Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
8.1 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente à un demandeur choisi par tirage au sort, sous réserve des conditions suivantes :
a) la demande de permis pour une année est présentée au ministre au cours de la période commençant le 15 février et se terminant le 30 avril de cette année;
b) le demandeur est un résident du Canada;
c) une seule demande est reçue par demandeur pour chaque période visée à l’alinéa a);
d) la demande remplie est accompagnée du paiement du droit d’inscription non remboursable, prévu à l’article 1 de l’annexe III.
(2) La période de validité du permis, ainsi que le nom des invités du titulaire, le cas échéant, figure sur le permis.
(3) Le titulaire d’un permis se conforme aux conditions suivantes :
a) à la réception du permis, le titulaire et ses invités le signent, et le titulaire paye le droit applicable pour recevoir un permis, prévu à l’article 2, 3 ou 4 de l’annexe III;
b) il porte une copie signée du permis sur lui lorsqu’il chasse en vertu du permis dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente.
- DORS/81-421, art. 1
- DORS/83-716, art. 1
- DORS/84-705, art. 1
- DORS/85-899, art. 1
- DORS/86-859, art. 1
- DORS/91-480, art. 1
- DORS/94-450, art. 1
- DORS/98-431, art. 1
- DORS/2020-256, art. 5
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