Règlement sur la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation) (C.R.C., ch. 272)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation)
C.R.C., ch. 272
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement concernant la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du porc produit en Saskatchewan
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Commission
Commission désigne l’organisme dit Saskatchewan Hog Marketing Commission créé en vertu de la Loi et du Plan; (Commission)
- courtier en truies
courtier en truies désigne une personne achetant des truies aux enchères publiques dans un parc de groupage pour les revendre à une autre personne ou en son nom; (order buyer)
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Natural Products Marketing Act, 1972 de la Saskatchewan; (Act)
- parc de groupage
parc de groupage désigne l’endroit où les producteurs peuvent livrer leurs porcs; (assembly yard)
- petit transformateur
petit transformateur désigne un transformateur qui, au cours de l’année civile précédente, a transformé moins de deux pour cent de tous les porcs abattus en Saskatchewan, selon les rapports publiés par le ministère de l’Agriculture du Canada; (small processor)
- Plan
Plan désigne le plan intitulé Saskatchewan Hog Marketing Plan adopté et modifié en vertu de la Loi; (Plan)
- porc
porc désigne un membre de l’espèce Sus Scrofa L. (porc domestique) élevé en Saskatchewan; (hog)
- producteur
producteur désigne
a) une personne qui s’adonne à l’élevage des porcs, ou les nourrit et les offre pour l’abattage, y compris l’employeur d’une telle personne,
b) une personne qui, en vertu d’un bail ou d’une entente, a droit à une partie des porcs élevés ou nourris par une personne visée à l’alinéa a), et
c) une personne à qui sont remis des porcs en garantie de l’exécution d’une obligation; (producer)
- transformateur
transformateur désigne une personne qui s’adonne à la transformation du porc ou qui utilise du porc dans un processus de fabrication. (processor)
Application
3 Le présent règlement ne vise qu’à réglementer la commercialisation des porcs sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province de la Saskatchewan.
Achat et vente
4 (1) Sous réserve des articles 5 à 8, un producteur ne peut vendre ou offrir de vendre du porc qu’à la Commission.
(2) Seule la Commission, sous réserve des articles 5 à 8, peut acheter du porc d’un producteur.
Exemptions
5 (1) Un producteur peut vendre du porc directement à
a) un petit transformateur;
b) un consommateur, pour sa propre consommation;
c) un autre producteur; et
d) un transformateur désigné par la Commission pour fournir des données expérimentales précises.
(2) Les personnes mentionnées aux alinéas (1)a) à d) peuvent acheter du porc directement d’un producteur.
6 (1) Un producteur peut vendre des truies à un courtier en truies.
(2) Un courtier peut acheter des truies d’un producteur.
7 Le présent règlement ne vise pas les catégories de porcs suivantes :
a) les animaux de reproduction;
b) les porcelets sevrés;
c) les animaux d’engraissement; et
d) les verrats.
8 (1) Un producteur peut commercialiser du porc sur le marché interprovincial autrement que par l’entremise de la Commission s’il
a) est en possession d’une dispense; et
b) agit ainsi en se conformant aux exigences du système de commercialisation de la province où les porcs sont commercialisés.
(2) La Commission peut délivrer une dispense au producteur qui en fait la demande
a) si ce dernier a obtenu à cet effet, l’autorisation préalable du système de commercialisation de la province où les porcs vont être commercialisés;
b) pour une période se terminant le 31 décembre suivant la date de délivrance; et
c) sans frais.
Versement aux producteurs
9 Un producteur qui vend du porc à la Commission a droit, immédiatement après l’abattage,
a) lorsque la Commission constitue un fonds commun pour la répartition des recettes de la vente,
(i) à un versement initial d’un montant que fixe la Commission, et
(ii) en plus du versement visé au sous-alinéa (i), à d’autres versements dont la Commission fixe le montant et l’époque, jusqu’à ce que toutes les recettes de la vente du porc aient été payées aux producteurs qui y ont droit, ou
b) lorsque la Commission ne constitue pas le fonds visé à l’alinéa a), à un versement n’excédant pas le prix obtenu par la Commission pour la vente du porc,
selon la quantité et en tenant compte de la qualité, de la variété, de la catégorie, de la classe ou de la grosseur du porc qu’il a livré, moins les frais absorbés par la Commission pour effectuer les ventes.
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