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Règlement sur les prêts aux petites entreprises (C.R.C., ch. 1501)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur les prêts aux petites entreprises

C.R.C., ch. 1501

LOI SUR LE FINANCEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU CANADA

Règlement concernant les prêts consentis en vertu de la Loi sur les prêts aux petites entreprises

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les prêts aux petites entreprises.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Loi

Loi désigne la Loi sur les prêts aux petites entreprises. (Act)

période de référence

période de référence[Abrogée, DORS/78-140, art. 1]

période d’intérêt

période d’intérêt[Abrogée, DORS/78-140, art. 1]

  • DORS/78-140, art. 1

 Aux fins de la Loi et du présent règlement,

commerce de détail

commerce de détail désigne l’entreprise d’achat d’effets, de denrées ou de marchandises en vue de les revendre aux consommateurs pour leur usage personnel ou domestique; (retail trade)

commerce de gros

commerce de gros désigne l’entreprise d’achat d’effets, de denrées ou de marchandises en vue de les revendre à d’autres qu’aux consommateurs pour leur usage personnel ou domestique; (wholesale trade)

communications

communications désigne l’entreprise qui consiste à diffuser des émissions radiophoniques et télévisées, et à fournir des services d’antenne collective, des services téléphoniques et d’autres services de communications électriques ou électroniques; (communications)

construction

construction désigne l’entreprise de la construction, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’entreprise générale, la sous-traitance, la sous-traitance de spécialité et l’exécution de travaux de réfection et de réparation; (construction)

entreprises de services

entreprises de services s’entend des entreprises qui consistent à fournir des services quelconques à d’autres entreprises commerciales ou au public, y compris les agences d’assurance et de biens immeubles; (service business)

fabrication

fabrication désigne l’entreprise de fabrication ou de production, à la main, artisanale, par transformation ou à la machine, d’effets, de denrées ou de marchandises et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, comprend l’entreprise de réparation d’effets, de denrées ou de marchandises; (manufacturing)

fonctionnaire responsable du prêteur

fonctionnaire responsable du prêteur désigne

  • a) le directeur ou le directeur adjoint du prêteur ou de l’une de ses succursales,

  • b) la personne qui fait fonction de directeur ou de directeur adjoint du prêteur ou de l’une de ses succursales,

  • c) le comité de crédit du prêteur ou de l’une de ses succursales, ou

  • d) toute personne dûment autorisée par le prêteur à surveiller l’octroi de prêts; (responsible officer of the lender)

la pêche

la pêche désigne l’activité de pêche par la prise ou la récolte du poisson, y compris de poissons osseux, de coquillages, de crustacés et de toute autre forme de vie aquatique, d’origine animale ou végétale, et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, tous les établissements précisés à la section 031 (Industries de la pêche) de la version de 1980 de la Classification type des industries publiée par Statistique Canada; (fishing)

transports

transports désigne l’entreprise de transport de personnes ou de choses. (transportation)

  • DORS/78-140, art. 2
  • DORS/87-591, art. 1
  • DORS/92-220, art. 13

Application

 Le présent règlement s’applique à un prêt garanti aux termes de la Loi et consenti avant le 1er avril 1993.

  • DORS/93-168, art. 1

 La définition matériel à l’article 2 de la Loi comprend :

  • a) les logiciels;

  • b) tout bateau, bâtiment ou navire utilisé ou conçu pour la navigation;

  • c) les jetées, quais de chargement, échafauds et quais;

  • d) tout genre de réseau d’alimentation en eau.

  • DORS/87-591, art. 2
  • DORS/92-220, art. 14(F)

Catégories d’entreprises

 Le présent règlement ne s’applique pas dans le cas d’un commerce ou d’une entreprise

  • a) que n’englobe pas la définition d’entreprise commerciale donnée à l’article 2 de la Loi;

  • b) qui a le droit de demander et d’obtenir un prêt garanti destiné aux améliorations agricoles en vertu de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles ou un prêt garanti en vertu de la Loi sur les prêts aidant aux opérations de pêche;

  • c) dont la principale activité est l’extraction de métaux, de minéraux et de matières non métalliques ou la production de pétrole ou de gaz naturel à partir de puits ou de gisements; ou

  • d) dont la principale activité est du domaine des finances, des assurances ou des biens immeubles, et que n’englobent pas les entreprises de services.

