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Décret relatif au poulet du Manitoba (C.R.C., ch. 152)

Règlement à jour 2024-10-30

Décret relatif au poulet du Manitoba

C.R.C., ch. 152

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du poulet produit au Manitoba

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au poulet du Manitoba.

Interprétation

 Dans le présent décret,

Loi

Loi désigne la loi intitulée The Natural Products Marketing Act du Manitoba; (Act)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit The Manitoba Chicken Broiler Producers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)

Plan

Plan désigne tout plan de commercialisation du poulet adopté et, à l’occasion modifié en vertu de la Loi; (Plan)

poulet

poulet désigne un poulet d’au plus cinq mois de tout type, classe ou catégorie, élevé ou gardé dans la province du Manitoba à une fin autre que la ponte d’oeufs, et comprend les poulets à griller, à frire et à rôtir. (chicken)

  • DORS/82-668, art. 1

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 L’Office de commercialisation est autorisé à réglementer la vente des poulets sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, par ordonnance, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province du Manitoba, tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement des poulets, localement, dans les limites de cette province, en vertu de la Loi et du Plan, à l’exclusion des pouvoirs exercés par l’Office canadien de commercialisation des poulets en vertu de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme.

  • DORS/82-668, art. 2

Contributions

 L’Office de commercialisation est autorisé

  • a) [Abrogé, DORS/80-90]

  • b) à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3, en ce qui concerne le placement du poulet sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,

par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes qui se trouvent dans la province du Manitoba et adonnées à la production ou au placement du poulet et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du poulet et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit du poulet, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.

  • DORS/80-90
 

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