160 et de s’y conformer.

  • (1.1) Il est interdit à l’exploitant d’une usine de traitement de fabriquer des substances interdites dans les mêmes locaux que des substances non interdites pouvant servir d’aliment aux ruminants, à moins de disposer de chaînes de fabrication, d’équipements et de moyens de transport spécialisés pour empêcher que les substances interdites ne soient mélangées avec les substances non interdites servant d’aliment aux ruminants, ou qu’elles contaminent ces substances.

  • (2) L’exploitant d’une usine de traitement doit tenir un registre indiquant :

    • a) la date de fabrication de tous les produits de l’usine;

    • b) si un produit de l’usine est ou non une substance interdite ou s’il contient ou non une telle substance;

    • c) le nom et la quantité des produits de l’usine, ainsi que tout autre renseignement qui en permet l’identification;

    • d) les nom et adresse de toute personne à qui un produit de l’usine est distribué ou vendu et les renseignements mentionnés à l’alinéa c) relativement à ce produit.

  • (3) Le registre est conservé pour une période de dix ans à compter de la date où survient le fait en cause.

  • (4) Il est interdit à l’exploitant d’une usine de traitement de distribuer ou de vendre tout produit de l’usine contenant une substance interdite à moins que les documents relatifs au produit, exigés par le présent règlement, et que l’étiquette sur tout emballage ou contenant du produit ne portent la mention indélébile ci-après, inscrite lisiblement et bien en vue :

    « Il est interdit d’en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 22

Importation de produits d’usines de traitement

  •  (1) Il est interdit d’importer un produit d’une usine de traitement, à moins de détenir un permis délivré en vertu de l’article 160 et de s’y conformer.

  • (2) Quiconque importe ou a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’un produit d’une usine de traitement doit tenir un registre pour une période de dix ans indiquant :

    • a) les nom et adresse de l’usine de traitement et la date de fabrication du produit;

    • b) les nom et adresse de l’exportateur;

    • c) le nom, la quantité et le numéro de lot du produit, ainsi que tout autre renseignement qui en permet l’identification;

    • d) les nom et adresse de toute personne à qui le produit est distribué ou vendu et les renseignements mentionnés à l’alinéa c) relativement au produit;

    • e) si le produit est ou non une substance interdite ou s’il contient ou non une telle substance.

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 23

Importation ou vente de produits d’usines de traitement

 Il est interdit à quiconque importe un produit d’une usine de traitement ou à quiconque en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de distribuer ou de vendre le produit, à moins que la documentation relative au produit exigée par le présent règlement et l’étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant le produit portent bien en vue la mention visée au paragraphe 165(3), inscrite lisiblement et de façon indélébile.

  • DORS/97-362, art. 4

Procédure de rappel

  •  (1) L’exploitant d’une usine de traitement doit établir par écrit et appliquer une procédure de rappel efficace des produits de l’usine.

  • (2) Quiconque importe un produit d’une usine de traitement doit établir et tenir à jour par écrit une procédure de rappel efficace du produit.

  • DORS/2006-147, art. 24

Aliments et ingrédients entrant dans la composition d’aliments

 Il est interdit d’importer, de fabriquer, d’emballer, d’étiqueter, d’entreposer, de distribuer, de vendre ou d’annoncer pour la vente un aliment pour animaux destiné aux ruminants qui contient une substance interdite.

  • DORS/97-362, art. 4

 Il est interdit d’importer, de fabriquer, d’emballer, d’entreposer, de distribuer, de vendre ou d’annoncer pour la vente un aliment pour animaux qui est destiné aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes et qui contient une substance interdite, à moins que la documentation relative à l’aliment exigée par le présent règlement et l’étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant cet aliment portent bien en vue une mention, approuvée par le ministre, inscrite lisiblement et de façon indélébile, indiquant que cet aliment ne doit pas être donné à manger à des ruminants.

  • DORS/97-362, art. 4
  •  (1) Il est interdit d’avoir une substance interdite ou toute autre chose, y compris un aliment destiné aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes, qui contient une substance interdite au même endroit ou dans le même véhicule qu’un produit d’une usine de traitement qui ne contient pas de substances interdites ou qu’un aliment destiné aux ruminants, sans avoir des procédures pour empêcher le mélange ou la contamination du produit ou de l’aliment pour ruminants avec la substance interdite.

  • (2) Dans le cas visé au paragraphe (1), la personne doit :

    • a) veiller à ce que les procédures soient appliquées dès la réception du produit ou de l’aliment pour animaux jusqu’à ce que le produit ou l’aliment ne soit plus en sa possession, sous ses soins ou sous sa responsabilité;

    • b) tenir un registre pendant une période de dix ans à l’égard des produits, des aliments pour animaux destinés aux ruminants et des substances interdites.

