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Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

Version de l'article 8.1 du 2020-11-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente à un demandeur choisi par tirage au sort, sous réserve des conditions suivantes :

    • a) la demande de permis pour une année est présentée au ministre au cours de la période commençant le 15 février et se terminant le 30 avril de cette année;

    • b) le demandeur est un résident du Canada;

    • c) une seule demande est reçue par demandeur pour chaque période visée à l’alinéa a);

    • d) la demande remplie est accompagnée du paiement du droit d’inscription non remboursable, prévu à l’article 1 de l’annexe III.

  • (2) La période de validité du permis, ainsi que le nom des invités du titulaire, le cas échéant, figure sur le permis.

  • (3) Le titulaire d’un permis se conforme aux conditions suivantes :

    • a) à la réception du permis, le titulaire et ses invités le signent, et le titulaire paye le droit applicable pour recevoir un permis, prévu à l’article 2, 3 ou 4 de l’annexe III;

    • b) il porte une copie signée du permis sur lui lorsqu’il chasse en vertu du permis dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente.

  • DORS/81-421, art. 1
  • DORS/83-716, art. 1
  • DORS/84-705, art. 1
  • DORS/85-899, art. 1
  • DORS/86-859, art. 1
  • DORS/91-480, art. 1
  • DORS/94-450, art. 1
  • DORS/98-431, art. 1
  • DORS/2020-256, art. 5

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