Décret sur le lait de l’Ontario (C.R.C., ch. 215)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur le lait de l’Ontario
C.R.C., ch. 215
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret sur le lait de l’Ontario
1 [Abrogé, DORS/2001-16, art. 7]
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- Commission
Commission désigne l’organisme dit The Milk Commission of Ontario; (Commission)
- lait
lait Le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits pour consommation sous forme liquide au Canada. (milk)
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Milk Act, 1965 de l’Ontario; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’un des offices dit The Ontario Milk Marketing Board ou Ontario Cream Producers’ Marketing Board, constitués en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne tout plan de commercialisation du lait adopté à l’occasion en vertu de la Loi et tout règlement établi par la Commission en vertu de la Loi. (Plan)
- DORS/2001-16, art. 8
Application
2.1 Le présent décret s’applique au lait produit dans la province d’Ontario et au lait produit dans la province de Québec visé à l’alinéa 3(1)b).
- DORS/2001-16, art. 9
Marché interprovincial
- DORS/2001-16, art. 10
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les pouvoirs conférés à la Commission et à l’Office de commercialisation par la Loi et le Plan relativement à la commercialisation du lait dans la province d’Ontario sont étendus au marché interprovincial à l’égard :
a) des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Ontario, sauf à l’égard des personnes qui expédient leur lait à destination de la province de Québec; et
b) des personnes qui se trouvent dans les limites de la province de Québec et qui expédient leur lait à destination de la province d’Ontario.
(2) Les pouvoirs étendus ne comprennent pas les pouvoirs exercés relativement au marché interprovincial par la Commission canadienne du lait en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait.
- DORS/2001-16, art. 11
Taxes ou prélèvements
4 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3, l’Office de commercialisation est habilité :
a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements, sur le lait ou ses composantes, à payer par les personnes visées au paragraphe 3(1) qui se livrent à la production ou à la commercialisation du lait et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes ou prélèvements à payer par les membres des différents groupes;
b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du lait, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre les producteurs de lait, des sommes rapportées par la vente de lait pendant la ou les périodes qu’il peut déterminer.
- DORS/78-742, art. 1
- DORS/2001-16, art. 12
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