  • (3) Si la personne visée ne se conforme pas au paragraphe (1) :

    • a) elle doit modifier les registres afin que ceux-ci indiquent que tout le produit ou tout l’aliment est une substance interdite et l’étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant ce produit ou cet aliment doit porter bien en vue une mention, approuvée par le ministre, inscrite lisiblement et de façon indélébile, indiquant que ce produit ou cet aliment ne doit pas être donné à manger à des ruminants;

    • b) tout produit ou tout aliment pour animaux est réputé être une substance interdite aux fins de l’article 164;

    • c) elle doit rappeler tout produit ou aliment pour animaux pouvant avoir été destiné à nourrir des ruminants si une substance interdite y a été décelée ou si le ministre a de bonnes raisons de croire qu’il en contient.

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 25

Procédure de rappel

 Quiconque importe, fabrique, emballe, étiquette, entrepose, distribue, vend ou annonce pour de la vente un aliment pour animaux destiné aux ruminants, équidés, porcins, poulets, dindons, canards, oies, ratites ou aux gibiers à plumes doit établir par écrit et appliquer une procédure de rappel efficace des aliments pour animaux.

  • DORS/2006-147, art. 26

 Quiconque importe, fabrique, vend ou distribue un engrais ou un supplément d’engrais contenant une substance interdite, autre que du gras fondu, doit établir par écrit et appliquer une procédure écrite de rappel efficace de ces produits.

  • DORS/2006-147, art. 26

Registres

  •  (1) Quiconque fabrique un aliment pour animaux destiné aux ruminants, aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes doit tenir, pendant une période de dix ans, un registre comprenant :

    • a) la formule de l’aliment, y compris le nom et le poids de tous les ingrédients utilisés dans la fabrication de chaque lot de l’aliment;

    • b) une feuille de mélange indiquant que chaque lot de l’aliment a été fabriqué conformément à la formule mentionnée à l’alinéa a);

    • c) des renseignements indiquant si l’aliment contient ou non une substance interdite;

    • d) la date de préparation de l’aliment;

    • e) tout renseignement permettant d’identifier chaque lot de l’aliment, notamment le numéro du lot;

    • f) les nom et adresse de toute personne à qui l’aliment est distribué ou vendu et une description de l’aliment, y compris son nom et sa quantité.

  • (2) Quiconque importe, emballe, entrepose, distribue, vend ou annonce pour la vente un aliment pour animaux destiné aux ruminants, aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes doit tenir, pendant une période de dix ans, un registre comprenant :

    • a) tout renseignement permettant d’identifier l’aliment, notamment son nom et le numéro du lot;

    • b) les nom et adresse de toute personne à qui l’aliment est distribué ou vendu et une description de l’aliment, y compris son nom et sa quantité;

    • c) des renseignements indiquant si l’aliment contient ou non une substance interdite.

  • (3) Quiconque est propriétaire d’un ruminant ou en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins doit conserver une copie de toutes les factures d’aliments pour animaux contenant une substance interdite.

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 27
  • DORS/2007-24, art. 7
  •  (1) Toute personne qui fabrique un engrais ou un supplément d’engrais contenant une substance interdite, autre qu’un gras fondu, doit tenir pendant une période de dix ans, un registre :

    • a) qui permet d’établir :

      • (i) qu’elle n’a pas utilisé de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, comme ingrédient dans l’engrais ou le supplément d’engrais,

      • (ii) qu’elle a utilisé du matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, comme ingrédient dans l’engrais ou le supplément d’engrais mais uniquement en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160;

    • b) qui permet de procéder à un rappel efficace de l’engrais ou du supplément d’engrais.

  • (2) Le registre renferme :

    • a) les nom et adresse de toute personne qui a fourni la substance interdite au fabricant de l’engrais ou du supplément d’engrais, ainsi qu’une attestation signée par ce même fournisseur selon laquelle la substance interdite ne contient pas de matériel à risque spécifié autre que conformément à un permis délivré au titre de l’article 160 pour les fins de l’article 6.4;

    • b) la formule de l’engrais ou du supplément d’engrais, notamment le nom et le poids de chaque ingrédient utilisé pour chaque lot d’engrais ou de supplément d’engrais;

    • c) une feuille de mélange indiquant que chaque lot d’engrais ou de supplément d’engrais a été produit conformément à la formule visée à l’alinéa b);

    • d) la date de préparation de l’engrais ou du supplément d’engrais;

    • e) tout renseignement permettant d’identifier chaque lot de l’engrais ou du supplément d’engrais;

    • f) les nom et adresse de toute personne à qui un engrais ou un supplément d’engrais est distribué ou vendu, ainsi qu’une description de l’engrais ou du supplément d’engrais, notamment le nom et la quantité.

