Règlement sur les successions des anciens combattants (C.R.C., ch. 1584)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les successions des anciens combattants
C.R.C., ch. 1584
LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS
Règlement concernant les successions des anciens combattants
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les successions des anciens combattants.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- ancien combattant
ancien combattant signifie tout ancien membre des Forces canadiennes qui décède ou qui est décédé dans des circonstances autres que durant son service comme membre desdites Forces, alors qu'il suivait un traitement à un hôpital ou recevait des soins dans un établissement sous le contrôle ou la direction du ministère des Affaires des anciens combattants, en raison d'une invalidité survenue au cours de son service comme membre desdites Forces; (veteran)
- ministère
ministère signifie le ministère des Affaires des anciens combattants; (Department)
- ministre
ministre désigne le ministre des Affaires des anciens combattants; (Minister)
- obligation
obligation signifie une obligation ou un autre titre du gouvernement du Canada; (bond)
- préposé aux successions
préposé aux successions désigne le fonctionnaire du ministère des Affaires des anciens combattants nommé pour administrer les successions militaires des anciens combattants; (Estates Officer)
- succession militaire
succession militaire, en ce qui concerne un ancien combattant, signifie cette partie de sa succession personnelle consistant en solde et allocations régulières et autres émoluments provenant de la Couronne et qui, à l'époque de son décès, sont détenus pour son compte par le ministère ou qui lui sont dus ou payables de quelque autre manière par le gouvernement du Canada, ainsi que les effets distribués par la Couronne et qu'aux termes des règlements militaires il est en droit de conserver, de même que tous ses effets personnels sous la garde du ministère, y compris son argent en caisse. (service estate)
Avis sur la mort
3 À la mort de l'ancien combattant, l'administrateur régional, pour la région où la mort a lieu, doit promptement transmettre au préposé aux successions un avis donnant des précisions sur la mort, et à l'égard des plus proches parents; en même temps que l'avis, il doit transmettre l'original du dernier testament, si celui-ci est à la garde du ministère, sinon, il doit indiquer l'endroit où se trouve le testament, si cet endroit est connu. Seront joints à l'avis, un inventaire des effets personnels, y compris l'argent en caisse, ainsi qu'un état de l'agent régional de trésorerie, pour la région intéressée, indiquant en détail la somme totale détenue en fiducie pour le compte du défunt et toutes ses dettes connues. L'administrateur régional doit retenir ces biens en attendant la réception des directives du préposé aux successions.
Créances sur la succession militaire
4 (1) Les créances privilégiées grevant la succession militaire d'un ancien combattant comprennent ses dettes militaires et constituent un premier privilège sur la succession. Le préposé aux successions est tenu de payer ces créances avant toutes autres dettes et obligations, dans l'ordre suivant :
a) le logement militaire;
b) les comptes de mess, de cantine, de musique et autres dettes militaires; et
c) les achats de vêtements, d'équipement et d'accessoires militaires effectués par l'ancien combattant, jusqu'à concurrence de six mois de la solde régulière du défunt, et dont le paiement est devenu exigible dans les 18 mois antérieurs à sa mort.
(2) En cas de doute ou de désaccord à l'égard d'une créance privilégiée, ou quant au paiement ou au traitement d'une telle créance, la décision du ministre est définitive et lie toutes les personnes à toutes fins.
Le préposé aux successions gère
5 Le préposé aux successions gère les successions militaires des anciens combattants, et
a) lorsque le testament d'un ancien combattant désigne un exécuteur testamentaire et que le tribunal de juridiction compétente nomme ce dernier, ou lorsqu'un administrateur, ou un administrateur avec testament annexé, a été nommé par le tribunal de juridiction compétente, ou lorsque l'exécuteur testamentaire nommé dans un testament non homologué établit à la satisfaction du préposé aux successions que le testament est le dernier testament du défunt et qu'il en a assumé l'exécution, ou qu'il en est devenu exécuteur de son tort ou qu'il est prêt à en assumer l'exécution, le préposé aux successions peut faire remettre à cet exécuteur testamentaire ou administrateur, pour distribution, l'actif net de la succession militaire en sa possession;
b) lorsque le testament d'un ancien combattant désigne un exécuteur testamentaire et que le tribunal de juridiction compétente n'a pas nommé ce dernier, ou lorsque le tribunal de juridiction compétente n'a pas nommé d'administrateur, le préposé aux successions peut faire distribuer l'actif net de la succession conformément à la loi applicable en l'espèce à la distribution des biens personnels; ou
c) lorsqu'en vertu de l'alinéa b), il ne peut être fait aucune distribution ou seulement une distribution partielle d'une succession militaire, conformément à une telle loi, le préposé aux successions doit convertir en espèces l'actif net, ou le solde de cet actif, et les verser au receveur général, lequel doit les déposer à un compte spécial ou à des comptes spéciaux de fiducie, en attendant la distribution finale à la personne ou aux personnes y ayant droit.
