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Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (C.R.C., ch. 1609)

Règlement à jour 2026-09-30; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2026-200, art. 1

  • — DORS/2026-200, art. 2

      • 2 (1) Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • 3 (1) Sous réserve des paragraphes 3.1(1) à (3) et des articles 3.6 et 3.7, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4, dans une réserve d’espèces sauvages, il est interdit à toute personne :

      • (2) Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (2) Il est interdit à toute personne de chasser ou de pêcher, de l’extérieur d’une réserve d’espèces sauvages, un individu d’une espèce sauvage se trouvant à l’intérieur de la réserve, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4.

  • — DORS/2026-200, art. 3

    • 3 Le paragraphe 3.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (4) Il est entendu qu’un permis délivré en vertu de l’article 4 n’est pas requis pour exercer ces activités.

  • — DORS/2026-200, art. 4

    • 4 Les articles 8.1 à 8.3 du même règlement sont abrogés.

  • — DORS/2026-200, art. 5

    • 5 Les annexes II et III du même règlement sont abrogées.

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