  • DORS/78-140, art. 3

Détermination de l’exercice financier

 Aux fins de la Loi et du présent règlement, lorsque l’exercice financier d’une entreprise compte moins de 365 jours, il est réputé commencer le premier jour de l’exercice financier de cette entreprise commerciale et prendre fin au moins 52 semaines plus tard.

Demande de prêts

 Quiconque demande un prêt doit présenter au prêteur une demande signée, selon la formule prescrite à l’annexe I, dans laquelle il donne les renseignements requis.

  • DORS/92-220, art. 13

Catégories de prêts destinés à l’amélioration d’entreprises

 Aux fins de la Loi et du présent règlement, les catégories de prêts susceptibles d’être consentis sont les suivantes :

  • a) les prêts concernant le matériel fixe, soit des prêts consentis pour financer l’achat, l’installation, la rénovation, l’amélioration ou la modernisation du matériel généralement assujetti à des biens immobiliers;

  • b) les prêts concernant le matériel mobile, soit des prêts consentis pour financer l’achat, la rénovation, l’amélioration ou la modernisation du matériel non habituellement assujetti à des biens immobiliers;

  • c) les prêts concernant les locaux, soit des prêts consentis pour financer

    • (i) la rénovation, l’amélioration, la modernisation ou l’agrandissement de locaux, ou

    • (ii) la construction ou l’achat de locaux; et

  • d) les prêts concernant les terrains, soit des prêts consentis pour financer l’achat de terrains nécessaires à l’exploitation d’une entreprise commerciale.

  • DORS/92-220, art. 14(F)

Prêts concernant le matériel fixe

[
  • DORS/92-220, art. 14(F)
]

 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, un prêt concernant le matériel fixe est un prêt garanti destiné à l’amélioration d’entreprises si

  • a) le prêt est consenti au propriétaire qui possède ou loue des locaux ou des terrains auxquels le matériel désigné dans la demande est assujetti ou sur lesquels le matériel doit être installé;

  • b) le prêt consenti ne dépasse pas le plus élevé des coûts suivants :

    • (i) 80 pour cent du coût estimatif de l’achat, de l’installation, de la rénovation, de l’amélioration ou de la modernisation du matériel, à l’exclusion du coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur, indiqué dans la demande de prêt,

    • (ii) 80 pour cent du coût réel de l’achat, de l’installation, de la rénovation, de l’amélioration ou de la modernisation du matériel, à l’exclusion du coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur, attesté par des documents justificatifs; et

  • c) le prêteur a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et que l’emprunteur a fourni, des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • DORS/85-396, art. 1
  • DORS/87-591, art. 3
  • DORS/92-220, art. 1, 13 et 14(F)

Prêts concernant le matériel mobile

[
  • DORS/92-220, art. 14(F)
]

 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, un prêt concernant le matériel mobile est un prêt garanti destiné à l’amélioration d’entreprises si

  • a) le prêt consenti ne dépasse pas le plus élevé des coûts suivants :

    • (i) 80 pour cent du coût estimatif de l’achat, de la rénovation, de l’amélioration ou de la modernisation du matériel figurant dans la demande de prêt,

    • (ii) 80 pour cent du coût réel de l’achat, de la rénovation, de l’amélioration ou de la modernisation du matériel, attesté par des documents justificatifs; et

  • b) le prêteur a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et que l’emprunteur a fourni, des documents attestant que le montant prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • DORS/85-396, art. 2
  • DORS/87-591, art. 4
  • DORS/92-220, art. 2, 13 et 14(F)

Prêts concernant les locaux

 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, un prêt concernant les locaux est un prêt garanti destiné à l’amélioration d’entreprises si

