Règlement sur le détachement et le service conjoint des forces présentes au Canada (C.R.C., ch. 1597)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur le détachement et le service conjoint des forces présentes au Canada
C.R.C., ch. 1597
LOI SUR LES FORCES ÉTRANGÈRES PRÉSENTES AU CANADA
Règlement concernant le détachement et le service conjoint du personnel militaire en vertu de la partie VI de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le détachement et le service conjoint des forces présentes au Canada.
Interprétation
2 Dans le présent règlement, «Loi» signifie la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.
Détachement et service conjoint
3 Tout membre des Forces canadiennes peut, aux fins de la Partie VI de la Loi, à moins que le Chef de l'État-major de la Défense n'en ordonne autrement, être mis à la disposition des autorités militaires de tout pays auquel la Partie VI de la Loi est applicable, pour qu'il soit attaché temporairement à une force armée de ce pays, pendant la période au cours de laquelle il est,
a) en vertu de dispositions appropriées, membre du personnel de toute école ou unité d'instruction, ou élève dans toute école ou unité d'instruction,
b) membre du personnel de tout hôpital ou établissement de convalescence ou malade dans tout hôpital ou établissement de convalescence,
c) désigné ou détaché pour accomplir du service sur tout navire ou bâtiment, ou dans toute formation, unité, détachement ou établissement, ou
d) en voyage, ou attendant de monter dans tout navire, bâtiment ou autre véhicule,
qui font partie ou sont sous la direction d'une force armée de ce pays en service à l'intérieur ou à l'extérieur de ce pays.
4 Tout membre d'une force armée de tout pays auquel la Partie VI de la Loi est applicable, qui est mis à la disposition du gouverneur en conseil par les autorités militaires de ce pays pour qu'il soit attaché temporairement aux Forces canadiennes devra, aux fins de la Partie VI de la Loi, à moins que ces autorités militaires n'en ordonnent autrement, être attaché temporairement aux Forces canadiennes, en service à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, pendant la période au cours de laquelle il est,
a) en vertu de dispositions appropriées, membre du personnel de toute école ou unité d'instruction, ou élève dans toute école ou unité d'instruction,
b) membre du personnel de tout hôpital ou établissement de convalescence ou malade dans tout hôpital ou établissement de convalescence,
c) désigné ou détaché pour accomplir du service sur tout navire ou bâtiment, ou dans toute formation, unité, détachement ou établissement, ou
d) en voyage, ou attendant de monter dans tout navire, bâtiment ou autre véhicule,
qui font partie ou qui sont sous la direction des Forces canadiennes.
5 Les statuts concernant les Forces canadiennes s'appliqueront à tout membre d'une autre force attaché aux Forces canadiennes, conformément à la Partie VI de la Loi et du présent règlement, sauf que toute disposition dans ces statuts concernant la pension de retraite, les pensions ou les avantages en faveur des anciens combattants, ne s'appliquera pas à ce membre.
6 Lorsqu'une partie composante, une unité ou autre élément des Forces canadiennes est en service au même endroit que toute partie d'une force armée de tout pays auquel s'applique la Partie VI de la Loi, ou agit conjointement avec elle, la formation, l'unité ou autre élément sera censé servir conjointement avec cette partie des forces armées de ce pays.
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