  • DORS/2006-147, art. 28

 Toute personne qui importe, vend ou distribue un engrais ou un supplément d’engrais contenant une substance interdite, autre que du gras fondu, doit tenir, pendant une période de dix ans, un registre qui permet de procéder à un rappel efficace de l’engrais ou du supplément d’engrais si nécessaire et qui renferme :

  • a) le nom, le numéro de lot ou tout autre renseignement permettant d’identifier l’engrais ou le supplément d’engrais;

  • b) les nom et adresse de toute personne à qui l’engrais ou le supplément d’engrais est distribué ou vendu, ainsi que les caractéristiques distinctives de l’engrais ou du supplément d’engrais, notamment son nom et sa quantité.

  • DORS/2006-147, art. 28

PARTIE XVIdentification des animaux

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

administrateur

administrateur Personne avec qui le ministre conclut un accord, aux termes de l’article 34 de la Loi, pour l’administration d’un programme national d’identification des animaux. (administrator)

animal

animal Bison, bovin ou ovin. (animal)

bison

bison Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, des sous-espèces Bison bison bison, Bison bison anthabascae ou Bison bison bonasus. (bison)

bovin

bovin Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, des espèces Bos taurus ou Bos indicus. (bovine)

distributeur

distributeur Personne morale ou physique, société de personnes, coopérative, association ou organisme qui vend ou distribue des étiquettes approuvées. (distributor)

étiquette approuvée

étiquette approuvée Étiquette, puce ou autre indicateur approuvé par le ministre aux termes du paragraphe 173(1). (approved tag)

ferme d’origine

ferme d’origine La ferme ou le ranch où est né un animal — ou la première ferme ou le premier ranch qui accueille un animal né hors d’une ferme ou d’un ranch — y compris tout terrain et tout bâtiment et autre ouvrage qui y sont érigés et qui servent, sous une seule direction, à la sélection ou à l’élevage des animaux, sauf ceux où l’animal peut être mêlé à des animaux provenant d’une autre ferme ou d’un autre ranch. (farm of origin)

ferme ou ranch

ferme ou ranch S’entend d’un troupeau d’élevage, d’un parc d’engraissement, d’un centre d’insémination artificielle ou de tout autre lieu où un animal a été depuis qu’il a quitté sa ferme d’origine. (farm or ranch)

organisme de gestion d’un système d’identification des animaux

organisme de gestion d’un système d’identification des animaux Personne morale ou physique, société de personnes, coopérative, association ou organisme qui gère, en vertu d’une loi provinciale, un système d’identification des animaux. (organization that manages an animal identification system)

ovin

ovin Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, du genre Ovis. (ovine)

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 1
  • DORS/2005-192, art. 1

Approbation et délivrance des étiquettes

  •  (1) Le ministre peut approuver une étiquette, une puce ou un autre indicateur servant à l’identification des animaux ou des carcasses d’animaux pour l’application de la présente partie.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre prend en considération les critères suivants :

    • a) l’étiquette, la puce ou l’indicateur porte un numéro d’identification qui lui est unique;

    • b) l’étiquette, la puce ou l’indicateur ne peut être facilement modifié ou autrement falsifié;

    • c) l’étiquette, la puce ou l’indicateur ne peut être facilement contrefait;

    • d) le numéro d’identification peut être lu facilement et correctement;

    • e) l’étiquette, la puce ou l’indicateur est conçu de manière à rester en place sur l’animal sur lequel il est apposé.

  • DORS/2000-416, art. 1
  •  (1) À la demande de l’exploitant d’une ferme, d’un ranch ou d’une salle d’encan, l’administrateur peut délivrer ou faire délivrer des étiquettes approuvées pour l’identification des animaux qui s’y trouvent.

  • (2) À la demande d’un importateur d’animaux, l’administrateur peut délivrer ou faire délivrer des étiquettes approuvées pour les animaux à être importés.

  • DORS/2000-416, art. 1

Renseignements

 Le distributeur ou l’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui vend ou distribue des étiquettes approuvées communique à l’administrateur, dans les vingt-quatre heures suivant la vente ou la distribution, les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à qui les étiquettes approuvées ont été vendues ou distribuées;

  • b) la date de la vente ou de la distribution;

  • c) les numéros d’identification uniques des étiquettes approuvées vendues ou distribuées;

  • d) le nombre total d’étiquettes approuvées vendues ou distribuées.

  • DORS/2005-192, art. 2

Identification obligatoire

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un animal ou d’une carcasse d’animal ou en a la possession, la garde ou la charge des soins veille à ce que l’animal ou la carcasse d’animal soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée apposée avant que l’animal ou la carcasse d’animal n’ait été retiré de sa ferme d’origine.

