Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2020-11-29 :
4 Le ministre peut délivrer à quiconque en fait la demande un permis l’autorisant à se livrer à l’une des activités décrites à l’article 3 dans une réserve d’espèces sauvages si cette activité ne nuit pas à la conservation des espèces sauvages.
- DORS/78-466, art. 1(F)
- DORS/82-871, art. 1
- DORS/94-594, art. 6(F)
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