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Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

Version de l'article 4 du 2020-11-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer à une personne ou un organisme public un permis l’autorisant à exercer une activité visée aux articles 3 ou 3.3 si :

    • a) dans le cas où l’activité proposée a pour but de promouvoir la conservation ou la protection d’espèces sauvages ou de leurs habitats :

      • (i) d’une part, l’activité proposée est susceptible de présenter des avantages pour leur conservation ou protection qui l’emportent sur les effets négatifs qu’elle est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats,

      • (ii) d’autre part, il n’existe aucune solution de rechange à l’activité proposée susceptible de présenter des avantages identiques ou équivalents pour leur conservation ou protection et d’avoir des effets négatifs moins importants sur les espèces sauvages ou leurs habitats;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) d’une part, l’activité est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les espèces sauvages ou leurs habitats qui ne compromettent pas leur conservation, compte tenu des mesures visées à l’alinéa (2)d),

      • (ii) d’autre part, il n’existe aucune solution de rechange à l’activité proposée permettant au demandeur d’atteindre le même résultat et susceptible d’avoir des effets négatifs moins importants sur les espèces sauvages ou leurs habitats.

  • (2) La demande de permis doit être en la forme approuvée par le ministre et comprend les renseignements suivants :

    • a) les coordonnées du demandeur;

    • b) des précisions concernant l’activité que le demandeur se propose d’exercer, y compris :

      • (i) le but de l’activité,

      • (ii) le lieu de l’activité,

      • (iii) les moyens de transport et appareils qui seront utilisés, notamment les aéronefs télépilotés et les appareils automoteurs terrestres ou aquatiques, que ces appareils soient téléguidés ou autonomes,

      • (iv) les types de matériel qui seront utilisés,

      • (v) le nombre de personnes qui exerceront l’activité, ainsi que leurs compétences en lien avec l’activité;

    • c) des précisions concernant les effets que cette activité est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages, y compris la probabilité qu’ils se produisent et leur portée;

    • d) des précisions concernant les mesures qui seront prises par le demandeur pour surveiller les effets visés à l’alinéa c) et pour prévenir les effets négatifs ou, si cela est en pratique impossible, les atténuer.

  • DORS/78-466, art. 1(F)
  • DORS/82-871, art. 1
  • DORS/94-594, art. 6(F)
  • DORS/2020-256, art. 4

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