Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Version de l'article 39 du 2017-07-13 au 2024-10-30 :
39 (1) Les appareils installés sur un bâtiment de pêche qui brûlent du combustible liquide ou gazeux seront installés de telle façon que l’air puisse circuler librement tout autour et en dessous.
(2) Les cloisons de bois à l’arrière des appareils de cuisson ou de chauffage sur un bâtiment de pêche doivent être isolées si les contraintes d’espace ne permettent pas à l’air de circuler librement tout autour et en dessous de ces appareils.
(3) Les bâtiments de pêche d’une longueur d’au plus 24,4 m sur lesquels est installé un appareil qui brûle du gaz de pétrole liquéfié doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Règlement sur les machines de navires pour les bâtiments de cette longueur.
- DORS/83-272, art. 1
- DORS/95-372, art. 7
- DORS/2016-163, art. 20 et 35(F)
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