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Règlement sur les comités consultatifs régionaux (C.R.C., ch. 1593)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur les comités consultatifs régionaux

C.R.C., ch. 1593

LOI SUR LES TERRES DESTINÉES AUX ANCIENS COMBATTANTS

Règlement concernant les comités consultatifs régionaux devant conseiller le Directeur des terres destinées aux anciens combattants

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les comités consultatifs régionaux.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

comité

comité signifie un comité consultatif régional nommé sous l’autorité de l’article 44 de la Loi; (Committee)

Directeur

Directeur désigne le Directeur de qui relève l’application de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants; (Director)

Loi

Loi signifie la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants. (Act)

Comité consultatif régional

 Un comité consultatif régional se compose de trois membres.

 Le président d’un comité doit être un employé du Directeur, désigné par le gouverneur en conseil pour présider le comité.

 Un président de comité peut, avec l’approbation du Directeur, faire fonction de président de tout autre comité dans le cas où le président dudit comité serait absent ou incapable d’exercer les fonctions de président.

 Le président, ou le président suppléant, et un autre membre d’un comité en constituent un quorum.

  •  (1) Le président ou président suppléant d’un comité ne reçoit que le traitement ou la rémunération qu’il touche à titre d’employé du Directeur.

  • (2) Chaque membre d’un comité, autre que le président, reste en fonction jusqu’à révocation et reçoit

    • a) 10 $ pour chaque demi-journée ou fraction de demi-journée que se réunit le comité;

    • b) 10 $ pour chaque demi-journée ou fraction de demi-journée que le membre doit passer à se rendre aux séances du comité et à en revenir; et

    • c) le remboursement des dépenses réelles et raisonnables qu’il est obligé de faire dans l’accomplissement de ses fonctions de membre du comité.


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