Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
3 (1) Sous réserve des paragraphes 3.1(1) à (3) et des articles 3.6 et 3.7, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4 ou 8.1, dans une réserve d’espèces sauvages, il est interdit à toute personne :
a) d’introduire un organisme vivant susceptible de nuire à une espèce sauvage ou de causer la dégradation d’une résidence ou de l’habitat d’une espèce sauvage;
b) de chasser, de pêcher ou de piéger;
c) d’avoir en sa possession tout matériel pouvant servir à la chasse, à la pêche ou au piégeage;
d) d’avoir en sa possession, lorsqu’elle pêche, des lests en plomb ou des turluttes plombées;
e) d’avoir en sa possession tout ou partie d’un individu d’une espèce sauvage, d’une carcasse, d’un nid ou d’un œuf;
f) d’exercer une activité agricole, de faire brouter du bétail ou de récolter tout produit de la terre, naturel ou cultivé;
g) d’amener un animal domestique à sabots;
h) de laisser un animal domestique en liberté ou de le garder en laisse d’une longueur supérieure à trois mètres;
i) d’exercer une activité récréative, y compris la baignade, le camping, la randonnée pédestre, l’observation de la faune, la raquette, le ski de fond et le patinage;
j) de participer à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus;
k) d’allumer ou d’entretenir un feu;
l) d’utiliser un moyen de transport — y compris un moyen de transport sans pilote à bord — à l’exception d’un aéronef;
m) de faire décoller ou atterrir un aéronef, y compris un aéronef télépiloté;
n) d’utiliser un appareil automoteur téléguidé sur le sol ou dans l’eau ou y mettre en mouvement un appareil automoteur autonome;
o) d’enlever, d’endommager ou de détruire une affiche ou une enseigne, ou un édifice, une clôture ou une autre structure;
p) de vendre ou d’offrir en vente des produits ou des services;
q) de se livrer à une activité industrielle;
r) de déplacer ou d’enlever de la terre, du sable, du gravier ou un autre matériau;
s) de jeter ou de laisser des déchets, ou des substances susceptibles d’altérer la qualité de l’environnement;
t) d’enlever, d’endommager ou de détruire un artefact ou un objet naturel;
u) d’exercer toute autre activité susceptible de perturber, d’endommager ou de détruire un individu d’une espèce sauvage ou de retirer de la réserve un individu d’une espèce sauvage — mort ou vivant —, une résidence d’un individu d’une espèce sauvage ou un habitat d’une espèce sauvage.
(2) Il est interdit de chasser ou de pêcher, de l’extérieur d’une réserve d’espèces sauvages, un individu d’une espèce sauvage se trouvant à l’intérieur de la réserve, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4 ou 8.1.
- DORS/78-408, art. 2
- DORS/78-466, art. 1(F)
- DORS/94-594, art. 5, 10 et 11(F)
- DORS/96-442, art. 2
- DORS/97-439, art. 2
- DORS/2020-256, art. 4
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