6 (1) Si, avant le décès de l'ancien combattant,
a) l'ancien combattant avait de l'argent en dépôt dans une banque, une caisse d'épargne postale ou une autre institution financière,
b) une personne était endettée envers l'ancien combattant ou détenait de l'argent en fiducie pour lui,
c) une personne avait la garde ou la gestion d'argent appartenant à l'ancien combattant, ou si
d) l'ancien combattant avait droit à une part non distribuée dans une succession,
le préposé aux successions peut ordonner que le montant auquel l'ancien combattant avait droit, soit versé au receveur général et porté au crédit du compte du défunt.
(2) Si l'ancien combattant avait droit à un montant conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, le paragraphe (1) s'applique à ce montant si cette autre personne ou ces autres personnes demandent par écrit que le préposé aux successions distribue ledit montant avec la succession militaire de l'ancien combattant.
(3) Si une banque, une institution financière ou une personne quelconque a la garde ou le contrôle d'une obligation appartenant à l'ancien combattant, le préposé aux successions peut accepter l'obligation et la vendre ou en demander le remboursement, et en faire verser le produit au receveur général, pour être porté au crédit du compte du défunt, ou bien, à la demande écrite de l'ayant droit au partage de la succession, faire enregistrer l'obligation au nom de cette personne ou la faire convertir en obligation au porteur et la lui délivrer.
(4) Si une banque, une institution financière, ou une personne quelconque a la garde ou le contrôle d'une obligation appartenant conjointement à un ancien combattant et à une ou plusieurs autres personnes, ou dans laquelle l'ancien combattant n'a qu'un intérêt limité ou partiel, le préposé aux successions peut, si les autres personnes y intéressées lui demandent par écrit de distribuer l'obligation avec la succession militaire de l'ancien combattant, accepter l'obligation et la vendre ou en demander le remboursement, ou bien, à la demande écrite de l'ayant droit au partage de la succession, faire enregistrer l'obligation ou la faire convertir en obligation au porteur et la lui délivrer.
(5) Si un montant ne dépassant pas 1 500 $ est payable en vertu d'une police d'assurance-vie à la succession d'un ancien combattant, le préposé aux successions peut ordonner que le montant payable en vertu de la police soit versé au receveur général et porté au crédit du compte du défunt.
(6) Si, aux termes d'un contrat de rente sur l'État, un montant est payable aux représentants légaux d'un ancien combattant, le montant payable peut, sur l'ordre du préposé aux successions, être transféré au crédit du compte militaire du défunt.
(7) Le présent article ne s'applique pas à la succession d'un ancien combattant,
a) si l'ensemble des montants qui seraient autrement payables, au Canada, en vertu du présent article, et de la valeur des obligations en existence au Canada, dépasse 2 000 $; ou
b) si l'ensemble des montants qui seraient autrement payables, hors du Canada, en vertu du présent article, et de la valeur des obligations en existence hors du Canada, dépasse 3 000 $.
(8) Tous les montants versés au receveur général, en vertu du présent article, doivent être distribués avec la succession de l'ancien combattant.
(9) Si un montant est payé ou si une obligation est délivrée en vertu du présent article, le préposé aux successions, ou toute personne qu'il autorise à cette fin, peut en donner une décharge ou un reçu, et la décharge ou le reçu délivré en vertu du présent article est censé avoir le même effet que si les représentants légaux dûment autorisés de l'ancien combattant délivraient l'instrument eux-mêmes.
(10) Le préposé aux successions peut, au nom de Sa Majesté, consentir à dégager toute banque, institution financière ou personne qui effectue un paiement ou qui délivre une obligation en vertu du présent article, de toute responsabilité concernant le paiement total ou partiel à toute autre personne, ou de la responsabilité concernant le paiement des droits successoraux à l'égard du montant ainsi payé ou à l'égard de l'obligation.
7 Si une personne âgée de moins de 21 ans a droit à la totalité ou à une partie de la succession d'un ancien combattant administrée en application du présent règlement,
a) le préposé aux successions peut payer, à même l'argent qui revient à cette personne, un montant, jusqu'à concurrence de 300 $ par année, pour l'entretien, le bien-être ou les études de ladite personne, à un adulte digne de confiance, ou à une société de bien-être ou de protection de l'enfance, reconnue en vertu des lois d'une province; et
b) il peut être payé de ce chef, lors de la distribution de la succession, à même les crédits du ministère, lorsqu'une personne est autorisée à recevoir le paiement, un intérêt pour le temps que ledit montant demeure partie du Fonds du revenu consolidé, à compter de la fin de la première année qui suit le décès, à un taux fixé de temps à autre par le ministre des Finances, avec l'approbation du gouverneur en conseil.
8 Les dispositions de l'article 4 relatives aux créances privilégiées s'appliquent à la succession militaire d'un ancien membre non décédé mais qui suit un traitement dans un hôpital ou qui reçoit des soins dans un établissement, pour cause de maladie mentale, sous la direction ou le contrôle du ministère.
9 L'observation du présent règlement, dans l'administration d'une succession militaire, libère le ministre, le préposé aux successions ou autre personne qui s'y conforme, de toute responsabilité à l'égard d'un quelconque, desdits actifs entre ses mains qui a été payé, transmis, remis ou autrement traité selon ledit règlement.
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