Règlement sur les canaux
Version de l'article 17 du 2008-09-05 au 2024-10-30 :
17 (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire, dans tout canal, doit se conformer au Règlement sur les abordages.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire, dans tout canal, doit se conformer au Règlement sur les petits bâtiments, pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
(3) Tant que le navire navigue dans un canal, les dispositions du Règlement sur les canaux l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement sur les abordages et du Règlement sur les petits bâtiments.
- DORS/2008-272, art. 53
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