  • a) le prêt est consenti à un propriétaire qui,

    • (i) dans le cas d’un prêt consenti pour financer la rénovation, l’amélioration, la modernisation ou l’agrandissement de locaux, possède ou loue des locaux pour lesquels le montant du prêt doit être dépensé, ou,

    • (ii) dans le cas d’un prêt consenti pour financer la construction ou l’achat de locaux, est possesseur ou est appelé à le devenir à la suite de l’achat ou de la construction des locaux à l’égard desquels le montant du prêt doit être dépensé;

  • b) le prêt consenti ne dépasse pas le plus élevé des coûts suivants :

    • (i) 90 pour cent du coût estimatif de la rénovation, de l’amélioration, de la modernisation, de l’agrandissement, de la construction ou de l’achat d’un bâtiment ou de toute autre structure, à l’exclusion du coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur, indiqué dans la demande de prêt,

    • (ii) 90 pour cent du coût réel de la rénovation, de l’amélioration, de la modernisation, de l’agrandissement, de la construction ou de l’achat d’un bâtiment ou de toute autre structure, à l’exclusion du coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur, attesté par des documents justificatifs; et

  • c) le prêteur a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et que l’emprunteur a fourni, des documents attestant que le montant prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • DORS/85-396, art. 3
  • DORS/87-591, art. 5
  • DORS/92-220, art. 3 et 13

Prêts concernant les terrains

 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, un prêt destiné à l’achat de terrains est un prêt garanti destiné à l’amélioration d’entreprises, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le prêt consenti ne dépasse pas le plus élevé des coûts suivants :

    • (i) 90 pour cent du coût estimatif de l’achat des terrains, y compris tout bâtiment ou autre structure s’y trouvant, indiqué dans la demande de prêt,

    • (ii) 90 pour cent du coût réel de l’achat des terrains, y compris tout bâtiment ou autre structure s’y trouvant, attesté par des documents justificatifs;

  • b) le prêteur a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, la preuve que le montant prêté a été dépensé pour l’objet indiqué dans la demande de prêt et que l’emprunteur a fourni cette preuve.

  • DORS/85-396, art. 4
  • DORS/87-591, art. 6
  • DORS/92-220, art. 4 et 13

Garantie

  •  (1) Lors de l’octroi d’un prêt de l’une des catégories prescrites, le prêteur obtient, pour en assurer le remboursement, une garantie conforme aux pratiques bancaires courantes et portant sur le matériel fixe, le matériel mobile, les locaux ou les terrains, selon le cas, à l’égard desquels le montant prêté doit être dépensé.

  • (1.1) Lorsqu’un prêt concernant les locaux est consenti à un propriétaire qui loue les locaux, le prêteur peut, au lieu d’obtenir une garantie selon le paragraphe (1), en obtenir une autre.

  • (1.2) Les paragraphes (1) ou (1.1), selon le cas, s’appliquent à un prêt même si les pratiques bancaires courantes n’exigent pas le dépôt d’une garantie pour ce prêt.

  • (2) Le prêteur peut libérer une garantie obtenue aux termes des paragraphes (1) ou (1.1), selon le cas, mais il conserve, pendant toute la durée du prêt après la libération, une garantie suffisante et conforme aux pratiques bancaires courantes pour assurer le remboursement du montant impayé du prêt.

  • (3) Le prêteur peut obtenir une garantie pour le remboursement d’un prêt en plus de la garantie mentionnée aux paragraphes (1), (1.1) et (2).

  • (4) À l’octroi du prêt, le prêteur exige que l’emprunteur lui fournisse, en plus de toute garantie visée aux paragraphes (1) ou (1.1), une promesse écrite de remboursement du prêt qui porte sa signature et qui précise le principal du prêt, le mode d’établissement du taux d’intérêt, lequel ne doit pas être supérieur au taux d’intérêt maximal applicable qui est prévu à l’article 15, ainsi que les modalités de remboursement, lesquelles doivent être compatibles avec celles établies à l’alinéa 3(2)e) de la Loi et au paragraphe 14(1).