  • (1.1) Quiconque appose ou fait apposer une étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal doit veiller à ce qu’elle corresponde bien à l’espèce de l’animal en cause et soit apposée sur l’animal ou la carcasse pour lequel elle a été délivrée aux termes du paragraphe 174(1).

  • (1.2) Quiconque est propriétaire d’un animal ou d’une carcasse d’animal ou en a la possession, la garde ou la charge des soins veille à ce qu’une étiquette approuvée soit apposée à l’oreille de l’animal ou de la carcasse d’animal et à ce que le logo et le numéro soient visibles à l’avant.

  • (2) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un animal ou d’une carcasse d’animal ou en a la possession, la garde ou la charge des soins veille à ce que l’animal ou la carcasse d’animal porte en tout temps l’étiquette approuvée visée au paragraphe (1) après que l’animal ou la carcasse d’animal a été retiré de sa ferme d’origine.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 2
  • DORS/2005-192, art. 3

Exigences en matière de registres

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’une ferme d’origine, ou d’une ferme ou d’un ranch qui n’est pas une ferme d’origine, tient, lorsqu’il en retire ou en fait retirer un ovin âgé d’au moins 18 mois, un registre contenant les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée qui est apposée sur l’ovin;

    • b) la date du retrait;

    • c) les motifs du retrait;

    • d) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui a la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin à l’endroit où il est envoyé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ovin qui est transporté directement pour abattage à un établissement agréé aux termes de la Loi sur l’inspection des viandes ou d’une loi provinciale régissant l’inspection des carcasses ovines.

  • (3) L’exploitant d’une ferme d’origine, ou d’une ferme ou d’un ranch qui n’est pas une ferme d’origine, tient, lorsqu’il reçoit ou fait en sorte que soit reçu un ovin destiné à la reproduction, un registre contenant les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée apposée sur l’ovin;

    • b) la date de réception de l’ovin;

    • c) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui avait la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin à la ferme ou au ranch duquel celui-ci a été retiré.

  • (4) Quiconque tient un registre en application du présent article le conserve pour une période d’au moins cinq ans.

  • DORS/2003-409, art. 3
  • DORS/2005-192, art. 4(A)

Interdictions

 Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un animal ou une carcasse d’animal de sa ferme d’origine ou d’une ferme ou d’un ranch autre que sa ferme d’origine, à moins que l’animal ou la carcasse d’animal ne porte une étiquette approuvée, délivrée aux termes du paragraphe 174(1) à l’exploitant de la ferme ou du ranch où l’étiquette approuvée a été apposée sur l’animal ou la carcasse d’animal.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 4
  • DORS/2005-192, art. 5
  •  (1) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut transporter ou faire transporter un animal ou une carcasse d’animal qui ne porte pas une étiquette approuvée.

  • (2) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut réceptionner ou faire réceptionner un animal ou une carcasse d’animal qui ne porte pas une étiquette approuvée.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2005-192, art. 5
  •  (1) Sous réserve de l’article 183, nul ne peut apposer ou faire apposer une étiquette approuvée délivrée aux termes du paragraphe 174(1) sur un animal ou une carcasse qui ne se trouve pas à la ferme, au ranch ou à la salle d’encan pour lequel l’étiquette a été délivrée.

  • (2) Nul ne peut apposer ou faire apposer une étiquette approuvée délivrée à un importateur aux termes du paragraphe 174(2) sur un animal qui n’a pas été importé par cette personne.

  • DORS/2000-416, art. 1

 Sauf dans les cas prévus aux alinéas 186(1)a) et 187(1)a), nul ne peut enlever ou faire enlever une étiquette approuvée d’un animal ou d’une carcasse d’animal.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2005-192, art. 6

 Nul ne peut apposer ou faire apposer sur un animal ou une carcasse d’animal l’étiquette approuvée d’un autre animal ou d’une autre carcasse.

  • DORS/2000-416, art. 1

 Nul ne peut modifier une étiquette approuvée de façon à en altérer le caractère inviolable ou le numéro d’identification ou à rendre ce dernier illisible.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2005-192, art. 7

 Nul ne peut fabriquer, vendre ou fournir une étiquette, une puce ou un autre indicateur qui ressemble à une étiquette approuvée à s’y méprendre.

