Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Version de l'article 43.1 du 2017-07-13 au 2024-10-30 :
43.1 (1) Les bâtiments de pêche, à l’exception de ceux autorisés à naviguer uniquement entre le lever et le coucher du soleil, doivent être munis de lampes permanentes ou portatives capables d’éclairer pendant au moins une heure les postes de mise à l’eau et les postes d’arrimage des radeaux de sauvetage, des embarcations de secours, des embarcations de récupération et des canots de secours.
(2) Si un bâtiment est muni, aux termes du paragraphe (1), de lampes portatives alimentées par des piles non rechargeables, ces dernières doivent être changées annuellement.
- DORS/81-199, art. 1
- DORS/96-217, art. 3(F)
- DORS/2016-163, art. 22 et 35(F)
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