  • DORS/78-140, art. 4
  • DORS/79-151, art. 1
  • DORS/85-396, art. 5
  • DORS/87-591, art. 7
  • DORS/92-220, art. 5, 13 et 14(F)

Modalités d’un prêt et révision de ces modalités

  •  (1) Le remboursement d’un prêt doit se faire par versements exigibles à intervalles d’au plus un an ou, au gré du prêteur, à intervalles plus rapprochés.

  • (1.1) Si un prêt est accordé en plusieurs acomptes, le premier versement de remboursement du principal doit être fait au plus tard un an après la date de l’acompte initial du prêt.

  • (2) Sous réserve de l’alinéa 3(2)e) de la Loi, les modalités de remboursement d’un prêt sont énoncées dans l’accord relatif au prêt et le délai de remboursement ainsi que le montant des versements et leurs échéances doivent correspondre à la capacité de remboursement de l’emprunteur, eu égard au type d’entreprise commerciale, aux pratiques et conditions commerciales applicables, aux autres engagements pécuniaires et à toutes autres circonstances pertinentes.

  • (3) Lorsqu’un emprunteur manque à son obligation de rembourser ou qu’il informe le prêteur que certaines modalités de l’accord relatif au prêt sont telles qu’il lui sera peut-être impossible de s’acquitter de ses obligations, ou lorsqu’un emprunteur veut contracter des emprunts supplémentaires et que le prêteur estime, compte tenu de l’ensemble des dettes de l’emprunteur, qu’il conviendrait de modifier ou de réviser les modalités du prêt ou de tout accord y afférent, le prêteur peut, du consentement de l’emprunteur, modifier ou réviser les modalités du prêt ou de l’accord

    • a) en prorogeant le délai de remboursement du prêt dans les limites fixées par la Loi;

    • b) en modifiant le montant des versements échelonnés; ou

    • c) en modifiant l’intervalle entre les versements, qui ne doit en aucun cas être de plus d’un an.

  • (4) Le consentement écrit préalable du ministre est nécessaire pour engager sa responsabilité à l’égard du prêt si, selon les circonstances prévues au paragraphe (3), le prêteur et l’emprunteur s’entendent pour modifier ou réviser les modalités de remboursement et qu’il en résulte un délai de remboursement supérieur à celui qui est autorisé à l’alinéa 3(2)e) de la Loi.

  • (5) [Abrogé, DORS/92-220, art. 6]

  • (6) [Abrogé, DORS/87-591, art. 8]

  • DORS/78-140, art. 5
  • DORS/87-591, art. 8
  • DORS/92-220, art. 6 et 13

Taux d’intérêt

 Le taux d’intérêt annuel maximal, précisé dans la promesse écrite de remboursement, qui est payable au prêteur à l’égard d’un prêt est de un pour cent par année plus :

  • a) dans le cas d’un prêteur constitué sous le régime de la Loi sur les banques ou aux termes de la loi de l’Alberta intitulée Treasury Branches Act, le taux préférentiel du prêteur tel qu’il est fixé quotidiennement pendant la durée du prêt;

  • b) dans le cas d’un prêteur qui est une caisse populaire ou autre coopérative de crédit agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la Loi, le taux préférentiel, tel qu’il est fixé quotidiennement pendant la durée du prêt, de l’une des institutions suivantes que choisit le prêteur au moment de l’octroi du prêt :

    • (i) un prêteur qui est une banque à charte régie par la Loi sur les banques,

    • (ii) la Société canadienne de crédit coopératif,

    • (iii) la Caisse centrale Desjardins du Québec,

    • (iv) la centrale, la fédération, la ligue ou la société provinciales du prêteur, selon le cas;

  • c) dans le cas d’un prêteur qui est une fiducie, une société de prêt ou une compagnie d’assurance agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la Loi, le taux préférentiel, tel qu’il est fixé quotidiennement pendant la durée du prêt, d’un prêteur qui est une banque à charte régie par la Loi sur les banques et qui est choisi par le prêteur au moment de l’octroi du prêt.

  • DORS/78-140, art. 6
  • DORS/79-151, art. 2
  • DORS/87-591, art. 9
  • DORS/92-220, art. 7
 

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