  • DORS/2000-416, art. 1

Installation d’étiquetage

[DORS/2003-409, art. 5; DORS/2005-192, art. 8]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), le bison ou le bovin ne portant pas d’étiquette approuvée peut être déplacé de sa ferme d’origine à une installation pour qu’une telle étiquette y soit apposée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne chargée de la gestion de l’installation a préalablement transmis à l’administrateur une déclaration portant les nom et adresse de l’installation ainsi qu’un engagement de sa part de se conformer aux alinéas c) à e);

    • b) l’exploitant de la ferme d’origine transmet, avec le bison ou le bovin déplacé, l’étiquette approuvée qui lui a été délivrée aux termes du paragraphe 174(1) ou a pris des dispositions auprès de la personne chargée de la gestion de l’installation d’étiquetage pour que les étiquettes approuvées soient apposées sur les lieux de l’installation;

    • c) le bison ou le bovin n’entre pas en contact avec des animaux qui appartiennent à une autre personne et qui ne portent pas d’étiquette approuvée;

    • d) l’étiquette approuvée visée à l’alinéa b) est apposée sur le bison ou sur le bovin dès la réception de l’animal à l’installation;

    • e) la personne chargée de la gestion de l’installation tient un registre, qu’elle fournit à l’administrateur à sa demande, contenant suffisamment de renseignements pour que l’origine du bison ou du bovin puisse être établie, notamment les renseignements suivants :

      • (i) les nom et adresse du propriétaire de l’animal ou de la personne qui en a la possession, la garde ou la charge des soins au moment où il est amené à l’installation,

      • (ii) la date où l’animal est amené à l’installation,

      • (iii) le numéro de l’étiquette approuvée apposée sur l’animal ainsi que la date d’apposition.

  • (2) La personne chargée de la gestion d’une installation d’étiquetage appose une étiquette approuvée sur tous les bisons et les bovins qui y sont transportés et qui n’en portent pas déjà une.

  • (3) Toute personne qui s’engage aux termes de l’alinéa (1)a) à se conformer aux exigences des alinéas (1)c) à e) doit se conformer à ces exigences.

  • (4) [Abrogé, DORS/2005-192, art. 9]

  • (5) Le ministre peut ordonner à quiconque ne se conforme pas au paragraphe (3), de cesser de recevoir des bisons ou des bovins à son installation en vue d’apposer sur eux une étiquette approuvée.

  • (6) [Abrogé, DORS/2005-192, art. 9]

  • (7) L’ordre donné en vertu du paragraphe (5) reste en vigueur durant la période qui y est indiquée.

  • (8) Toute personne qui reçoit un ordre en vertu du paragraphe (5) doit s’y conformer.

  • (9) Le ministre ne donne un ordre en vertu du paragraphe (5) que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un avis, contenant les renseignements suivants, a été remis à la personne en cause :

      • (i) une déclaration portant que le ministre se propose de donner un ordre,

      • (ii) l’exigence à laquelle la personne ne s’est pas conformée;

    • b) la personne a eu la possibilité de se faire entendre au sujet des faits reprochés avant l’expiration du délai indiqué dans l’avis.

  • (10) Le ministre fait publier l’avis dans une publication à grand tirage de la localité où est située l’installation visée au paragraphe (1).

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 6
  • DORS/2005-192, art. 9

Perte de l’étiquette approuvée et apposition de la nouvelle étiquette approuvée

[DORS/2005-192, art. 10]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si un animal perd son étiquette approuvée ou n’en porte pas, toute personne qui en est le propriétaire ou qui en a la possession, la garde ou la charge des soins lui en appose immédiatement une nouvelle.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’animal qui perd son étiquette approuvée au cours du transport peut continuer à être transporté jusqu’au point de déchargement suivant et peut être réceptionné à cet endroit, seulement si une nouvelle étiquette approuvée lui est apposée dès sa réception.

  • (3) L’animal qui perd son étiquette approuvée au cours du transport vers un abattoir n’a pas à être réétiqueté si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’animal est abattu à cet abattoir;

    • b) le responsable de l’abattoir tient un registre contenant suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :

      • (i) le numéro de l’étiquette approuvée qui est perdue et, dans le cas où plus d’une étiquette approuvée a été apposée sur l’animal depuis sa naissance, le numéro de chacune d’entre elles,

      • (ii) la date où l’animal est arrivé à l’abattoir ainsi que les nom et adresse de son propriétaire ou de la personne qui en avait la garde, la possession ou la charge des soins à cette date,

      • (iii) l’identification du véhicule ayant servi au transport de l’animal jusqu’à l’abattoir;

    • c) dans le cas d’un bison ou d’un bovin, le responsable de l’abattoir communique à l’administrateur, dans les trente jours suivant l’abattage, les renseignements visés à l’alinéa b).

