Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
8.1 (1) Un permis pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la Réserve nationale de faune du Cap Tourmente peut être délivré en vertu de l’article 4 à un résident du Canada, pour lui-même et un ou plusieurs invités, sous réserve des conditions prévues aux paragraphes (2) et (3).
(2) La délivrance d’un permis pour la chasse avec ou sans guide au cours de la période commençant à midi le jour spécifié dans le permis et se terminant à midi le lendemain est soumise aux conditions suivantes :
a) la demande de permis doit être présentée en la forme approuvée par le ministre et doit :
(i) indiquer les nom, adresse et date de naissance du demandeur,
(ii) être envoyée au Service canadien de la faune, Réserve nationale de faune du Cap Tourmente, Case Postale 130, Beaupré, Comté de Montmorency (Québec) G0A 1E0,
(iii) être accompagnée du droit non remboursable prévu à la partie I de l’annexe III;
b) il ne peut y avoir qu’une seule demande de permis par personne par période de 24 heures;
c) un permis est délivré à la personne dont le nom a été tiré au sort parmi les noms figurant sur la liste des demandeurs;
d) chaque demandeur choisi de la façon mentionnée à l’alinéa c) pour la chasse avec guide doit, avant de recevoir le permis, acquitter le droit non remboursable prévu à la partie II de l’annexe III;
e) chaque demandeur choisi de la façon mentionnée à l’alinéa c) pour la chasse sans guide doit, avant de recevoir le permis, acquitter le droit non remboursable prévu à la partie III de l’annexe III.
(3) La délivrance d’un permis pour la chasse quotidienne est soumise aux conditions suivantes :
a) un permis est délivré à la personne dont le nom a été retenu par le biais d’un système de réservation téléphonique;
b) chaque demandeur choisi de la façon mentionnée à l’alinéa a) doit, avant de recevoir le permis, acquitter le droit non remboursable prévu à la partie IV de l’annexe III;
c) il ne peut y avoir qu’une seule demande de permis par personne par jour de chasse.
- DORS/81-421, art. 1
- DORS/83-716, art. 1
- DORS/84-705, art. 1
- DORS/85-899, art. 1
- DORS/86-859, art. 1
- DORS/91-480, art. 1
- DORS/94-450, art. 1
- DORS/98-431, art. 1
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