Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie s’applique aux bateaux de pêche
a) qui ont une jauge brute de plus de 15 tonneaux sans excéder 150 tonneaux;
b) qui ont une longueur d’au plus 24,4 m; et
c) qui ne sont pas des voiliers.
(2) Les articles 6, 7, 9, 11 à 28, 43 et 44 ne s’appliquent qu’aux bateaux de pêche neufs.
(3) L’article 29 ne s’applique qu’aux bateaux de pêche pontés, affectés à la pêche au hareng ou au capelan, si
a) leur quille a été posée,
b) ils ont été immatriculés en tant que navires canadiens,
c) ils ont été transformés pour la pêche au hareng ou au capelan, ou
d) ils ont subi une modification ayant altéré leurs caractéristiques de stabilité,
le 6 juillet 1977 ou après.
- DORS/78-429, art. 1 et 2
- DORS/82-129, art. 2
- DORS/85-43, art. 1(A)
- DORS/95-372, art. 7
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