Règlement sur l’enregistrement des fermes de la Saskatchewan s’adonnant à l’élevage du porc (marché interprovincial et commerce d’exportation) (C.R.C., ch. 275)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’enregistrement des fermes de la Saskatchewan s’adonnant à l’élevage du porc (marché interprovincial et commerce d’exportation)
C.R.C., ch. 275
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement concernant l’enregistrement de la ferme de certaines personnes qui s’adonnent, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, à la commercialisation du porc élevé en Saskatchewan
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’enregistrement des fermes de la Saskatchewan s’adonnant à l’élevage du porc (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Commission
Commission désigne l’organisme dit Saskatchewan Hog Marketing Commission créé en vertu de la Loi et du Plan; (Commission)
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Natural Products Marketing Act, 1972 de la Saskatchewan; (Act)
- Plan
Plan désigne le plan intitulé Saskatchewan Hog Marketing Plan adopté et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi; (Plan)
- porc
porc désigne un membre de l’espèce Sus Scrofa L. (porc domestique) élevé en Saskatchewan; (hog)
- producteur
producteur désigne
a) une personne qui s’adonne à l’élevage des porcs, ou les nourrit et les offre pour l’abattage, y compris l’employeur d’une telle personne,
b) une personne qui, en vertu d’un bail ou d’une entente a droit à une partie des porcs élevés ou nourris par une personne visée à l’alinéa a), et
c) une personne à qui sont remis des porcs en garantie d’une obligation. (producer)
Application
3 Le présent règlement ne vise qu’à réglementer la commercialisation du porc sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province de la Saskatchewan.
Enregistrement de la ferme
4 (1) Un producteur ne peut commercialiser de porcs sans que la Commission ne lui ait attribué à cet effet, un numéro d’enregistrement de ferme.
(2) Un producteur peut demander un numéro d’enregistrement au moment de commercialiser son premier chargement de porcs par l’entremise de la Commission.
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