  • (4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés à l’alinéa (3)b) les communique à l’administrateur dans les trente jours suivant leur réception.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 7
  • DORS/2005-192, art. 11
  •  (1) Quiconque appose ou fait apposer une nouvelle étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui a perdu son étiquette approuvée ou qui ne porte pas d’étiquette approuvée tient un registre contenant les renseignements suivants :

    • a) le numéro de la nouvelle étiquette approuvée;

    • b) suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal ou de la carcasse puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :

      • (i) le numéro de l’étiquette approuvée qui est perdue et, dans le cas où plus d’une étiquette approuvée a été apposée sur l’animal depuis sa naissance ou sur la carcasse, le numéro de chacune d’entre elles,

      • (ii) la date où l’animal ou la carcasse a été déchargé à l’endroit où la nouvelle étiquette a été apposée et les nom et adresse du propriétaire de l’animal ou de la carcasse ou de la personne qui en avait la garde, la possession ou la charge des soins à cette date,

      • (iii) l’identification du véhicule ayant servi au transport de l’animal ou de la carcasse jusqu’à l’endroit où la nouvelle étiquette approuvée a été apposée.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la nouvelle étiquette approuvée est apposée :

    • a) sur un animal avant qu’il ne quitte sa ferme d’origine;

    • b) sur une carcasse avant qu’elle ne soit déplacée de la ferme d’origine de l’animal dont elle provient.

  • (3) Quiconque appose ou fait apposer une nouvelle étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui porte déjà une étiquette approuvée communique à l’administrateur, dans les trente jours suivant l’apposition, le numéro de la nouvelle étiquette approuvée de même que le numéro de l’étiquette que l’animal ou la carcasse d’animal porte déjà.

  • (4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés au paragraphe (3) les communique à l’administrateur dans les trente jours suivant leur réception.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2005-192, art. 12

Mort ou abattage d’un animal

  •  (1) Si un animal portant une étiquette approuvée est abattu dans un abattoir ou y meurt, le responsable de l’abattoir :

    • a) peut lui enlever son étiquette approuvée;

    • b) doit, dans le cas d’un bison ou d’un bovin, signaler la mort de l’animal et le numéro de l’étiquette approuvée à l’administrateur dans les trente jours suivant la mort.

  • (2) L’exploitant d’un abattoir où un animal portant une étiquette approuvée est abattu doit pouvoir identifier la carcasse de l’animal dans l’abattoir jusqu’à ce que celle-ci soit désignée comme étant comestible ou jusqu’à ce qu’elle soit condamnée.

  • (3) L’exploitant d’une ferme, d’un ranch ou d’une salle d’encan où un animal portant une étiquette approuvée meurt, par abattage ou autrement, doit consigner dans un registre la date de la mort de l’animal et le numéro de l’étiquette approuvée.

  • (4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés à l’alinéa (1)b) les communique à l’administrateur dans les trente jours suivant leur réception.

  • (5) Pour l’application du présent article, abattoir s’entend notamment d’un abattoir mobile.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 8
  • DORS/2005-192, art. 13
  •  (1) Quiconque, y compris l’exploitant d’une entreprise d’équarrissage, le représentant d’un laboratoire d’examen post mortem et un vétérinaire, dispose d’une carcasse portant une étiquette approuvée :

    • a) peut lui enlever son étiquette approuvée;

    • b) doit signaler le numéro de l’étiquette à l’administrateur dans les trente jours après avoir disposé de la carcasse.

  • (2) Quiconque, y compris l’exploitant d’une entreprise d’équarrissage, le représentant d’un laboratoire d’examen post mortem et un vétérinaire, dispose d’une carcasse ne portant pas d’étiquette approuvée, ailleurs que dans la ferme ou le ranch où l’animal est mort, doit :

    • a) recueillir suffisamment de renseignements sur l’animal ou la carcasse pour que l’origine de l’animal puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :

      • (i) la ferme, le ranch ou l’autre endroit duquel la carcasse a été enlevée ainsi que la date d’enlèvement,

      • (ii) les nom et adresse du propriétaire de la carcasse ou de la personne qui en avait la possession, la garde ou la charge des soins au moment de l’enlèvement;

    • b) communiquer ces renseignements à l’administrateur dans les trente jours après avoir disposé de la carcasse.

  • (3) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés aux alinéas (1)b) ou (2)a) les communique à l’administrateur dans les trente jours suivant leur réception.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2005-192, art. 14

Exportation

 Quiconque exporte un bison ou un bovin veille à ce que le numéro de l’étiquette approuvée soit communiqué à l’administrateur dans les trente jours suivant l’exportation.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 9
  • DORS/2005-192, art. 15

Importation

  •  (1) Quiconque importe un animal doit :

    • a) apposer ou faire apposer une étiquette approuvée sur l’animal soit avant l’importation, soit dès que celui-ci arrive à sa première destination;

    • b) communiquer à l’administrateur :

      • (i) le numéro de l’étiquette approuvée,

      • (ii) suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal puisse être établie.

