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Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

Version de l'article 3 du 2020-11-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 3.1(1) à (3) et des articles 3.6 et 3.7, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4 ou 8.1, dans une réserve d’espèces sauvages, il est interdit à toute personne :

    • a) d’introduire un organisme vivant susceptible de nuire à une espèce sauvage ou de causer la dégradation d’une résidence ou de l’habitat d’une espèce sauvage;

    • b) de chasser, de pêcher ou de piéger;

    • c) d’avoir en sa possession tout matériel pouvant servir à la chasse, à la pêche ou au piégeage;

    • d) d’avoir en sa possession, lorsqu’elle pêche, des lests en plomb ou des turluttes plombées;

    • e) d’avoir en sa possession tout ou partie d’un individu d’une espèce sauvage, d’une carcasse, d’un nid ou d’un œuf;

    • f) d’exercer une activité agricole, de faire brouter du bétail ou de récolter tout produit de la terre, naturel ou cultivé;

    • g) d’amener un animal domestique à sabots;

    • h) de laisser un animal domestique en liberté ou de le garder en laisse d’une longueur supérieure à trois mètres;

    • i) d’exercer une activité récréative, y compris la baignade, le camping, la randonnée pédestre, l’observation de la faune, la raquette, le ski de fond et le patinage;

    • j) de participer à un repas ou à une activité de groupe de quinze personnes ou plus;

    • k) d’allumer ou d’entretenir un feu;

    • l) d’utiliser un moyen de transport — y compris un moyen de transport sans pilote à bord — à l’exception d’un aéronef;

    • m) de faire décoller ou atterrir un aéronef, y compris un aéronef télépiloté;

    • n) d’utiliser un appareil automoteur téléguidé sur le sol ou dans l’eau ou y mettre en mouvement un appareil automoteur autonome;

    • o) d’enlever, d’endommager ou de détruire une affiche ou une enseigne, ou un édifice, une clôture ou une autre structure;

    • p) de vendre ou d’offrir en vente des produits ou des services;

    • q) de se livrer à une activité industrielle;

    • r) de déplacer ou d’enlever de la terre, du sable, du gravier ou un autre matériau;

    • s) de jeter ou de laisser des déchets, ou des substances susceptibles d’altérer la qualité de l’environnement;

    • t) d’enlever, d’endommager ou de détruire un artefact ou un objet naturel;

    • u) d’exercer toute autre activité susceptible de perturber, d’endommager ou de détruire un individu d’une espèce sauvage ou de retirer de la réserve un individu d’une espèce sauvage — mort ou vivant —, une résidence d’un individu d’une espèce sauvage ou un habitat d’une espèce sauvage.

  • (2) Il est interdit de chasser ou de pêcher, de l’extérieur d’une réserve d’espèces sauvages, un individu d’une espèce sauvage se trouvant à l’intérieur de la réserve, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4 ou 8.1.

  • DORS/78-408, art. 2
  • DORS/78-466, art. 1(F)
  • DORS/94-594, art. 5, 10 et 11(F)
  • DORS/96-442, art. 2
  • DORS/97-439, art. 2
  • DORS/2020-256, art. 4

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