  • (2) Les renseignements visés à l’alinéa (1)b) doivent être communiqués :

    • a) dans les soixante jours suivant l’importation, si l’animal importé est un bison;

    • b) dans les trente jours suivant l’importation, si l’animal importé est un bovin;

    • c) dans les sept jours suivant l’importation, si l’animal importé est un ovin.

  • (3) Le présent article ne s’applique pas à un animal importé pour abattage immédiat.

  • (4) L’alinéa (1)a) et le sous-alinéa (1)b)(i) ne s’appliquent pas à un animal portant une étiquette officielle du pays d’origine dont l’administrateur constate qu’elle contient les mêmes renseignements que ceux exigés pour une étiquette approuvée.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 10
  • DORS/2005-192, art. 16(F)

ANNEXE I(article 2)Postes de quarantaine

(si des installations de quarantaine sont fournies)

  • a) Québec :

    • (i) Lacolle,

    • (ii) Grosse Île,

    • (iii) [Abrogé, DORS/97-85, art. 85]

    • (iv) Mirabel;

  • b) Ontario :

    • (i) [Abrogé, DORS/97-85, art. 86]

    • (ii) Windsor;

  • c) Manitoba :

    • (i) Emerson, et

    • (ii) Lena;

  • d) Alberta :

    • (i) Coutts, et

    • (ii) Edmonton.

  • DORS/97-85, art. 85 et 86

ANNEXE II(article 2)Postes d’inspection

(si des installations d’inspection sont fournies)

  • a) Terre-Neuve :

    • (i) St-John’s,

    • (ii) Corner Brook, et

    • (iii) Gander;

  • b) Île-du-Prince-Édouard :

    • (i) Charlottetown;

  • c) Nouvelle-Écosse :

    • (i) Yarmouth,

    • (ii) North Sydney, et

    • (iii) Halifax;

  • d) Nouveau-Brunswick :

    • (i) St-Stephen,

    • (ii) Woodstock,

    • (iii) Centreville,

    • (iv) Grand Falls,

    • (v) St-Léonard,

    • (vi) Edmundston,

    • (vii) Clair,

    • (viii) Andover,

    • (ix) Jonction McAdam, et

    • (x) Saint-Jean;

  • e) Québec :

    • (i) et (ii) [Abrogés, DORS/98-409, art. 15]

    • (iii) Lac Mégantic,

    • (iv) [Abrogé, DORS/98-409, art. 15]

    • (v) Armstrong,

    • (vi) Rock Island,

    • (vii) Highwater,

    • (viii) Abercorn,

    • (ix) [Abrogé, DORS/98-409, art. 15]

    • (x) Noyan,

    • (xi) St-Bernard-de-Lacolle,

    • (xii) et (xiii) [Abrogés, DORS/98-409, art. 15]

    • (xiv) Rivière-à-la-Truite,

    • (xv) Stanhope,

    • (xvi) St-Armand-Philipsburg,

    • (xvii) Port-Alfred,

    • (xviii) Montréal,

    • (xix) Mirabel, et

    • (xx) Québec;

  • f) Ontario :

    • (i) Cornwall,

    • (ii) Prescott,

    • (iii) Brockville,

    • (iv) Lansdowne,

    • (v) Kingston,

    • (vi) London,

    • (vii) Ottawa,

    • (viii) Toronto,

    • (ix) Rainy River,

    • (x) Pigeon River,

    • (xi) Fort Frances,

    • (xii) Sault-Sainte-Marie,

    • (xiii) Sarnia,

    • (xiv) Hamilton,

    • (xv) Windsor,

    • (xvi) Fort Érié, et

    • (xvii) les Chutes Niagara;

  • g) Manitoba :

    • (i) Boissevain,

    • (ii) Winnipeg,

    • (iii) Lena, et

    • (iv) Emerson;

  • h) Saskatchewan :

    • (i) Regway,

    • (ii) Monchy,

    • (iii) East Poplar,

    • (iv) Northgate,

    • (v) Willow Creek, et

    • (vi) North Portal;

  • i) Alberta :

    • (i) Carway,

    • (ii) Calgary,

    • (iii) Edmonton,

    • (iv) Del Bonita, et

    • (v) Coutts;

  • j) Colombie-Britannique :

    • (i) Roosville,

    • (ii) Baie Boundary,

    • (iii) Sidney,

    • (iv) Pacific Highway (Douglas),

    • (v) Cascade,

    • (vi) Paterson,

    • (vii) Carson,

    • (viii) Midway,

    • (ix) Deremeos,

    • (x) Huntingdon,

    • (xi) Chopaka,

    • (xii) Kingsgate,

    • (xiii) Osoyoos,

    • (xiv) White Rock,

    • (xv) Vancouver, et

    • (xvi) Victoria;

  • k) territoire du Yukon :

    • (i) Whitehorse.

  • DORS/78-69, art. 39
  • DORS/98-409, art. 15

ANNEXE III

[Abrogée, DORS/2001-210, art. 6]

ANNEXES IV ET V

[Abrogées, DORS/93-159, art. 19]

ANNEXE VI(article 79.17)

Tableau des épreuves sérologiques des troupeaux primaires de reproduction

Colonne IColonne II
Nbre de volailles dans le troupeauNbre de volailles à soumettre aux épreuves
425 ou moinstoutes les volailles
426 à 500425
501 à 600475
601 à 700525
701 à 800550
801 à 900575
901 à 1 000600
1 001 à 1 500650
1 501 à 2 000700
2 001 à 3 000750
3 001 à 4 000800
4 001 à 5 000850
5 001 ou plus925
  • DORS/78-205, art. 6
  • DORS/78-597, art. 19
  • DORS/79-295, art. 23
  • DORS/80-516, art. 14
  • DORS/82-670, art. 3

ANNEXE VII(paragraphe 91.2(1))

Maladies à notification immédiate

ArticleMaladie
1agalaxie contagieuse
2arthrogrypose enzootique
3babésiose bovine (B. bovis)
4besnoitiose
5chlamydiose aviaire (C. pscittaci)
6choléra aviaire
7coléoptère Aethina tumida
8dourine
9encéphalite japonaise
10encéphalomyélite à entérovirus (maladie de Teschen)
11encéphalomyélite aviaire
12encéphalomyélite équine de l’Est et de l’Ouest
13encéphalomyélite ovine (louping ill)
14fièvre à tiques (Cytoecetes phagocytophila)
15fièvre du Nil occidental
16fièvre éphémère bovine
17fièvre pétéchiale bovine
18heartwater (cowdriose)
19hémorragie épizootique
20hépatite virale du canard
21herpèsvirus des cervidés
22infection à parvovirus de l’oie (maladie de Derzsy)
23infection virale d’Aino
24larve du tissu musculaire (Elaphostrongylus cervi)
25laryngotrachéite infectieuse aviaire
26lymphangite épizootique
27maladie de Borna
28maladie de Nairobi
29maladie de Wesselsbron
30maladie d’Ibaraki
31maladie hémorragique virale du lapin
32mite varroa résistante au Fluvalinate
33morve
34myiase (Cochliomyia hominivorax et Chrysomyia bezziana)
35pleuropneumonie contagieuse caprine
36rhinotrachéite virale du dindon ou syndrome de la grosse tête des poulets
37syndrome de la chute de ponte (adénovirus)
38theilériose
39trypanosomose (forme exotique)
40virus de Hendra
41virus de Nipah
  • DORS/2003-155, art. 2

ANNEXE VIII(paragraphe 91.2(3))

Maladies à notification annuelle

ArticleMaladie
1acariose des abeilles
2actinomycose
3adénomatose pulmonaire ovine
4artérite virale équine
5arthrite-encéphalite caprine
6autres infections clostridiales
7autres pasteurelloses
8avortement enzootique des brebis
9botulisme
10bronchite infectieuse aviaire
11bursite infectieuse (maladie de Gumboro)
12campylobactériose génitale bovine
13charbon symptomatique
14coccidiose
15coryza contagieux des poules
16dermatophilose
17dysenterie vibrionique
18échinococcose/hydatidose
19ecthyma contagieux
20entérite virale du canard
21entérotoxémie
22épididymite ovine (Brucella ovis)
23exanthème coïtal équin
24fasciolose hépatique (douve)
25fièvre catarrhale maligne des bovins (coryza gangreneux)
26fièvre Q
27filariose
28gale des équidés (Psoroptes equi)
29gale des ovins
30gastro-entérite transmissible
31gourme
32grippe équine
33hypodermose (varron)
34kérato-conjonctivite rickettsienne
35leucose aviaire
36leucose bovine enzootique
37listériose
38loque américaine
39loque européenne
40lymphadénite caséeuse
41lymphangite ulcéreuse bactérienne
42maedi-visna
43maladie de Marek
44maladie des muqueuses ou diarrhée virale des bovins
45mélioïdose
46mycoplasmose aviaire (M. gallisepticum)
47myxomatose
48nosémose des abeilles
49paratuberculose (maladie de Johne)
50piétin
51rhinite atrophique du porc
52rhinopneumonie équine
53rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR/IPV)
54rouget du porc
55Salmonella abortus equi
56Salmonella abortus ovis
57salmonellose aviaire
58salmonellose intestinale
59septicémie hémorragique
60spirochétose aviaire
61syndrome dysgénésique et respiratoire du porc
62toxoplasmose
63trichomonose
64tuberculose aviaire
65tularémie
66variole aviaire
  • DORS/2003-155, art. 2

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